Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026056
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : APICIL SERVICES PROTECTION SOCIALE
Etablissement : 45328310300019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Pour la Direction

APICIL SERVICES PROTECTION SOCIALE (ASPS), Société par actions simplifiée, n° SIRET 453 283 103 00019, code APE 65.12Z, dont le siège social est situé au 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE et CUIRE, représentée par , agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

Les salariés de la société ASPS qui se sont prononcés sur le présent accord par referendum d’entreprise en date du 2 mai 2023

D’autre part,

Préambule :

En raison de la nature des activités et de l’organisation du travail au sein d’ASPS, l’ensemble des salariés cadres dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et ne peut pas anticiper ses horaires de travail. En conséquence, la Direction a souhaité permettre à ces salariés de voir leur temps de travail décompté selon une référence journalière, favorisant ainsi leur autonomie et l’adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord vise ainsi à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours.

Article 1 - Champ d’application du forfait annuel en jours

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie, telle que visée ci-dessus, permet au collaborateur d’organiser son emploi du temps sur la journée, en dehors de tout horaire prédéterminé mais tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, de ses subordonnés, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des membres adhérents. Cette autonomie ne fait donc pas obstacle à la nécessaire présence du collaborateur à une réunion collective, une manifestation ou un déplacement pendant ses journées travaillées.

A la date de la signature du présent accord, au sein de la société ASPS, le forfait annuel en jours s’applique aux cadres relevant des catégories Ingénieurs et cadres, à partir de la position 1.2 coefficient 100 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987

Article 2 - Le forfait annuel de référence

Le forfait annuel de référence est de 218 jours de travail maximum par an, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

La période de référence annuelle du forfait débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année suivante.

Article 3Les jours de repos supplémentaires (JRS)

3.1 – L’attribution de JRS

Les collaborateurs au forfait annuel en jours bénéficieront, pour une période complète de travail, et un droit intégral à congés payés, de 12 jours de repos supplémentaires appelé JRS dont le nombre est calculé ainsi :

365 jours calendaires – (104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) + 7 jours fériés en moyenne + 25 jours de congés payés + 1 journées de solidarité) – 218 jours de forfait jours = 12 JRS

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires prévus par la Convention Collective Nationale (congés d’ancienneté, congés pour évènement familial, etc.) qui viennent en déduction des 218 jours travaillés.

Les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet pourront voir leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

De même, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés prévu par le forfait est réduit proportionnellement, ainsi que le droit à jour de repos.

En cas d’absence non assimilable à du temps de travail effectif, il est opéré, à due proportion, une réduction du nombre de jours de repos.

3. 2 – La planification et la prise de JRS

Les JRS sont attribués en totalité en début de période de référence.

L’employeur peut fixer jusqu’à 6 JRS par an, les jours restant sont à la disposition du collaborateur.

Les jours de fermeture de l’entreprise feront l’objet d’une information chaque année au plus tard au mois de janvier.

Les autres jours employeurs sont positionnés avec respect d’un délai de prévenance de :

  • 15 jours pour la pose de 1 à 2 JRS consécutifs

  • 1 mois pour la pose de plus de 2 JRS consécutifs

Les JRS à la disposition des salariés sont positionnés avec respect d’un délai de prévenance de :

  • 1 semaine pour la pose de 1 à 2 JRS consécutifs

  • 15 jours pour la pose de plus de 2 JRS consécutifs

Les JRS doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). Ceux non utilisés au cours de cette période pourront faire l’objet d’une épargne dans le compte épargne temps (CET) selon les dispositions prévues par l’accord collectif sur le CET.

Article 4 - Garanties du respect de la santé, de la sécurité et du droit au repos du salarié

Le temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours est décompté en jours travaillés.

Ces collaborateurs ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils sont cependant soumis au repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de la journée de travail et de la charge de travail en résultant seront examinées avec le manager au cours de l’entretien individuel annuel. Au cours de cet entretien, le sujet de la rémunération pourra aussi être évoqué.

En tout état de cause, à tout moment, le collaborateur pourra alerter son manager en cas de difficultés relatives à sa charge de travail ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Tout collaborateur de l’entreprise, qu’il soit au forfait annuel en jours ou non, a droit au respect de ses temps de repos et de sa vie personnelle, notamment par un usage raisonné des nouveaux outils de communication technologiques.

En vue d’assurer l’effectivité des périodes de repos des collaborateurs et de préserver un bon équilibre vie professionnelle / vie personnelle et familiale, l’utilisation de ces outils doit, sauf circonstance exceptionnelle et justifiée, respecter les principes suivants :

- Adapter les envois d’emails et les appels téléphoniques à l’activité et aux horaires de travail du destinataire ;

- Ne pas solliciter un collaborateur pendant ses périodes de repos, ses congés ou pendant une période de suspension de son contrat de travail.

Le collaborateur dispose en tout état de cause d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail et n’est donc n’est pas tenu de lire ses messages ou de répondre à des appels téléphoniques en dehors de ses plages ou jours de travail ou en dehors des périodes d’astreinte.

Article 6 – Contrôle du décompte des jours travaillés

Une vérification du nombre de journées et demi-journées réellement travaillés dans le mois sera effectuée. Cette vérification sera réalisée via l’outil de gestion des temps ou un tableau de suivi transmis par le collaborateur à l’entreprise.

Article 7 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en jours doit faire l’objet de la signature d’une convention individuelle de forfait avec le collaborateur.

Ainsi, la convention individuelle de forfait reprendra les dispositions du présent accord, notamment :

  • Le nombre de jours travaillés

  • Les modalités de décompte des jours ou demi-jours travaillés.

Article 8 - Forfaits jours réduits

Les collaborateurs éligibles au forfait annuel en jours peuvent opter pour un forfait réduit qui sera soumis à la signature d’un avenant précisant le nombre de jours travaillés.

8.1 - Formules

Les parties sont convenues de la mise en place des formules de forfait jours réduits suivantes :

NOMBRE DE JOUR TRAVAILLES FORFAIT REDUIT JRS % FORFAIT JOURS
FORMULE AVEC JRS 4 jours 177 jours 6 81,19%
FORMULE SANS JRS 4 jours 183 jours 0 83,94%

8.2 Conditions et modalités du passage en forfait réduit

Les parties conviennent d’appliquer les mêmes règles de passage en forfait réduit que celles applicables aux collaborateurs à temps partiel à savoir des situations de droit et des passages soumis à l’acceptation de l’employeur.

Les situations éligibles au forfait jours réduit de droit sont :

  • Le congé parental d’éducation

  • Le congé pour création d’entreprise

  • Le congé d’enseignement ou de recherche

En-dehors de ces cas, la demande de passage en forfait réduit sera examinée au regard des contraintes de service.

Les délais de prévenance sont les délais légaux applicables au passage à temps partiel.

8.3 – Planification et prise des JRS

Les règles de planification et de prise des JRS des collaborateurs au forfait annuel en jours réduit sont identiques à celles prévues pour les collaborateurs au forfait annuel en jours à l’article 3.2 du présent accord.

Concernant la répartition des jours entre le collaborateur et l’Employeur, compte tenu du nombre réduit de JRS, les parties conviennent que seuls les jours de fermeture de l’Entreprise seront des JRS employeur.

Article 9 - Entrée en vigueur - Durée et effets de l’accord – Révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 2 mai 2023.

Il fait l’objet d’une approbation par les salariés par voie de référendum.

Le procès-verbal de ce référendum est annexé au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du même code.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’une diffusion au personnel de l’entreprise.

A Caluire, le 2 mai 2023

Pour APICIL SERVICES PROTECTION SOCIALE

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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