Accord d'entreprise "accord collectif du 02 juin 2020 relatif à l'individualisation des horaires en période d'activité partielle" chez RESTAURANT LE TOKYO - LE TOKYO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESTAURANT LE TOKYO - LE TOKYO et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004078
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : LE TOKYO
Etablissement : 45329394600027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
Accord collectif du 02 juin 2020
relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle
Entre :
La société LE TOKYO, Société en nom collectif, au capital social de 8.000 €, dont le siège social est à BOIS LE ROI (Seine et Marne 77590) Rue de la Gare, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN, sous le numéro 453 293 946, représentée par Madame , agissant en qualité de gérante,
D’une part,
Et,
Les salariés de la société LE TOKYO,
Consultés sur le projet d’accord, par référendum le 02 juin 2020, validé par cinq salariés, soit 100% de l’effectif
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société LE TOKYO a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du coronavirus, en application des ordonnances prises et portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Il a pour objectif d’aménager le dispositif d’activité partielle en déterminant les critères retenus pour l’individualisation des horaires des salariés laquelle est rendue nécessaire pour assurer la reprise progressive de l’activité ainsi que les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.
Des discussions ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la société LE TOKYO.
Il en résulte ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise et identifie les compétences nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité, les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées, et aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus en activité partielle et faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
L’accord prévoit également les modalités et la périodicité du réexamen des critères précités, afin de tenir compte du volume et des conditions d’activité de l’entreprise, en vue d’une modification de l’accord le cas échéant.
L’accord détermine également les modalités d’information du salarié sur l’application de l’accord pendant sa durée.
Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 2 : Modalités pratiques d’individualisation
L’ensemble des postes de l’établissement, sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
La société LE TOKYO emploie :
Un chef de cuisine, niveau III échelon 1 ;
Une apprentie en cuisine;
Une serveuse, niveau I, échelon 2 ;
Une responsable d’établissement, niveau V, échelon 1
Une caissière buraliste, niveau I, échelon 3.
Toutefois, pour la reprise actuelle et envisagée de l’activité à compter du 19 juin 2020 par suite de la réouverture complète des bars et restaurants, la société a besoin de recourir aux compétences :
Du chef de cuisine et de l’apprenti en cuisine, afin d’assurer le fonctionnement du service brasserie/restaurant,
d’une caissière buraliste lorsque la reprise d’activité s’accentuera, et dans un premier temps exclusivement le dimanche,
Dans un premier temps, seule le service cuisine nécessaire à la reprise de l’activité, justifie l’accomplissement d’heures travaillées en fonction des besoins de l’entreprise.
Mme VOROS effectuera 8 heures de travail hebdomadaires exclusivement le dimanche à compter du 21 juin par suite d’une affluence d’activité concentré essentiellement le dimanche jour de marché, et par suite de la fermeture le dimanche de l’ensemble des bureaux de tabac à proximité de notre établissement, le reste de la semaine, Madame et Monsieur , associés, assureront la tenue du poste tabac et de la française des jeux.
Concernant le service en salle, eu égard au faible volume d’activité envisagé, la réalisation d’heures travaillées par une serveuse ne se justifie pas, et Mme , responsable d’établissement ne reprendra son activité en totalité qu’à compter du mois de juillet afin d’alterner les postes avec les associés dans l’attente d’une reprise totale de l’activité.
Ainsi, dans le premier temps de la reprise, Mme continue à bénéficier du régime de l’activité partielle pour l’intégralité de son temps de travail ainsi que Mme pour la totalité du mois de juin. Mme Christelle VOROS, quant à elle continue à bénéficier du régime de l’activité partielle pour une partie de son temps de travail, ne travaillant que le dimanche, cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique
Article 3 : Suivi et décompte du temps de travail
Les heures de travail des salariés seront comptabilisées sur un outil de suivi qui leur sera fourni par la Direction, et qui devra être renseigné quotidiennement par les salariés.
Ils devront impérativement renseigner sur les supports idoines, les heures d’arrivée et de départ, pour chaque plage horaire travaillée, sous le contrôle de l’employeur.
Après renseignement des supports par les salariés, les enregistrements des heures de travail seront conservés par la Direction.
Ces enregistrements seront contrôlés, suivis et analysés régulièrement par le responsable hiérarchique.
Les salariés devront veiller à une gestion optimale de leur temps de travail, qui tiendra compte à la fois des dispositions réglementaires relatives à la durée du travail et aux temps de repos, des dispositions du présent accord, des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise, et de la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
L’employeur veillera au respect des modalités du présent accord de la part des salariés placée sous sa responsabilité.
Si le support d’enregistrement des heures de travail laisse apparaitre des anomalies (heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires, temps de repos non respectés, temps de travail anormalement élevé ou anormalement faible, …) une analyse par le salarié concerné et son responsable hiérarchique devra être menée et validée conjointement.
Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes.
Article 4 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu des modalités de suivi.
Les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois suivant la signature du présent accord afin de de procéder à un réexamen des critères liés aux postes, aux fonctions ou aux qualifications et compétences professionnelles et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de la société.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 19 juin 2020, jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le 31 décembre 2020, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.
Article 6 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 7 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord ratifié par l’ensemble du personnel sera déposé par le représentant légal de la Société LE TOKYO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU.
Fait à BOIS LE ROI
Le 02 juin 2020
Gérante
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