Accord d'entreprise "Astreinte" chez ISIPHARM
Cet accord signé entre la direction de ISIPHARM et le syndicat CGT-FO le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07622007359
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ISIPHARM
Etablissement : 45520213500048
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02
ACCORD SUR L’ASTREINTE
Entre :
L’entreprise, représentée par, Directeur, d’une part
Et
Les organisations syndicales d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE :
PREAMBULE |
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION |
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ARTICLE 2 – PERIODE D’ASTREINTE ET MODALITES D’INTERVENTION |
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ARTICLE 3 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES |
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ARTICLE 4 – CONTREPARTIE AUX JOURS D’ASTREINTE ET REPOS |
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ARTICLE 5 – MOYENS MIS A DISPOSITION |
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ARTICLE 6 – INTERPRETATION | Page 5 |
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE | Page 5 |
ARTICLE 8 – REVISION | Page 5 |
ARTICLE 9 – ADHESION | Page 5 |
ARTICLE 10 – DENONCIATION | Page 5 |
ARTICLE 11 – NOTIFICATION ET DEPOT | Page 5 |
PREAMBULE
Dans un souci de professionnalisme et de respect des intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une assistance technique performante en adéquation avec les besoins de nos clients, de garantir l’optimisation des réponses à leur apporter, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, les parties au présent accord décident de redéfinir le régime d’astreinte au sein de l’entreprise. Cet accord annule et remplace celui conclu le 10 mai 2007.
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ou chez un client.
La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière et de repos visée ci-après. Pendant l’astreinte, la durée de l’intervention pour l’entreprise et/ou chez le client est considérée comme un temps de travail effectif. Il est convenu que la réglementation sur la durée du travail sera respectée.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés d’<>.
ARTICLE 2 – PERIODE D’ASTREINTE ET MODALITES DE L’INTERVENTION
2.1 – MODALITES DE L’INTERVENTION
Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail et sans être sur leur lieu de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment à partir du matériel informatique de l’entreprise qui leur est confié.
Cette intervention aura lieu soit par appel téléphonique, soit par le biais de la prise en main à distance sur la configuration informatique des clients, soit par un déplacement chez nos clients.
Pour les collaborateurs ne disposant pas de véhicule de société, l’entreprise mettra un véhicule à disposition dudit collaborateur. En cas d’impossibilité il utilisera son véhicule personnel et sera remboursé sur la base des kilomètres effectués et du barème fiscal.
L’intervention doit être effectuée dans le temps nécessaire au salarié pour prendre en charge le problème évoqué dès qu’il en a été informé. Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable, et au plus tard ½ d’heure après avoir été informé par téléphone.
2.2 – PERIODE D’ASTREINTE
L’astreinte aura lieu :
En semaine : de la fin de l’horaire de travail du jour J jusqu’au début de l’horaire de travail du jour J+1. Ceci du lundi au vendredi
Le samedi : du vendredi à partir de la fin de l’horaire de travail jusqu’au samedi 24h
Le lundi : du lundi 0h00 au lundi matin (début d’horaire de travail)
ARTICLE 3 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 2 semaines avant la date de mise en application. Les salariés fourniront leurs impossibilités dans les trois jours suivants.
En cas de circonstance exceptionnelle (définition dans les textes), la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de trois 1 jours ouvrés.
Est considéré comme circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible, par exemple : l’absence pour maladie d’un salarié.
L’entreprise veillera à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et/ou de repos hebdomadaire.
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte ou l’éventuel repos à récupérer. Un document récapitulatif sera remis au CSE et reprendra pour la période considérée :
Le nombre de jours d’astreinte avec le nombre d’interventions en travail effectif.
Le nombre de personnes ayant effectué des astreintes par service, en indiquant l’effectif du service.
La liste des personnes concernées.
Le temps effectif total travaillé en astreinte.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIE AUX JOURS D’ASTREINTE ET REPOS
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir dans l’entreprise ou sur le matériel des clients pendant le temps de leur repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, des compensations suivantes :
Ils auront le choix entre récupération ou paiement des astreintes selon le mode du « tout ou rien ». Les règles sont les suivantes :
La contrepartie financière est de :
En semaine :
18h à 24h : 35 € par période d’astreinte.
00h à 06h : 65 € par période d’astreinte.
18h à 6h : 80 € par période d’astreinte
Le samedi :
18h à 24h : 40 € par période d’astreinte.
00h à 06h : 70 € par période d’astreinte
18h à 06h : 90€ par période d’astreinte
La contrepartie en repos est de :
En semaine :
18h à 24h : 1h45 par période d’astreinte.
00h à 06h : 3h15 par période d’astreinte
Le samedi :
18h à 24h : 2h10 par période d’astreinte.
00h à 06h : 3h50 par période d’astreinte
Il pourra être envisager de recourir à une astreinte horaire. Dans ce cas, le responsable de service mobilisera la ressource le nombre d’heures nécessaire. Alors, l’indemnisation sera ramenée à l’heure, et multipliée par le nombre d’heure d’astreinte.
Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de la réglementation sur la durée du travail (heures supplémentaires, travail de nuit ou du dimanche etc.). Il est convenu que chaque heure débutée est considérée comme pleinement effectuée.
Le temps d’intervention court à compter du moment où le salarié intervient. En cas de déplacement chez le client ou dans l’entreprise, le temps de trajet est considéré comme du temps d’intervention dans la limite du trajet domicile/lieu d’intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pendant le temps de repos quotidien de ses onze heures consécutives, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour tout dérangement durant le repos consécutif de onze heure le salarié bénéficiera d’un nouveau repos quotidien comme prévu par les textes. Il préviendra par mail durant son astreinte, l’assistante du Directeur d’<> et son responsable hiérarchique.
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Les collaborateurs enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires, s’ils en disposent, les temps d’intervention cumulés. Les temps d’intervention en période d’astreinte sont ajoutés au compteur de temps.
Le nombre d’astreinte maximum par collaborateur sera limité à 2 par semaine avec un maximum de 66 par an.
ARTICLE 5 – MOYENS MIS A DISPOSITION
Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, d’un PC portable et d’un téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise. Si le salarié est dans une zone de non-réception pour les téléphones mobiles, il aura au préalable réalisé un transfert de ligne de son téléphone portable vers la ligne « fixe » appropriée.
Le téléphone portable mis à disposition par l’entreprise doit être allumé et la batterie chargée.
Si la personne n’est pas joignable directement, elle doit rappeler dans la ½ d’heure qui suit.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION
Dans le cadre de l’exécution loyale du présent accord, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les parties de la mise en place d’une commission de médiation qui sera constituée dans le mois suivant demande écrite d’un des signataires du présent accord, adressée à chacune des autres parties signataires. Cette commission de médiation sera un préalable avant toute saisine d’une juridiction éventuelle.
La commission de médiation sera constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, des Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord et d’un membre du CSE.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du jour de sa signature.
ARTICLE 8 – REVISION
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision de l’une des parties signataires de l’accord doit être faite par courrier recommandé AR et indiquer les points concernés par la demande de révision.
La demande de révision doit être adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à la Direction et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
ARTICLE 10 – SUIVI et DENONCIATION
Chaque année un suivi de l’accord d’astreinte sera organisée durant une réunion de CSE, à l’occasion de laquelle la direction produira une statistique reprenant le nombre d’astreintes utilisées, le nombre d’heures travaillées durant ces astreintes, et ce par personne dans chaque service.
A l’occasion de cette réunion sera évoqué l’opportunité d’une augmentation des tarifs d’indemnisation.
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 11 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Fait à <>, le <> octobre 2021 Pour <>,
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Directeur
Pour FO
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