Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Forfait Jours" chez TONNELLERIE DEMPTOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TONNELLERIE DEMPTOS et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323013566
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : TONNELLERIE DEMPTOS
Etablissement : 45420212800038 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à la mise en place
DU FORFAIT JOURS
Entre les soussignés :
- Tonnellerie DEMPTOS SAS, immatriculée 454 202 128 000 38 et domiciliée 18 av. Luzanne 33880 Saint Caprais De Bordeaux, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, d’une part, et
- XXXX, agissant en qualité de représentant syndical, d’autre part,
Il a été conclu l’accord de forfait jours ci-dessous :
ARTICLE 1. Préambule
Tonnellerie DEMPTOS souhaite faire évoluer ses modalités d’aménagement du temps de travail pour les adapter à la spécificité de son métier, et notamment sa saisonnalité, ainsi qu’aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-53 du Code du Travail, il est convenu de mettre en place un accord collectif portant sur l’organisation de la durée du travail des cadres et des salarié.e.s autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait jours.
C’est, compte tenu de leurs fonctions dans la société, qu’il est convenu entre les parties que leur nature ne permet pas de suivre l’horaire collectif établi au sein de la société et ainsi de disposer d’une autonomie dans leur organisation du temps de travail.
ARTICLE 2. Champ d’application
Le présent accord s’adresse aux salarié.e.s rattaché.e.s à la Tonnellerie Demptos située à Saint Caprais de Bordeaux (33880) (incluant ainsi le CRD ) et remplissant les conditions suivantes, en application de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, quelle que soit la nature du contrat :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeant.e.s tels que définis par la loi à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Il est à noter que le fait de ne pas être tenu.e de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires inhérentes à toute activité professionnelle et aux nécessités de l’activité de la Tonnellerie, telles que la présence aux réunions, formations, évènements, ouvertures au public, travail en équipe, … (cette liste étant non exhaustive).
Etant précisé que le télétravail n’entre pas en considération dans cette nouvelle organisation du temps de travail.
De plus, l’autonomie dont disposent les collaborateur.trice.s, visé.e.s par le présent accord, s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur activité. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les collaborateur.trice.s concerné.e.s, s’ils ou elles gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.
ARTICLE 3. Modalité de décompte du nombre de jours travaillés
3-1. Période de référence
Conformément à l’article L. 3121-54 du Code du Travail, la période de référence de décompte des jours travaillés sera annuelle et est fixée du 1er juin au 31 mai.
3-2. Définition du nombre de jours travaillés
La durée de travail applicable au présent accord, sur la période de référence, est calculée comme suit :
Méthode de calcul | 2023-2024 |
---|---|
Nombre de jours calendaires sur la période de référence Auquel il est nécessaire de retirer : |
366 |
Nombre de jours de repos hebdomadaire | - 104 |
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré | - 10 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés | - 25 |
Soit un total de : | 227 |
Nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jours | 218 |
= Nombre de jours de repos par an | = 9 |
De fait, la durée de travail applicable au présent accord sera de 218 jours sur la période de référence.
3-3. Décompte du nombre de jours
Le décompte du temps de travail peut être réalisé en journées ou demi-journées.
Est considérée comme demi-journée de travail, toute séquence de travail effectuée avant ou après 12h30. En conséquence, toute demi-journée non travaillée par le ou la collaborateur.trice sera décomptée comme une demi-journée de repos.
De plus et conformément à la législation en vigueur, les limites de durée de travail quotidienne et hebdomadaire ne s’appliquent pas.
A contrario, la réglementation en termes de temps de repos est applicable.
Aussi, eu égard à la santé du ou de la collaborateur.trice, le respect de ces temps de repos s’impose et ce même s’il ou elle dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Dans ce cadre, chaque collaborateur.trice bénéficiant d’une convention de forfait en jours s’engage à organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
L’effectivité du respect par le ou la collaborateur.trice de ces durées minimales de repos implique pour ce ou cette dernier.ère une faculté de déconnexion des outils de communication à distance.
3-4. Dépassement du plafond annuel
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Il est précisé en effet que, en cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence est de 235 jours, et ce afin de respecter les règles de repos quotidien, hebdomadaire et de congés payés.
3-5. Forfait jours réduit
Chaque collaborateur.trice peut demander, au moment de son embauche ou ultérieurement à bénéficier d’un « forfait jour réduit » qui, en cas d’accord de l’employeur, nécessite la conclusion d’une convention individuelle spécifique.
Dans cette situation, la rémunération ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires, accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours à temps plein, sont réduits à due proportion.
Afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine ; sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le ou la collaborateur.trice dans l'organisation de son temps de travail.
Il est à noter que cette organisation pourra faire l’objet de modifications ponctuelles liées à certaines contraintes horaires inhérentes à l’activité de la Tonnellerie, telles que la présence à des réunions, formations, évènements, ouvertures au public, travail en équipe, … (cette liste étant non exhaustive).
De plus et conformément à la législation en vigueur, le forfait en jours réduit, ainsi convenu entre les parties, n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
3-6. Impact des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche au cours de la période de référence, le nombre de journées ou demi-journées à travailler est défini à due proportion de la durée de présence compte tenu du droit incomplet aux congés payés.
En cas de départ au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées ou demi-journées de travail effectif avec le nombre de journées ou demi-journées payées jusqu’à la date effective de fin de contrat.
En cas de solde négatif, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.
Aussi, dans le cas d’une embauche ou d’un départ au cours de la période de référence, le nombre de jours à réaliser est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 jours/25 jours ouvrés de congés payés*nombre jours ouvrés de congés payés théoriquement acquis dans la période de contrat
Les résultats obtenus seront arrondis au demi-point supérieur.
La rémunération forfaitaire est également proratisée à due concurrence du nombre de jours effectivement travaillés.
3-7. Impact des absences en cours de période de référence
Les périodes d’absences assimilées par la législation en vigueur à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés.
A contrario, les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
ARTICLE 4. Jours de repos
4.1 Acquisition des jours de repos
Les jours de repos, appelés RTT (Réduction du Temps de Travail), s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.
L’acquisition de ces jours sur une période de référence incomplète sera arrondie au demi-point supérieur.
La journée de solidarité pourra être décomptée de l’acquisition des jours de RTT.
4.2 Prise des jours de repos
Les jours de RTT seront pris, après accord de la Direction, au cours de la période de référence et en priorité en dehors des périodes de forte activité.
Ils pourront être pris par journées entières ou demi-journées et de manière régulière ou cumulée.
La demande de prise de RTT doit être transmise au moins 3 jours ouvrés avant la date envisagée. Il peut être demandé de fixer une autre date au regard des impératifs de l’activité.
Les soldes négatifs ne sont pas autorisés.
A contrario, en cas de solde positif, la Direction se réserve le droit, le cas échéant, d’imposer au collaborateur ou à la collaboratrice la prise de jours de RTT si le nombre de jours de repos est insuffisant et ce afin de permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 5. Convention individuelle de forfait
La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours constitue une modification du contrat de travail. Son application devra donc impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les 2 parties. Il pourra être formalisé par un avenant au contrat de travail.
Le refus du ou de la collaborateur.trice sera sans conséquence sur son évolution professionnelle.
5-1. Contenu de la convention
La convention individuelle fera référence au présent accord en énumérant notamment :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et absences,
Les conditions de prise des jours de repos,
La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées,
Les modalités de suivi de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle.
5-2. Rémunération
Il est précisé que les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondante à la responsabilité et à la disponibilité du ou de la collaborateur.trice, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.
En conséquence, les bénéficiaires du forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.
Les bénéficiaires du forfait jours réduit sont rémunéré.e.s au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.
ARTICLE 6. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
6-1. Système de déclaration des jours travaillés
Chaque collaborateur.trice soumis.e à une convention individuelle de forfait en jours déclarera ses journées et/ou demi-journées travaillées selon un système d’auto-déclaration et validées par la Direction.
Les congés payés, RTT et autres repos seront également enregistrés via ce même système.
A cette occasion, le ou la responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. En cas d’anomalies, un entretien avec le ou la collaborateur.trice sera organisé pour déterminer les raisons et identifier les mesures à prendre.
6-2. Entretien individuel
Afin de s’assurer de l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés, un entretien individuel annuel sera organisé.
Ces entretiens pourront avoir lieu en même temps que les autres entretiens (entretiens professionnels, …) mais il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents et de fait ne se substituent pas aux autres.
A l’issue de chaque entretien, si nécessaires, des mesures correctrices pourront être adoptées.
Un compte rendu de ces entretiens sera daté et signé en double exemplaire et distincts des autres comptes rendus d’entretien.
En dehors de cet entretien, si le ou la collaborateur.trice estime que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il ou elle rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il ou elle pourra demander à être reçu.e par son ou sa responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
A réception de la demande, le ou la responsable hiérarchique organise l’entretien dans les plus brefs délais et au maximum dans un délai de 7 jours.
ARTICLE 7. Droit à la déconnexion
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit de ne pas être connecté.e aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité.e en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle.
L’exercice du droit à la déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le ou la collaborateur.trice :
N’est pas tenu.e de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail,
Est invité.e à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail y compris sur les outils personnels,
Doit paramétrer un message d’absence sur l’ensemble des outils de travail et de communication professionnels avant chaque période d’absence programmée,
Est invité.e à accompagner ses courriels d’une phrase levant toute obligation de réponse en cas de période de repos pour le ou la destinataire.
Les collaborateur.trice.s qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté sont invités à le signaler à la Direction.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, la Direction prendra toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
La Direction pourra recevoir le ou la collaborateur.trice concerné.e pour échanger sur cette situation et sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.
ARTICLE 8. Dispositions finales
8-1. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2023.
8-2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8-3. Suivi et révision de l’accord
Les parties signataires peuvent convenir de réexaminer périodiquement l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la législation en vigueur.
8-4. Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 9. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur le portail Téléprocédures du site internet « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » à la diligence de la Société et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
ARTICLE 10. Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Fait à Saint Caprais de Bordeaux
Le 25 mai 2023
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Représentant syndical Directeur Général
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