Accord d'entreprise "PV D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez JMK - FTS

Cet accord signé entre la direction de JMK - FTS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00819000451
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : FTS
Etablissement : 45389309100042

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

PV D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en entreprise prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail,

L’entreprise FTS, représentée par X agissant en qualité de directrice des ressources humaines, assistée de X, Directeur des sites de l’entreprise.

ET

Le syndicat C.G.T., représenté par, X

Le syndicat CFE-CGC, représenté par X

Ainsi qu’un membre du Comité Social et Economique,.

Se sont rencontrés les 14 mars 2019, 19 mars 2019 et 21 mars 2019.

Les parties ont conclus l’accord ci-présent.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-14 qui concernent la négociation obligatoire. Son champ d’application est la société FTS.

Article 2. Objet et durée de l’accord

Un accord a été conclu entre les parties en présence. Les informations suivantes ont été remises :

  • Effectifs par catégorie et par coefficient

  • Répartition des salaires par tranche de rémunération

  • Salaire moyen féminin/masculin par coefficient

  • Evolution des résultats de l’entreprise : Chiffres d’Affaire jusqu’à 2018 et Résultats d’exploitation jusqu’à 2017.

2.1 Rémunération

Une augmentation générale du salaire de base de 1.5% pour le personnel dont le salaire brut annuel est inférieur à 45 000 euros est consentie avec effet rétroactif au 01 janvier 2019.

Cette augmentation ne s’ajoute pas à l’augmentation liée au SMIC : le personnel ayant déjà bénéficié de la revalorisation du SMIC au 01 janvier 2019 à hauteur de 1.5% n’auront pas droit à l’augmentation générale. Les salariés ayant bénéficié d’une augmentation inférieure à 1.5% au 01 janvier 2019, liée à la revalorisation du SMIC, se verront appliquer une augmentation afin que l’augmentation globale fasse 1.5%.

Cette augmentation répond à la demande des délégués du personnel.

Une enveloppe d’augmentation individuelle est également accordée à certains salariés.

Les délégués du personnel ont demandé l’instauration d’une prime dite de « BONI » correspondant à une prime de productivité. La Direction est défavorable à la mise en place de ce type de prime sachant qu’elles sont susceptibles de trop variabiliser le salaire du personnel.

La Direction annonce à la place la mise en place d’une prime semestrielle d’une enveloppe globale de 8 000 euros brut qui sera accordée sur la base de 4 critères qui seront à redéfinir précisément :

  • Le taux de service (attention les délégués demandent à ce que les retards fournisseurs n’impactent pas le calcul et ne pénalisent pas le personnel).

  • La productivité (l’indicateur qui servira sera le Ta/TPr)

  • L’absentéisme

  • Le comportement (liant assiduité/qualité/comportement)

Les catégories ETAM et CADRES ne sont pas concernées par cette prime.

Un montant différent sera accordé par typologie de métiers.

La mise en place de cette prime est effective dès 2019.

Les modalités exactes seront redéfinies avant le mois de juin 2019 avec les délégués du personnel.

2.2. Temps de travail

Il n’y a pas de problématiques particulières liées au temps de travail.

2.3 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La direction et les délégués s’accordent pour dire qu’il n’y a pas d’inégalités avérées cependant la volonté de chacune des parties est que l’égalité homme femme soit la plus totale concernant le recrutement, la formation, l’évolution de carrière et les salaires et ce quelque soit le cœur de métier concerné.

2.4 Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Ni les délégués, ni la direction n’ont de remontées particulières concernant de problématiques individuelles.

2.5 Lutte contre les discriminations

Comme dans le cadre de la discrimination liée au sexe, les délégués et la direction s’accordent pour dire qu’aucun cas de discrimination n’a pu être constaté.

2.6 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société FTS ne satisfait pas uniquement à son obligation légale, mais s’est engagée dans une démarche plus active en sollicitant depuis plusieurs années le recours au secteur protégé et adapté.

  • Bilan d’employabilité :

Le nombre de bénéficiaires à employer est de 4 personnes.

La société remplit son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

  • Recours à la sous-traitance :

Le recours à l’achat de prestation et de sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté montre notre volonté active dans le domaine de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Les processus définis par la société FTS dans la gestion de ses Ressources Humaines sont appliqués, de la même façon, pour tous les salariés de l’entreprise : les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ne font aucune distinction du handicap.

2.7 Droit à la déconnexion

Les délégués et la Direction s’accordent pour dire qu’il n’y a pas de problématiques liées à cela.

Article 3. Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chaque signataire et conformément aux articles D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alençon, en une version papier et une version électronique.

Fait à Sedan, le 21 mars 2019

Signature des représentants du personnel : Signature de la Direction :

X (DS CGT) X (DRH)

X (membre du CSE) X (Directeur sites)

X (Représentante syndicale CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com