Accord d'entreprise "Un accord collectif portant sur le forfait jours pour les cadres" chez NOBEL PLASTIQUES

Cet accord signé entre la direction de NOBEL PLASTIQUES et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T05119001825
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOBEL PLASTIQUES
Etablissement : 45357080600027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

NOBEL Plastiques S.A.S. – 51300 Vitry le François

ACCORD COLLECTIF FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Entre

La société NOBEL Plastiques S.A.S., dont le siège est situé à Le Technoparc – 78206 POISSY CEDEX, comprenant l’établissement sis ZI de Marolles – 51300 VITRY LE FRANCOIS, représentée par Monsieur XXXXXXXX

, en sa qualité de Directeur de Site ci-après dénommée la société,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société NP SAS ci-après :

  • La CGT-FO représentée par :

Monsieur XXXXXXXXX Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes

  • La CGT représentée par :

Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes

  • La CFTC représentée par :

Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité aux fins des présentes

Etant précisé que ces organisations signataires répondent à l’exigence de majorité.

Ci-après désignées «les organisations syndicales»

d'autre part,


PREAMBULE

Suite aux réunions de deuxième phase de Négociations Annuelles Obligatoires, et ayant une volonté de clarification et formalisation des règles d’entreprise relatives au Forfait Jours pour les Cadres, il a été convenu la mise en place de la présente convention.

ARTICLE 1 – FORFAIT JOURS (Cadres)

Le présent article remplace l’article 11.1.3 (Cadres autonomes) de l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail Nobel Plastiques France, signé le 23 février 2001.

1.1 Cadres autonomes

Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

1.1.1 : Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les catégories de salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sont les suivantes :
Salariés au statut Cadre, dont le coefficient est classé au minimum au niveau 900, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment concernés les Responsables de Service et les cadres ayant une responsabilité hiérarchique, les Chefs de Projets, les Responsables de Compte, et tous les cadres rattachés au développement Produit, à la Qualité, et à la Finance.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

1.1.2 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent article d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

1.1.2.1 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an (plus toute autre journée instituée par voie réglementaire). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

1.1.2.2 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées (représentant 4 heures de travail).

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue ci-après.

1.1.2.3 : Jours de Repos

a) Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :


Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés de fractionnement, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

b) Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Le nombre de jours de repos est déterminé en début de période, et est entendu pour une présence complète sur l’année

  • Prise en compte des entrées en cours d'année

Un calcul de prorata temporis du nombre de repos annuels est appliqué par rapport au temps de présence contractuel pour tenir compte des entrées en cours d’année.

  • Prise en compte des absences

En cas d’absences non assimilées à du Temps de Travail Effectif au regard de la loi, un calcul prorata des droits sera réalisé pour le calcul du nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont traitées, selon les règles citées à l’article 1.1.2.5 : Rémunération.

Lors du départ, ou à la fin de la période de référence, une régularisation sera effectuée sur le salaire s’il s’avère que le nombre de jours travaillés est inférieur au nombre de jours de travail à réaliser, au titre du forfait.

  • Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Le nombre de jours de repos est recalculé prorata temporis à la date du départ et régularisé sur le solde de tout compte si nécessaire, selon les règles citées à l’article 1.1.2.5 : Rémunération.

c) Prise des jours de repos au titre du forfait jours

Le cadre en forfait jour s’assure de la prise régulière de ses jours de repos afin d’assurer une charge de travail lissée sur l’année.

La prise des jours de repos doit tenir compte des contraintes d’organisation de service et d’entreprise.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées pour les salariés bénéficiant d’un forfait réduit. (Cf ci-dessous)

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

1.1.2.4 : Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait en jours réduit le décompte sera effectué en demi-journées.

Le salarié doit tenir compte des contraintes de l’activité pour la répartition des jours travaillés.

1.1.2.5 : Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, exception faite :

- le mois d’entrée dans l’entreprise

- le mois de sortie

- les absences non rémunérées.

La valorisation des absences s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Pour les absences non rémunérées : = 7,8 heures / jour d’absence

  • Pour les absences rémunérées : = (Salaire de Base) / (21,74)

  • 21,74 étant la moyenne des jours ouvrés dans l’année

1.1.2.6 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  • Suivi de la charge de travail

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur logiciel de gestion des temps :

-  le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

-  le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les demandes d’absence sont adressées par le salarié, validées par le supérieur hiérarchique et transmises au service des ressources humaines par flux informatique.

Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte

Le salarié doit alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’entretien individuel. (Cf ci-dessous)

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

-  la charge de travail du salarié ;

-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Il est renvoyé à l’accord d’entreprise relatif à ce sujet


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 – Modalités de suivi

Les parties conviennent d’assurer un suivi annuel de l’application du présent avenant, au moment des NAO.

2.2 - Durée de l’avenant, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles conduiraient à des aménagements de l’avenant, les parties signataires se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur les termes du présent avenant.

Il est convenu que le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par avenant dans les conditions précisées ci-après. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la 1ère réunion de négociation suivant la demande de révision. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires. L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que le présent avenant.

Le présent avenant pourra être dénoncé, partiellement ou totalement, conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de dénonciation, une négociation sera ouverte dans les 3 mois entre la Direction de l’entreprise et ses organisations syndicales représentatives en vue d’en tirer les conséquences.

2.3- Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au C.S.E, quel que soit le nombre de votants.

Ainsi, sous réserve d’une telle signature, le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt ci-dessous.

2.4 - Modalités de dépôt

Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction de la société NP SAS, sur la plateforme en ligne TéléAccords – Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise, dans les conditions légales, ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Il sera ensuite affiché dans l’entreprise, pour être porté à la connaissance des salariés et déposé sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Vitry le François le 18 Décembre 2019.

Noms des Signataires Signatures
Société NP SAS XXXXXXXX
CGT - FO XXXXXXXX
CGT XXXXXXXX
CFTC XXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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