Accord d'entreprise "Aménagements des pauses" chez JUSSIEU SECOURS SAINT DIZIER - AMBULANCES HAUT MARNAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JUSSIEU SECOURS SAINT DIZIER - AMBULANCES HAUT MARNAISES et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05222001386
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES HAUT MARNAISES
Etablissement : 45361530400087 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DES PAUSES

Entre

La société, dont le siège social est situé

Représentée par Messieurs et, agissant en sa qualité de co-gérants,

D’une part

Ci-après désignée par « La société »

Et

Monsieur, délégué syndical CFDT,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Cet accord vient se substituer à l’accord cadre du 16 juin 2016 pour la partie concernant les pauses qui se situe dans son article 5.

L’accord cadre établissant un système de pause qui ne convient pas entièrement à l’activité de la Société Haut Marnaises, la Délégation syndicale CFDT représentée par Monsieur, et la Direction, représentée par Messieurs, Co-gérants, ont souhaité entamer des négociations qui ont abouti au présent accord d’entreprise. Le métier de l’ambulancier est composé du temps de route, de temps administratif (remplissage des annexes, PMT…), de temps de nettoyage et de désinfection des véhicules et de temps d’inactivité qui peuvent être assimilés à des temps de pause visés par la Loi ou la Convention collective. Cet accord a pour but de définir la notion d’inactivité du Personnel roulant et les mesures qui en découlent sur le décompte des temps de pause.

Article 1 – Définition de la période d’inactivité

La période d’inactivité visée au présent accord correspond au temps de pause visé par la Loi ou la convention collective applicable ; cette période d’inactivité est donc ici le temps pendant lequel le Personnel de la société peut vaquer à des occupations personnelles sans être à la disposition et sous la surveillance de l’employeur, et ni soumis à la surveillance de personnes, ainsi que des matériels et véhicules qui lui sont confiés.

Pendant le temps d’inactivité, le Personnel ne pourra pas disposer du matériel et des véhicules pour ses besoins personnels sauf si l’employeur lui en donne exceptionnellement l’autorisation, et pour des usages qui ne sont pas disproportionnés et conformes à la destination du matériel utilisé.

Article 2 – La pause forfaitaire

Le Personnel roulant sera tenu de noter tous les temps d’inactivité à partir de vingt minutes.

Le temps d’inactivité n’est pas comptabilisé en temps de travail effectif.

Les temps d’inactivité seront déduits selon les dispositions du tableau suivant :

Amplitude de la journée Temps de pause / d’inactivité
De 5 à 6 heures 30 minutes
Au-delà de 6 heures jusqu’à 7 heures 40 minutes
Au-delà de 7 heures jusqu’à 8 heures 45 minutes
Au-delà de 8 heures jusqu’à 9 heures 50 minutes
Au-delà de 9 heures 60 minutes

Le Personnel roulant ou la régulation déterminera le temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se détermine par la formule suivante

Temps de travail effectif = amplitude – temps d’inactivité

Au bout de six heures d’amplitude, si le Personnel roulant n’a pas vingt minutes consécutives de temps d’inactivité, dans le respect des dispositions de l’article L.1321-10 du Code des transports, la période d’inactivité de vingt minutes est transformée en repos compensateur qui doit être pris au plus tard avant la fin de la période journalière suivante (J+1).

Article 3 – Lieux d’exercice de la période d’inactivité

  1. Période d’inactivité hors des locaux de l’entreprise

Sur cette période, le Personnel :

-> doit être joignable sur son PDA ;

-> peut vaquer à des occupations personnelles (prendre ses repas, se reposer…) mais doit prévenir la régulation s’il s’éloigne du lieu d’attente ;

En dessous de trente minutes de période d’inactivité, cette dernière devra s’effectuer sur le lieu d’attente.

Le lieu d’attente est défini ici comme le lieu où le personnel dépose et/ou attend le patient dans le cadre d’un transport à effectuer.

2) Période d’inactivité dans les locaux de l’entreprise

Sur cette période, le Personnel peut vaquer à des occupations personnelles et, s’il doit s’absenter des locaux de l’entreprise, il prévient la régulation au préalable.

Article 4 – Modalités d’enregistrement des temps d’inactivité

Il appartient au Personnel d’enregistrer les temps d’inactivité effectués. Cet enregistrement se fait au moyen des feuilles de routes. Les temps d’inactivité sont ensuite enregistrés informatiquement par la régulation dans le but d’en matérialiser une preuve vis-à-vis des organismes de contrôle.

Article 5 – Indemnité de repas unique

Selon les temps d’inactivité notés sur la feuille de route, la régulation déterminera le type d’indemnité liée aux repas qui sera payée.

Le salarié, de son coté, pourra indiquer le type d’indemnité liée au repas sur la feuille journalière d’exploitation transport.

Le montant de ces indemnités est fixé selon les protocoles d’accords issus des négociations au niveau de la branche des transports routiers sous réserve d’extension aux transports sanitaires.

Article 6 : Entrée en vigueur - Durée de validité de l’accord - Dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée à compter de cette date.

Durant cette période, l’accord pourra être dénoncé par accord unanime de l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et ce, au plus tard pendant un an après expiration d’un délai de préavis de trois mois à compter du dépôt visé ci-dessus.

Article 7 : Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Article 8 : Révision

L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et au plus tard jusqu’au terme prévu à l’article 7 ci-dessus.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société en deux versions PDF et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera déposé auprès de la CPPNI, et un exemplaire adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.

Enfin, un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement concerné.

Fait en deux exemplaires, à Saint Dizier, le …………………

M.

Délégué Syndical CFDT et délégué du personnel titulaire

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

Pour la Direction

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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