Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DEROGATOIRE DES REPOS ET CONGES PAYES DANS LE CADRE DU COVID 19" chez LA COMPAGNIE DU BISCUIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DU BISCUIT et le syndicat CGT et Autre le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T03321007209
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DU BISCUIT
Etablissement : 45520300000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2018-07-19) Accord sur la mise en place des équipes de suppléance (2019-07-18) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES (2021-06-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DEROGATOIRE DES REPOS ET CONGES PAYES DANS LE CADRE DE l’EPIDEMIE COVID19

ENTRE :

La société La Compagnie du Biscuit dont le siège social est situé 69, Avenue Jean Jaurès 33600 Pessac, Représentée par xxx agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société ;


D’une part,

ET

L'organisation syndicale xxx représentée par son délégué syndical xxx,

L'organisation syndicale xxx représentée par son délégué syndical xxx

D’autre part,

Préambule :

L’ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge jusqu'au 30 juin 2021 les dispositions qui avaient été prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020 portant les mesures d’urgence en matière de congés payés, et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19.

Dans ce cadre, les règles concernant notamment les congés payés et les jours de repos ont été modifiées, afin que des mesures dérogatoires puissent être prises temporairement. Selon la loi, ces mesures dérogatoires cesseront de produire leurs effets au 30 juin 2021.

Il est rappelé que les mesures prises dans ce cadre dérogatoire, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles déjà applicables au sein de l’entreprise.

La direction a mis en place toutes les mesures sanitaires recommandées par les autorités gouvernementales et autorités sanitaires et a informé et consulté régulièrement les institutions représentatives du personnel, acteurs de la prévention.

Il est fait le constat commun que l’activité et le fonctionnement de la société est impactée par l’épidémie de Covid-19 et par les mesures gouvernementales qui ont été prises aux fins de lutter contre cette épidémie.

Dans un souci d’anticipation, afin de faire face à toutes situations qui pourraient se présenter il est évalué que cet impact pourrait être plus important ceci étant lié :

- à une incertitude sur la durée de l’épidémie, son intensité et son impact sur l’activité et les commandes ;

- à de l’absentéisme, les salariés nécessaires à la continuité de l’entreprise devenant indisponibles du fait de cette épidémie ;

- aux décisions qui seraient prises par les autorités sanitaires et s’imposant à nous.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 la société se doit, par accord avec les institutions représentatives du personnel, de mettre en place des mesures aux fins de préserver ses emplois et son activité des mesures envisagées et décidées en amont et qui s’appliqueront suivant nécessité en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – LES MESURES D’APPLICATION SUIVANT CONTEXTE

Ces mesures sont envisagées par les signataires du présent accord comme faisant partie des possibilités permettant de suspendre l’activité en raison de l’épidémie, tout en retardant la mise effective en activité partielle et ses effets économiques pour les personnes concernées.

En cas de mise en œuvre de ces mesures, la Direction les présentera préalablement au CSE.

Cet article 2 est conclu en tenant compte de l’ordonnance du 16 décembre 2020 qui prolonge jusqu'au 30 juin 2021 les dispositions qui avaient été prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent article a donc pour objet de permettre à l’entreprise de positionner des RTT, des heures de modulation, des repos équipes et des jours CET et des congés payés, sans avoir besoin de respecter les règles habituellement applicables en la matière.

Toutefois, la Direction s’efforcera de rechercher un accord avec les salariés concernés.

  1. Les RTT, les modulations, les repos équipes et les jours CET

Du fait des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, la Direction pourra unilatéralement imposer ou modifier les jours de repos prévus par un dispositif :

- de RTT maintenu par la loi du 20 août 2008,

- d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail,

- de forfait annuel en jours sur l’année.

Elle pourra également imposer que les droits affectés à un CET soient utilisés pour la prise de jour de repos.

Délai de prévenance : 1 jour franc minimum.

Nombre de jours de repos ajustables : 10 jours maximum au total.

  1. Les congés payés

2.2.1 La Direction pourra imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) de congés payés.

2.2.2 Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis.

2.2.3 Modalités d’ajustements des dates de congés payés

La Direction pourra, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 et dans les limites prévues aux 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

En tout état de cause, la Direction devra informer les salariés concernés de sa décision dans un délai de prévenance raisonnable.

Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

A ce titre, il a été convenu que chaque Délégué Syndical, approuvant la mise en place d’un tel accord dérogatoire, sera libre d’approuver le présent accord en apposant sa signature sur la dernière page.

3-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

3-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application le lendemain de son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pessac, le 24/03/2021

En 4 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Xxx xxx

Corentin RUMEAU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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