Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au travail dominical" chez JURATOYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JURATOYS et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03918000216
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : JURATOYS
Etablissement : 45338966000011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE

La délégation patronale de la société -----------------------------, dont le siège social est sis rue de l'Industrie à Orgelet, représentée par -----------------------------, -----------------------------

D’UNE PART,

ET

La délégation syndicale de la société, constituée des représentants élus titulaires de la délégation unique du personnel,

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les Parties ».

IL EST RAPPELE EN PREAMBULE :

En application de l’article L. 3132-25-3 II et III et L. 3132-25-4 du Code du travail, " Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial.

L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.

Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6. »historiques au sein desquelles elle est installée, mais

A cet égard, il est constaté qu'une partie du personnel de la société ----------------------------- travaille habituellement dans la surface de vente des grands magasins parisiens, à savoir les Galeries Lafayette Haussmann, le BHV Rivoli, le Printemps Haussmann et Le Bon Marché et que ces grands magasins se trouvent dans des zones touristiques internationales visées par les articles L 3132-24 du code du travail.

Les Parties ont par conséquent décidé de conclure le présent accord, afin d’aménager les modalités de recours au travail dominical des salariés travaillant dans les grands magasins parisiens.

CHAPITRE I – TRAVAIL DOMINICAL

SECTION 1 – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1. OBJET – DUREE DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est de définir les contreparties, mesures et engagements pris par la société ----------------------------- en contrepartie de la mise en œuvre du travail du dimanche conformément à l’article L. 3132-25-3 du Code du travail, soit précisément :

  • les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ;

  • les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;

  • les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.

  • les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical;

  • les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical;

  • les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les termes de l’accord sont renégociables.

Les Parties confirment que les ouvertures dominicales réalisées dans le cadre du présent accord se substituent, pendant la durée de son application, aux dimanches du « Maire ».

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique tout au long de l’année aux salariés permanents dont les attributions impliquent la présence dans les grands magasins visés en préambule, qui accepteront volontairement de travailler le dimanche notamment pendant la période précédant Noël, ainsi qu’aux salariés embauchés spécialement pour renforcer les effectifs pendant cette période de l’année.

ARTICLE 3 – DIMANCHES CONCERNES

Les dimanches concernés par le présent accord seront au maximum de six dimanches travaillés par année, notamment pendant la période précédant Noël.

La présence des salariés concernés sera requise sur la plage d’ouverture du magasin.

Les salariés seront informés des dimanches ouverts et des plannings au plus tard dans les 15 jours précédant le mois concerné.

ARTICLE 4 – PRINCIPE ET FORME DU VOLONTARIAT

4.1 Expression du volontariat

Seul le salarié volontaire peut travailler le dimanche. Le volontariat est exprimé par un écrit.

Le salarié peut se porter volontaire pour travailler le dimanche lors de son embauche ou au cours de l’exécution de son contrat de travail. 

4.2 Processus de recueil du volontariat

La société ----------------------------- demandera chaque année 15 jours avant le dimanche travaillé, aux salariés travaillant dans les grands magasins s'ils sont volontaires pour travailler le dimanche.

Les salariés disposeront d’un délai de 7 jours pour communiquer leur décision.

A titre transitoire, pour l’année 2018, la Direction de l’entreprise consultera les salariés concernés au plus tard huit jours avant le début de la période.

A l’expiration de ce délai, les salariés qui n’auraient pas répondu par écrit seront réputés refuser le travail dominical.

Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires n’est pas suffisant, un appel complémentaire au « volontariat occasionnel » pourra, le cas échéant, être organisé au cours de la période d’ouverture dominicale considérée pour le(s) dimanche(s) concerné(s).

Par exception, le volontariat du salarié, dont le travail le dimanche est prévu dès l’embauche, est formalisé dans son contrat de travail et n’est pas régi par le processus décrit ci-dessus.

Il en est de même lorsque le volontariat est prévu par avenant au contrat de travail.

En tout état de cause, le volontariat du salarié pour travailler le dimanche s’effectue dans le respect des prescriptions légales relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.

4.3 Planification

Un planning individuel des dimanches travaillés est communiqué au plus tard dans les 15 jours précédant le début de la période.

Ce planning peut être modifié en fonction des nécessités de service sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours ramené à 3 jours en cas d’accord du salarié.

Les salariés bénéficient d’un droit de rétractation (cf. Article 10 du présent accord).

ARTICLE 5 – LE SALARIE VOLONTAIRE RECRUTE SPECIFIQUEMENT POUR TRAVAILLER LE DIMANCHE

Est considéré par le présent article, le salarié recruté spécifiquement par l’entreprise pour travailler le dimanche (notamment en cas d’insuffisance de volontaires au sein de l’entreprise) et éventuellement un ou plusieurs autres jours dans la semaine.

Il bénéficie, à sa demande, d’une priorité de réaffectation sur les autres postes disponibles dans l’entreprise, n’incluant pas le travail le dimanche et correspondant à sa catégorie d’emploi et à ses compétences professionnelles.

A cette fin, il doit en informer la Direction de la société par écrit avec accusé de réception.

SECTION 2 – CONTREPARTIES ET GARANTIES

Le présent accord fixe les contreparties et les garanties accordées aux salariés privés du repos dominical, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3 du Code du travail.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES SALARIALES

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire égale à 100% du salaire de base par heure effectuée le dimanche.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIES LIEES A LA GARDE D'ENFANTS

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire pour frais de garde de 50 euros bruts par dimanche travaillé.

L’indemnité est forfaitaire, quel que soit le nombre d’enfants du salarié, dès lors que le salarié a au moins 1 enfant à charge de moins de 12 ans.

Le salarié communiquera le justificatif de l’âge de l’enfant.

ARTICLE 8 – GARANTIES EN TERMES DE REPOS HEBDOMADAIRE

Lorsque les salariés travailleront le dimanche, ils bénéficieront au minimum d’un jour de repos hebdomadaire dans la semaine, selon un planning fixé par la direction.

Le jour de repos hebdomadaire qui aura été supprimé en raison du travail dominical donnera droit à un jour de repos à prendre par le salarié au plus tard dans les deux mois.

Lorsque le travail du dimanche entraîne un dépassement de la durée légale du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à récupération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles relatives au repos compensateur de remplacement.

Dans le cas spécifique des salariés en renfort, en cas d’impossibilité de récupérer les heures supplémentaires ou le jour de repos hebdomadaire, une compensation financière équivalente pourra être versée aux salariés.

ARTICLE 9 – ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D'EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE

Les Parties considèrent que la mise en place du travail dominical doit pouvoir permettre aux salariés à temps partiel le souhaitant, d’augmenter leur durée contractuelle de travail.

Les Parties conviennent également que l’emploi dominical constitue une opportunité intéressante pour les jeunes poursuivant leurs études, pour l’accès des jeunes à un premier emploi, pour l’emploi des seniors et pour l’emploi des travailleurs handicapés ou, plus généralement, des publics en difficulté.

A ce titre, en cas de nécessité de recrutement (cf. Article 5 du présent accord), la société ----------------------------- s’engage à recruter en priorité des salariés jeunes, seniors, travailleurs handicapés, sous réserve bien entendu de candidatures présentant de telles caractéristiques et sous réserve que les candidats possèdent les compétences et l’expérience professionnelle requises.

ARTICLE 10 – PRISE EN COMPTE DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL

10.1 Droit de rétractation et évolution de la situation personnelle du salarié

Le volontaire programmé dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en avertir la Direction par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

En cas d'évolution de la situation personnelle d'un salarié rendant impossible le travail le dimanche, le salarié disposera d'un droit de rétractation à condition d’en avertir la Direction par écrit et de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

10.2 Conciliation vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle

La conciliation entre la vie personnelle et familiale et l’activité professionnelle des salariés est une priorité pour la Société.

La Société prêtera une attention toute particulière, en fonction des impératifs de bon fonctionnement, aux problématiques familiales qui pourraient contraindre des salariés volontaires pour travailler le dimanche à être indisponibles.

10.3. Droit de vote aux scrutins locaux et nationaux

La société ----------------------------- prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Par conséquent, dans le cas où un scrutin national et/ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin que les salariés puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.

10.4. Entretien annuel

La conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle et les éventuelles adaptations qu’elle nécessiterait seront spécifiquement abordées lors de l’entretien annuel.

Par ailleurs, tout salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien spécifique dédié à l’organisation de son volontariat avec son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

La société ----------------------------- s’engage à faire un bilan à l’issue de la première année d’entrée en vigueur du présent accord et à présenter les résultats de ce bilan aux représentants du personnel.

ARTICLE 13 – INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 15 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

L’accord continue alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En l’absence de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord initial cesse de produire effet.

ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord collectif ainsi signé n’entrera en vigueur qu’après son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Ce dépôt s’effectue en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux.

Fait à Orgelet, le 12 novembre 2018, en deux exemplaires

Pour la délégation patronale,

----------------------------- en sa qualité de -----------------------------,

Pour la délégation syndicale :

-----------------------------, représentant titulaire de la Délégation Unique du Personnel ayant obtenu 20 voix sur 99 et représentant en conséquence 20.20 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

-----------------------------, représentant titulaire de la Délégation Unique du Personnel ayant obtenu 26 voix sur 99 et représentant en conséquence 26.26 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

-----------------------------, représentant titulaire de la Délégation Unique du Personnel ayant obtenu 20 voix sur 99 et représentant en conséquence 20.20 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

-----------------------------, représentant titulaire de la Délégation Unique du Personnel ayant obtenu 18 voix sur 99 et représentant en conséquence 18.18 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com