Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CLIMOCONFORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLIMOCONFORT et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008980
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLIMOCONFORT
Etablissement : 45386957000037 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société CLIMOCONFORT, SARL au capital social de 30.800 euros, RCS LYON B 453 869 570, dont le siège social est situé 90, rue des fougères – 69850 SAINT MARTIN EN HAUT, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers au moins selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord,
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part.
PREAMBULE
La Société, qui appartient au groupe C CONFORT, applique les dispositions de la convention collective du bâtiment (IDCC 3193).
Toutefois, sa société « sœur », la société FROIDCONFORT, applique les dispositions de la convention collective « aéraulique, thermique et frigorifique » (IDCC 3023).
Un seul et même service gère au sein du groupe C CONFORT les ressources humaines. A ce titre, ce service veille au respect des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles relatives à la durée du travail des salariés.
Or, les deux conventions précitées stipulent des dispositions différentes en matière de durée du travail, en particulier s’agissant des heures supplémentaires et du contingent annuel afférent.
L’activité des deux sociétés se développant, il est devenu difficile pour le service en charge des ressources humaines de celles-ci d’appliquer les dispositions spécifiques de chacune des deux conventions collectives.
C’est dans ce contexte de nécessaire uniformisation des dispositions relatives aux heures supplémentaires, en particulier du contingent annuel, dans le but de faciliter la vérification des pratiques dans le souci de protéger la santé et la sécurité des salariés, et plus largement de veiller au respect de leurs droits, tout en prenant en compte les contraintes économiques de la Société, que le présent accord a été conclu. Il convient de préciser qu’un accord similaire a été soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel de la société FROIDCONFORT.
Le présent accord, qui s’applique à tous les salariés de la Société, à l’exception des salariés à temps partiel et ceux dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures étant donné son objet, est conclu en application des règles fixées aux articles L.3121-33, L.2253-3 et L.2232-21 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à la Société est fixé à 360 heures par salarié et par année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. En outre, l’utilisation du présent contingent d’heures supplémentaires se fera également dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum.
ARTICLE 2 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.
ARTICLE 3 – Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel de la Société sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales et règlementaires.
DEPASSEMENT DU CONTINGENT
ARTICLE 4 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes :
La réalisation des heures supplémentaires se fait exclusivement sur demande expresse de la Société ;
Un délai de prévenance de 7 jours avant la réalisation desdites heures doit être respecté. Ce délai peut être ramené à 3 jours en cas d’urgence ;
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent est limité, par salarié et par an, à 28 heures.
ARTICLE 5 – Contrepartie obligatoire en repos
Compte tenu du nombre de salariés présents dans la Société au moment de la signature du présent accord, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Si le nombre de salariés présents dans la Société vient à dépasser le seuil de 20 salariés mentionnés par les articles L.3121-33-I-3° et L.3121-38 du Code du travail, la contrepartie en repos sera égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 sous la réserve fondamentale que l’accord similaire soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel de la société FROIDCONFORT soit lui aussi ratifié.
A défaut, le présent accord sera réputé caduque.
ARTICLE 7 – Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée de deux salariés volontaires qui auront été désignés par l’ensemble du personnel et du chef d’entreprise.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.
ARTICLE 8 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été soumis au vote des salariés de la Société et a été adopté par la majorité des deux tiers.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 21 novembre 2019, à SAINT MARTIN EN HAUT
Pour la société
Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX
Gérant Gérant
Pour les salariés
Recueil des votes et liste d’émargement des salariés en annexe
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