Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez ISP - INTERNATIONAL SECURITY PRINTERS
Cet accord_cadre signé entre la direction de ISP - INTERNATIONAL SECURITY PRINTERS et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819000989
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : INTERNATIONAL SECURITY PRINTERS
Etablissement : 45388907300020
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-07-04
Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
Classification par matière: Socia
Entre :
La société INTERNATIONAL SECURITY PRINTERS,
dont le siège est à ZI Gutenberg Avenue Rowland Hill 28240 MEAUCE,
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le no 2004 B 248
représentée par Monsieur XXXXXXXX,
en sa qualité de PRESIDENT,
d'une part,
Et :
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord.
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).
Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés cadres de la Société INTERNATIONAL SECURITY PRINTERS relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Article 2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours :
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
3. 1 Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jour en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours de repos.
Ainsi :
Le nombre de jours de repos sera calculé au réel en fonction de la date d’arrivée ou de départ du salarié.
3. 3 Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis en cas d’absence autre que les absences assimilées à des congés légaux. Le résultat obtenu sera arrondi à la demi unité supérieure.
Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1),
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 5 — Dépassement de forfait
En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser un jour par année civile.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 218 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction ou leur supérieur hiérarchique, dans un délai de 5 jours.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 1.10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit : rémunération annuelle brute de base divisée par 218.
Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera décrite dans le contrat de travail.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6. 1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque salarié en forfait-jours devra remplir une fiche de demande d’absence (pour congés, RTT ou autre absence) un mois avant la prise effective de celui-ci et cette demande devra être approuvée par son supérieur hiérarchique. Cette fiche servira de suivi du forfait jour tenue sur un tableau prévu à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire,
— congés payés,
— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
— jours fériés chômés,
— jours de repos lié au forfait,
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
6. 2 Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours sur une période d’une année civile, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec son supérieur hiérarchique sera organisé dans les meilleurs délais.
6. 3 Entretien périodique
Un entretien individuel annuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signés par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
6. 4 Droit à la déconnexion
Un message sera automatiquement envoyé en réponse aux mail reçus en dehors des plages normales d’horaires de travail ou pendant les congés, repos ou absences du salarié afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun impact sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié.
En cas de difficultés rencontrées le responsable hiérarchique recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 7 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou le contrat de travail.
Article 8 — Suivi, révision et dénonciation de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux salariés.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Article 9 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La Direction de la société remettra, sans délai, en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des salariés de l’entreprise.
Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.
Fait à Meaucé,
Le 04 juillet 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour La Société L’ensemble du personnel de la société
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
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