Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DUCLOT (DUCLOT)
Cet accord signé entre la direction de DUCLOT et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323013505
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : DUCLOT
Etablissement : 45520389300108 DUCLOT
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOUR (2020-11-17)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
(ARTICLE L2261-14 DU CODE DU TRAVAIL)
RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE DUCLOT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DUCLOT SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 180 100 €, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 455 203 893 et ayant son siège social 10 avenue de la grande armée à Paris.
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après, « la Société »
ET
Les élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2019.
D'autre part,
La Société ainsi que les élus titulaires du CSE sont dénommées ci-après « les Parties »
PREAMBULE
Le 1 er avril 2022, la société VSS a été absorbée par la Société dans le cadre d'une opération de fusion-absorption. A l'occasion de cette opération, les contrats de travail des salariés de la société VSS ont été transférés automatiquement à la Société par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Par ailleurs, les accords collectifs en vigueur au sein de la société VSS ont été « mis en cause » dans les termes prévus par les dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail. C'est le cas en particulier de l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours au sein de la société VSS.
C'est dans ce contexte que des négociations avec le Comité Social et Economique de la Société ont abouti à la conclusion du présent accord collectif de substitution en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail.
Conformément à l'article L.2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche des Vins & Spiritueux ont été informées par lettre recommandée AIR en date du 20 septembre 2022 de l'engagement des négociations relatives au présent accord.
Les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique ont parallèlement été informés de leur faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.
En l'absence de mandatement, les padies ont convenu de négocier et de conclure le présent accord de substitution conformément aux dispositions de l'article 2261-14 et L2232-25 du Code du travail.
Les parties se sont réunies le 21 octobre 2022. Au cours de cette réunion, les parties ont entretenu un processus permanent de concertation dans une logique de transparence et de loyauté.
Le présent accord se substitue de plein droit à l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif à la mise place d'un forfait annuel en jours au sein de la société VSS, ainsi qu'à l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif au même thème et conclu au sein de la Société.
Ceci étant posé, la Société rappelle que les règles applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ont été modifiées par la loi Travail n 02016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Par ailleurs, les conventions de forfait annuel en jours peuvent être mises en place par un accord collectif d'entreprise, lesquels priment sur la convention ou l'accord collectif de branche applicable aux relations contractuelles.
Le présent accord collectif de substitution a pour objet de continuer à permettre aux salariés bénéficiant d'un statut de cadre et ayant la plus grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps de travail ainsi que certains salariés non-cadres, de travailler sur la base d'un forfait jours sur l'année et de répondre ainsi aux conditions particulières dans lesquelles ils exercent quotidiennement leur fonction.
C'est dans ce contexte que, dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif de plus de 50 salariés avec un CSE, la Société a souhaité se saisir de la faculté offerte par les ordonnances MACRON (ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017) de négocier un accord collectif d'entreprise avec les représentants du personnel, relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours applicable aux salariés de la Société.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -OBJET
Les Parties souhaitent mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION - SALARIES CONCERNES
Les deux catégories de salariés de la Société pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont les suivantes
1 . Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (« cadres autonomes »)
2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient le nombre de jours travaillés dans l'année ,
la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 4 - DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
II peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord à l'article 2, des conventions individuelles de forfait visées à l'article 3, dont le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours travaillés s'entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés légaux et/ou conventionnels auquel il ne peut prétendre.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel en jours est l'année civile.
ARTICLE 5 - FORFAIT EN JOURS REDUIT
Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l'année peuvent, en accord avec la Société, bénéficier d'un forfait annuel en jours inférieur au seuil précédemment défini.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.
ARTICLE 6 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Article 6.1. Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l'année. La proratisation des jours de repos se fait selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
Ainsi, le nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés sur l'année.
Par conséquent, le nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés — (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
En cas de sortie en cours d'année, le reliquat éventuel de jours de repos doit être pris avant la date de sortie.
Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident...) sont déduites du forfait annuel de jours travaillés et n'ont pas d'impact sur le nombre de jours de repos.
Article 6.2. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos
En qualité de salarié autonome, le salarié sous convention de forfait annuel en jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif de convention de forfait annuel en jours, chaque salarié doit remplir un document de suivi du forfait établi par l'employeur et mis à sa disposition à cet effet.
Chaque collaborateur doit ainsi déclarer sur ledit document de suivi :
Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires, jours de repos, jours fériés, congés conventionnels, repos hebdomadaires ou autres congés/repos)
L'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.
A cet égard, il est précisé que les jours de repos dont bénéficie le salarié dans le cadre du forfait en jours, pourront être pris par journées entières ou par demi-journées.
Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Par ailleurs, un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. Ce document est remis à la hiérarchie à la fin de chaque mois et est transmis au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 6.3. Prise des congés, jours de repos et règles de récupération
Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante
Nombre de jours sur la période de référence précitée samedis et dimanches jours fériés chômés tombant un jour ouvré 25 jours de congés payés
215 jours travaillés (sauf cas où le salarié est en forfait jours réduit) nombre de jours de repos par an.
Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour événements familiaux ou pour ancienneté par exemple), lesquels viendront en déduction des jours travaillés.
La prise des journées de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie pour 500/0 des jours acquis dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise et plus particulièrement du service dont il dépend.
ARTICLE 9 - ROLE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
En vertu des dispositions légales applicables, chaque année les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 10 - REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 11 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1 er décembre 2022. Il se substitue de plein droit à l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif à la mise place d'un forfait annuel en jours au sein de la société VSS, ainsi qu'à l'accord collectif en date du 17 novembre 2020 relatif au même thème et conclu au sein de la Société.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12
ARTICLE 12 - SUIVI DE L'ACCORD
Dans le cadre du suivi du présent accord, les Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord conviennent de se rencontrer au moins une fois par an, afin de faire le point sur sa mise en ceuvre et de décider, le cas échéant, d'engager une procédure de révision de ce dernier en vue de le faire évoluer.
ARTICLE 13 - REVISION - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.
Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant de révision entre les parties signataires.
Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation est déposée et fait l'objet d'une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.
ARTICLE 14 - DEPOT LEGAL - PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Une fois adopté et déposé, l'accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement
consultable au sein du service de la Société.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2022
Pour le Comité Social et Economique
Mme
Secrétaire CSE
M.
Trésorier CSE
Pour la Direction de DUCLOT
M. Directeur général
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