Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place du forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723060091
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : HABITAT ET HUMANISME
Etablissement : 45347238300026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Entre

L’Association Habitat et Humanisme EURE

20 rue Chateaubriand- Immeuble Cévennes-Apt 142-143, 27000 Evreux

SIRET n° 45347238300026

Et,

Les salariés de l’association Habitat et Humanisme de l’Eure par ratification des 2/3 du personnel

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours.

Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail applicables aux entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés dépourvues de Comité Social et Économique, les salariés de l’association Habitat et Humanisme Eure ont été informés d’un projet d’accord relatif au forfait jours. Ces derniers ont disposé d’un délai minimum de 15 jours pour en prendre connaissance. A l’issue, ces derniers ont été consultés afin d’aboutir au présent texte. Cette consultation a pris la forme d’une consultation par scrutin approuvé par deux tiers des salariés.

Article 1 - Champ d’application

Les salariés susceptibles d’être concernés par le dispositif du forfait annuel en jours tel que défini dans le présent accord sont les cadres :

- disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

- dont la durée de travail ne peut être prédéterminée

- et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service dans lequel ils sont rattachés.

Eu égard à cette condition générale d’autonomie, le recours au forfait annuel en jours est ainsi ouvert aux salariés occupant un emploi de « Direction ».

Article 2 - Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

2.1 - Période de référence et Nombre de jours travaillés

La période de référence pour le calcul des jours est l’année civile.

Le recours au forfait annuel en jours fera l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre autonome bénéficiaire. Cette clause précisera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année ainsi que la rémunération correspondante.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés. L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata du temps de présence, c’est à dire en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

2.2 - Décompte du temps de travail

Le personnel au forfait annuel en jours n’est pas soumis à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’association.

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en jours de travail. Les salariés concernés devront organiser leur présence et leur activité en fonction des contraintes et des impératifs liés à aux missions confiées et à l’organisation de l’association.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables.

Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail de 13 heures. Cette amplitude ne doit pas représenter une journée habituelle de travail.

Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les parties rappellent que les cadres autonomes au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière et hebdomadaire, ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

Toutefois, le temps de travail devra respecter les repos légaux :

  • Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives

Si les salariés au forfait annuel en jours constatent qu'ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, ils doivent avertir sans délai leur supérieur afin qu'une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.3 - Nombre de jours travaillés et de repos

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours sur une année civile (cf art 2.1).

Les congés légaux et conventionnels (congés mobiles au titre de l’article 14 de la CCN, congés exceptionnels,...) et hors conventionnels (2) ne sont pas pris en compte pour définir le nombre de jours travaillés sur l’année.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 3.1, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dénommés « Repos Forfait Jours » (RFJ).

Le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait et fixe ; seul le nombre de jours de repos (RFJ) est susceptible de varier d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés chômés ou du nombre de jours annuels (365 jours ou 366 jours en année bissextile).

En cas d’année incomplète, le droit à jours de repos (RFJ) est calculé au prorata du temps de présence.

La prise des jours de repos se fait par journées entières.

Exemple pour l’année 2023 :

365 jours dans l’année

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés payés

- 3 jours conventionnels (art 14 de la CCN) auxquels s'ajoutent 2 jours attribués à HH Eure

- 8 jours fériés chômés (*)

= 225

- 218 jours inclus dans le forfait

→ droit à 7 jours de RFJ

(*) liste des jours fériés chomés en 2023 tombant un jour ouvré :

  • lundi 10 avril 2023 (Lundi de Pâques)

  • lundi 1er mai 2023 (Fête du Travail)

  • lundi 8 mai 2023 (Victoire des Alliés 1945)

  • jeudi 18 mai 2023 (Jeudi de l’Ascension)

  • vendredi 14 juillet 2023 (Fête Nationale)

  • mardi 15 août 2023 (Assomption)

  • mercredi 1er novembre 2023 (La Toussaint)

  • lundi 25 décembre 2023 (Noël)

Article 3 Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

3. 1 Document de suivi du forfait

Chaque période annuelle de référence, le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année établit, sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur, un décompte par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées conforme à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce document daté est signé par le salarié et l’employeur.

Le document comptabilisant le nombre de journées ou demi-journées travaillées est conservé par l’employeur pendant 3 ans (article D. 3171-16 du code du travail).

Pour favoriser le suivi régulier par l’association de l’organisation autonome de leur emploi du temps et la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect des stipulations du présent accord, chaque bénéficiaire d’une convention de forfait en jours établit un relevé faisant apparaître pour chaque journée la date de celle-ci, si elle a été travaillée ou consacrée à la prise d’un repos ou d’un congé en précisant sa nature (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, jours fériés chômés, maladie...).

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, chaque salarié en forfait joursrenseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'association.

Ce document permet au salarié :

  • d’indiquer  s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;

  • d’indiquer le cas échéant toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou la répartition dans le temps de son travail et/ou l’amplitude de ses journées de travail.

Ce document est contresigné et contrôlé par l’employeur.

Le supérieur du salarié veille à étudier ce document dans un délai raisonnable et, en cas de besoin, invite le salarié à un entretien spécifique destiné à mettre en place des mesures de nature à mettre fin aux difficultés signalées et/ou constatées.

Le document comptabilisant le nombre de journées ou demi-journées travaillées est conservé par l’employeur pendant 3 ans (article D. 3171-16 du code du travail).

3.2  Dispositif d’alerte réciproque

Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son responsable.

Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi de celles-ci.

En outre, tout employé dispose de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail.

3. 3 Entretien individuel

Un entretien individuel annuel sera organisé par le responsable hiérarchique avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, à la suite de l’entretien annuel d’évaluation.

Lors de cet entretien, il sera vérifié l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

3. 4 Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion et les sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, les salariés concernés éviteront, autant que possible, de se connecter en dehors de l’horaire collectif et se donnent la possibilité de ne pas répondre aux mails et aux appels téléphoniques dans la soirée, le week-end et pendant leurs périodes de congés.

Article 4 Rémunération


La rémunération mensuelle du salarié en forfait jours est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

La rémunération mensuelle n’est pas affectée par les temps de travail effectivement réalisés, sauf absences non rémunérées.

En référence à l’article L 3121-59 du code du travail, le dépassement du plafond annuel du forfait jours se traduira par une indemnisation de de chaque jour de repos égale à 10 % du salaire journalier.

Article 5 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de révision, toutes les modifications apportées au présent accord seront constatées par écrit dans un avenant, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 6 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions règlementaires, et sous reserve de la validation de l’inspecteur du travail, le dépôt du présent accord s’effectuera de façon dématérialisée et fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.

Fait à Evreux le 19 septembre 2023

Pour Habitat et Humanisme Eure

Vice-Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com