Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours" chez INSTIT RETRAITE COMPLEME ENSEIG ET CRATI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTIT RETRAITE COMPLEME ENSEIG ET CRATI et les représentants des salariés le 2019-08-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014629
Date de signature : 2019-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : INSTIT RETRAITE COMPLEME ENSEIG ET CRA
Etablissement : 45405749800031 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-06
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES
DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
L’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création – IRCEC, institution dont le siège est sis 30, rue de la Victoire – 75009 PARIS, représentée par Madame X en sa qualité de Directrice
D’UNE PART
ET
Monsieur X pris en sa qualité de délégué du personnel titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
Préambule
Il apparaît que le décompte de la durée du travail selon des modalités horaires n’est pas toujours adapté aux nécessités de service pour les cadres dits autonomes. L’IRCEC n’étant soumise à aucune convention collective et dépourvue de délégués syndicaux, les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés étaient jusqu’alors très limitées.
Les dispositions légales permettent désormais une plus grande flexibilité et l’IRCEC souhaite en profiter pour négocier, avec le représentant élu titulaire du personnel, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année en mettant en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes (ci-après l’« Accord »). Cette modalité d’aménagement du temps de travail répond à un besoin de flexibilité pour les cadres autonomes.
L’objet du présent accord est par conséquent de définir les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l'année, conformément aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail. Les parties reconnaissent expressément que les dispositions de l’article 10 du Chapitre VII de l’accord du 28 septembre 2015 ne peuvent produire aucun effet à l’égard des salariés et que les salariés ne pourront en aucun cas s’en prévaloir. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
L’IRCEC rappelle que cette nouvelle organisation du temps de travail n’impactera ni la qualité de travail ni la qualité de vie des salariés de l’IRCEC.
Article 1 : Champ d’application
Le présent Accord s’applique aux cadres dits « autonomes » de l’IRCEC tels que définis à l’article 2 ci-dessous.
Les cadres dits « dirigeants » sont exclus du champ d’application du présent Accord.
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Les salariés considérés comme cadres dirigeants sont référencés en tant que « Hors Cadre » dans la grille de classification interne établie dans l’accord relatif au statut collectif applicable au personnel de l’IRCEC. Cela comprend les salariés occupant les fonctions de :
Directeur(trice)
Agent Comptable.
Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 2 : Salariés éligibles
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, ont la qualité de cadres autonomes ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Ainsi, il est constaté que la durée de leur temps de travail est variable et ne peut être prédéterminée, du fait de leurs fonctions, de leurs responsabilités ou encore du fait des missions qui leurs sont confiées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés ayant le statut de cadres autonomes au sein de l’IRCEC peuvent travailler selon un forfait annuel en jours.
Les salariés considérés comme cadres autonomes sont référencés en tant que « Cadre 2 » et « Cadre 3 » dans la grille de classification interne établie dans l’accord relatif au statut collectif applicable au personnel de l’IRCEC. Les cadres autonomes peuvent notamment, sans que cette liste soit limitative, occuper les fonctions suivantes :
Directeur(trice) adjoint(e),
Responsable juridique et institutionnel,
Responsable du système d’information,
Responsable statistique et contrôle interne,
Responsable de la communication et des relations extérieurs,
Fondé(e) de pouvoir,
Responsable du pôle RAAP et relation adhérents,
…
Article 3 : Convention individuelle de forfait
3.1. La mise en place d’un forfait annuel en jours est soumise à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit (contrat de travail ou avenant) signé entre la Direction et le salarié. Cette convention précise notamment la nature des fonctions, mission et/ou responsabilités justifiant le recours à cette modalité. Cette convention individuelle prévoit aussi le principe et les modalités du forfait annuel en jours et met en évidence le caractère forfaitaire de la rémunération en fonction du nombre de jours de travail qu’elle fixe.
3.2. La période de référence du forfait est de 12 mois et correspond à l’année civile, soit une période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année.
3.3. Le forfait est fixé à 207 jours, incluant la journée de solidarité, sur l’année civile et en droits pleins à congés payés pris.
Le calcul pour arriver aux 207 jours est le suivant :
365 jours/an – 52 « dimanche » - 52 « samedi » - 25 jours de congés payés - 10 jours fériés – 19 jours de repos supplémentaires = 207 jours
Aux seules fins du décompte du forfait :
sont considérés comme non travaillés : les jours de congés payés et de repos supplémentaires, fermeture exceptionnelle de l’IRCEC, jours fériés, rémunérés ou non ;
sont considérées comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié : les absences pour toutes autres motifs (maladie, maternité, accidents du travail, formation professionnelle, etc.).
Aux 25 jours de congés payés légaux, s’ajoutent des jours dits de fractionnement et des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus dans les articles 11.3 et 12 de l’Accord relatif au statut collectif applicable au personnel de l’IRCEC signé le 28 septembre 2015.
3.4. En cas de départ ou d’arrivée en cours de période annuelle, le forfait (207 jours en droits pleins à congés payés) est proratisé en fonction du nombre de jours de présence (nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 décembre de la période de référence ou nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et la date de sortie au cours de la même période de référence) par rapport au nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours, selon le cas).
3.5. La rémunération des cadres autonomes est forfaitaire, pour le nombre de jours de travail contractuellement prévu au forfait.
En cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est proratisée dans les mêmes conditions que le forfait, en fonction du nombre de jours de présence.
3.6. Des conventions de forfait réduit peuvent aussi être conclues sur la base d’un pourcentage du nombre de 207 jours annuels.
Peuvent ainsi être conclues des conventions de forfait notamment pour 166 jours (80%), 124 jours (60%) ou 104 jours (50%) ou tout autre forfait réduit convenu d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait réduit ne peut en aucun cas revendiquer le bénéfice des dispositions relatives au temps partiel.
Article 4 : Jours de repos supplémentaires
4.1. Ces jours de repos sont pris par journée entière. Ils doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique.
4.2. La demande de prise de jours de repos supplémentaires devra préciser la date et la durée du repos. Les jours de repos supplémentaires devront être pris dans le respect d’une conciliation entre les souhaits personnels du salarié et ses impératifs professionnels, compte tenu notamment des nécessités du service.
L’IRCEC pourra refuser les dates et/ou les durées proposées en cas de surcroît d’activité, d’impératifs de sécurité, de pluralité de demandes impossible à satisfaire simultanément, ou pour tout autre motif lié aux nécessités du service. L’IRCEC ne pourra pas opposer plus de 3 refus par an au salarié.
En cas de rejet de la demande de repos, le salarié devra être mis en mesure de prendre son jour de repos à une autre date avant la fin de la période de référence.
Sur les 19 jours de repos supplémentaires accordés aux cadres autonomes dans le cadre du forfait annuel en jours, la Direction de l’IRCEC fixe la date de prise de 5 jours de repos par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité. Ces 5 jours imposés sont les jours de fermeture exceptionnelle de l’IRCEC, ils sont choisis en accord avec les délégués du personnel et sont annoncés au début de l’année civile.
4.3. Les salariés sont mensuellement informés de leurs droits acquis en matière de jours de repos supplémentaires par un document récapitulant (i) le nombre de jours de repos supplémentaires acquis et (ii) le nombre de ceux effectivement pris au cours du mois (cette information pourra être portée sur le bulletin de paie du salarié).
4.4. En cas d’absence ne donnant pas lieu à acquisition de jours de congés payés selon la loi, le salarié bénéficie d'un nombre de jours de repos supplémentaires (ou d'une indemnité compensatrice de ces jours de repos supplémentaires en cas de sortie des effectifs) au prorata des jours travaillés par le salarié sur le mois en question. Il en est de même pour les jours non travaillés en cas d’entrée et de sortie en cours de période de référence.
Article 5 : Modalités d’organisation du travail
5.1. Le décompte des journées travaillées s’effectue par journées entières.
5.2. Les cadres autonomes soumis au forfait en jours sur l’année doivent enregistrer leur présence au moyen du système d’enregistrement informatique. Ce système permet à la fois le décompte des journées de travail, le suivi des jours de repos et des jours non travaillés (maladie, congés payés, jours de repos, etc.).
5.3. Les cadres autonomes sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de l’IRCEC, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels et sur cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par la Direction et dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire.
Ils doivent en outre organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures minimum) et repos hebdomadaire (35 heures minimum).
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de ces derniers.
5.4. L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires implique notamment un droit de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des heures habituelles de travail, ou, à défaut, à tout le moins pendant la durée légale des repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés payés, arrêt maladie, congé maternité, congé paternité, etc.).
Le management s’attachera à ne pas solliciter les salariés en dehors de cette période. De leur côté, les salariés veilleront à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors de cette période.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront exceptionnellement être mises en œuvre.
L’IRCEC est sensible et veillera régulièrement, dans la mesure du possible, à ce que les salariés aient la possibilité effective de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition, notamment par le suivi régulier des flux de mails. Un point sera en outre systématiquement effectué lors des entretiens prévus dans le cadre du présent accord.
5.5. Dans le respect des principes ci-dessus, au regard des responsabilités attachées à leurs fonctions, les cadres autonomes se rendent disponibles pour l’accomplissement de leurs missions, en fonction de la charge de travail qui leur sera confiée et dès que l’organisation du travail de l’IRCEC le nécessitera.
Article 6 : Suivi de la charge de travail
6.1. Les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
6.2. Les cadres autonomes auront un point mensuel avec le service des ressources humaines afin d’assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
La direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication mis à sa disposition.
6.3. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le point mensuel avec le service des ressources humaines permet de déclencher l’alerte.
6.4. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté lié à l’isolement professionnel du salarié, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié afin de trouver des solutions pour y mettre fin.
6.5. L’employeur transmet une fois par an aux délégués du personnel (au CSE à compter du 1er janvier 2020), le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Article 7 : Dépassement du forfait
7.1. En application des dispositions légales, il est possible, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, de prévoir un dépassement du forfait de 207 jours dans la limite de 224 jours maximum de travail par an en droits pleins à congés payés pris en indiquant expressément à la Direction le nombre de jours supplémentaires auquel le salarié entend renoncer. En ce cas, un avenant à la convention individuelle de forfait est impérativement conclu avec le salarié.
Ces jours travaillés au-delà de 207 jours annuels sont rémunérés avec une majoration de 10%. Chaque jour supplémentaire ainsi travaillé sera rémunéré le mois considéré, en sus du salaire brut forfaitaire mensuel habituel, à raison de 1/207e majoré de 10%.
7.2. Pour des raisons d’organisation, toute demande de renonciation à des jours de repos supplémentaires doit être adressée à la Direction avant le 15 novembre de chaque période de référence :
en cas d’acceptation, l’IRCEC verse au salarié la contrepartie financière afférente mentionnée ci-dessus ;
en cas de refus, le salarié doit impérativement prendre l’ensemble des jours de repos supplémentaires en question avant le 31 décembre de la période de référence considérée.
7.3. La demande de renonciation doit être renouvelée chaque année et la position prise par l’IRCEC quant à cette demande pour une année donnée ne l’engage en rien pour les années suivantes.
Article 8 : Entretiens individuels
8.1. Conformément aux dispositions légales, et au-delà des entretiens prévus à l’article 6 ci-dessus, au moins deux entretiens individuels sont organisés annuellement avec chacun des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année afin de veiller à leur santé et à leur sécurité. Ces entretiens se tiennent entre le salarié et son responsable hiérarchique.
8.2. Ces entretiens conduisent à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de l’effectivité du droit à la déconnexion, des jours de repos pris, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge individuelle de travail qui en résulte.
Au regard des constats effectués lors de ces entretiens individuels, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Un compte rendu écrit des entretiens est systématiquement établi.
Au cours de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 9 : Suivi de l'accord - clause de rendez-vous
Pour le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi, composée comme suit :
un ou plusieurs représentants de la direction de l’entreprise ;
des délégués du personnel, et à compter du 1er janvier 2020, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du Comité social et économique.
Cette commission se réunira au minimum une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et étudier le cas échant toute solution de nature à améliorer l’application de l’accord. Chaque partie pourra prendre l’initiative de la réunion.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins deux semaines avant la date proposée.
Article 10 : Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités légales de dépôt prévues à l’article 12. Il se substituera de plein droit à toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 11 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation
10.1 Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra néanmoins faire l’objet de révisions et/ou être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.2.
10.2 Révision et dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur et des délégués du personnel titulaires ou, lorsqu’il aura été mis en place, par les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La partie signataire qui souhaite dénoncer l’Accord doit notifier sa décision à l’autre partie signataire de l’Accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La durée du préavis est de trois (3) mois. Conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’IRCEC.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, l'Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la révision de l’Accord s’effectue selon les mêmes règles.
Article 12 : Dépôt, information et publicité
L'Accord sera porté à la connaissance des salariés dès son entrée en vigueur et affiché au siège de l’IRCEC pendant deux mois.
Passé ce délai, l'Accord sera librement consultable auprès du département des Ressources Humaines de l’IRCEC.
L’IRCEC procédera au dépôt de l’Accord dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, à savoir :
un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible au jour de la signature du présent Accord depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr; et
un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 6 août 2019
En trois (3) exemplaires originaux
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Pour l’IRCEC
La Directrice Délégué du personnel titulaire
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