Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au statut social de la société centre de réadaptation du moulin vert" chez CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT et les représentants des salariés le 2018-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08618000258
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT
Etablissement : 45345671700025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT

Entre,

La société CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT, SAS au capital de 200 000 € sise 27 route de la Marcaziere 86340 Nieuil-l’Espoir, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 453456717, représentée par Monsieur … agissant en qualité de de représentant du Président, la SA LNA SANTE,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part

Et :

Les membres des délégués du personnel du centre de réadaptation du moulin vert

 : titulaire

… : titulaire

Assistées par Madame … : suppléante,

Agissant dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

D’autre part

Préambule

L’établissement CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT a été repris le 1er juin 2018 par le Groupe LNA SANTE.

Cette reprise intervient dans un contexte économique fragilisé. Aussi, le Groupe LNA SANTE a défini et décidé de déployer un projet qui vise à :

  • Améliorer la prise en charge des patients (médical, soin, hôtellerie)

  • Pérenniser l’activité de l’établissement

L’enjeu poursuivi par le Groupe LNA SANTE suite à la reprise de cet établissement est de préparer et optimiser la gestion du CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT de demain.

Dans ce cadre, les parties s’accordent sur la nécessité de refondre le statut collectif, incluant les accords, usages ou décisions unilatérales mises en place par l’ancienne direction.

La Direction et les Délégués du Personnel ont engagé une négociation, dont il résulte le présent accord collectif portant le statut social de la Société CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT, lequel a vocation à se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux traitant des sujets évoqués dans le présent accord jusqu’alors applicables.

En effet, par la conclusion du présent accord, les parties entendent rénover le statut collectif (accords, usages, décisions ou engagements unilatéraux) applicable au sein de la Société CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT et se référer à compter de leur entrée en vigueur uniquement aux dispositions de la Convention Collective Unique de l’Hospitalisation Privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264) applicable et des présentes dispositions.

Les parties conviennent ainsi ce qui suit :

Section 1 - Champ d’application – entrée en vigueur

Le présent accord régit les rapports de travail entre l’entreprise et ses salariés.

Le présent accord, à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Section 2 – Durée et organisation du temps de travail

Article 1 - Définition du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d’une pause lorsque leur temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif.

La durée minimale de cette pause, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes. Cette pause étant effective, le temps qui y est consacré n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et, à ce titre, n’est pas rémunéré comme temps de travail. La pause accordée pour le déjeuner ou pour le dîner n’est pas rémunérée.

Article 2 - Habillage et déshabillage

Article 3 - Durées maximales du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En raison du fonctionnement continu et de la permanence des soins, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures de travail effectif pour les salariés de jour comme de nuit.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives.

Article 4 - Contingent conventionnel d’entreprise d’heures supplémentaires

4.1. Modalités d’exécution des heures supplémentaires

4.2. Heures effectuées au-delà du planning

4.3 Paiement et majoration des heures supplémentaires

4.4. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

4.5. Dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

Article 5 - Durée & Organisation du travail

L’organisation de la durée du travail peut se faire, selon les services, unités ou catégories de personnel et selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

  • Soit une répartition de la durée du travail sur la semaine ;

  • Soit une répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année ;

  • Soit dans le cadre de conventions annuelles de forfait en jours.

La semaine civile commence le lundi matin à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. A l’intérieur de cette période hebdomadaire, le temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel pourra être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours (0h – 24h) de la semaine.

5.1 Organisation de la durée du travail sur la semaine (35 heures)

5.2 Organisation de la durée du travail sur l’année (articles L.3121-41 et suivants du code du travail)

5.3- Conventions annuelles de forfait jours

Article 6 –Travail de nuit

Article 7 – Dimanches et jours fériés

Article 8 – Congés payés

Section 3 – Frais de santé et prévoyance

Article 9 - Régime de remboursement des frais de santé

Suite à la reprise de la société CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT, le régime d’assurance frais de santé en vigueur jusqu’alors applicable a été mis en cause dans l’ensemble de ses dispositions (notamment celles relatives aux cotisations, modalités de répartition de ces cotisations, garanties et organismes d’assurance).

Aussi, dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties ont convenu des principales caractéristiques du régime complémentaire de remboursement de frais de santé de la Société CENTRE DE READAPTATION DU MOULIN VERT qui s’y substituera.

Au terme de ces échanges, elles ont convenu de renvoyer la formalisation de ce régime à une Décision Unilatérale de l’Employeur dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 10 – Régime de prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire

Dans le cadre de la présente négociation, les parties rappellent également que le régime de prévoyance complémentaire (notamment les modalités relatives aux cotisations, modalités de répartition de ces cotisations, garanties et organismes d’assurance) a été mis en cause y compris le régime de retraite supplémentaire.

Il a été convenu d’appliquer les dispositions de la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée à but lucratif du 18 avril 2002. Une Décision Unilatérale de l’Employeur définit par ailleurs le régime applicable aux salariés de statut cadre en matière de prévoyance.

Section 4 – Inscription au Conseil de l’Ordre

Section 5 – Evolution du salaire de base en fonction de l’ancienneté

Section 6 - Indemnité différentielle de transfert

Article 11 – Bénéficiaires de l’indemnité différentielle de transfert

Article 12 – Traitement et Présentation de l’indemnité différentielle de transfert

Section 7 – Dispositions transitoires

Section 8 – Dispositions finales

Article 13 - Commission de suivi de l’accord

Dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan de l’accord sera présenté aux représentants du personnel.

Les représentants du personnel et la Direction pourront être saisis en cas de difficulté d’interprétation par une partie signataire. Ils se réuniront dans un délai d’un mois suivant la demande afin d’examiner la difficulté et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 14 – Révision

L’une ou l’autre des parties signataires dispose de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 15 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai d’un (1) mois.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec AR et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis courant à compter de la date de dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 16 - Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente ainsi que sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Vienne.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nieuil l’Espoir, le 29 novembre 2018

Pour les Délégués du Personnel titulaires Pour la Société

Agissant dans le cadre de l’articleL.2232-23-1 du code du travail

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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