Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les délais de carence en cas de maladie" chez FORBO SIEGLING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORBO SIEGLING FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20010796
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : FORBO SIEGLING FRANCE
Etablissement : 45550316900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES DELAIS DE CARENCE EN CAS DE MALADIE

Entre les soussignés :

La société FORBO SIEGLING France SAS, au capital de 819 000 €, SIREN : 455 503 169, dont le siège est situé à 184 rue de la Mitterie, 59160 Lomme,

d’une part,

et

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique, réprésenté par XY et YZ,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur les délais de carence en cas de maladie.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place cet accord afin d’uniformiser et de clarifier des usages d’entreprise. La Direction rappelle que cet accord est possible grâce au faible taux d’absentéisme actuel.

Les parties signataires précisent que la méthode d’indemnisation est maintenue selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 1 – Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouveau décompte de délai de carence en cas de maladie.

Il a été conclu dans le cadre des Articles L. 162-4-4, L. 323-1, premier alinéa, R. 162-1-9-1 et R. 323-1, en son 1°, du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l’article 53 de la Convention collective Commerce de Gros IDCC 573 (détail dans l’annexe du présent accord).

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, leur type de contrat, leur statut.

ARTICLE 3 – Caractéristiques de l’accord

En cas de maladie, un délai de carence s’applique avant le versement de l’indemnisation. Ce délai de carence est identique pour tous les statuts de salarié présents au sein de la Société. Le délai est désormais dégressif en fonction de l’ancienneté du salarié et se présente comme suit :

  • Pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté, le délai de carence est de trois jours ouvrés avant indemnisation.

  • Pour les salariés de plus d’un an et de moins de deux ans d’ancienneté, le délai de carence est de deux jours ouvrés avant indemnisation.

  • Pour les salariés de plus de deux ans d’ancienneté, il n’y a plus de délai de carence avant indemnisation.

Tableau récapitulatif

Moins de 1 an ancienneté Entre 1 an et 2 ans d’ancienneté A partir de 2 ans d’ancienneté
3 jours de carence 2 jours de carence Aucun jour de carence

ARTICLE 4 – Durée initiale et éventuel reconduction de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée initiale de deux ans courant à compter du 02.11.2020.

A l’issue de la période de deux ans d’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les semaines précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord du renouvellement du système (ou de son abandon), sous la même forme ou sous une forme différente.

Les parties signataires, Direction et membres du CSE, réaffirment leur volonté commune d’inscrire dans la durée cet accord. Cette reconduction sera envisagée au regard notamment de l’évolution du taux d’absentéisme, l’évolution du nombre d’arrêt de courte durée dans l’entreprise durant l’application dudit accord et de la santé financière de l’entreprise.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Dans ce cas, cette décision fera l’objet d’un avenant obligatoirement signé par les deux parties, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE dans les quinze jours qui suivent la signature de l'avenant.

ARTICLE 5 – Suivi de l’application de l’accord et information collective

5.1  Commission de suivi

L’application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique.

Les questions que le Comité social et économique examine à ce titre doivent faire l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour.

5.2  Affichage et communication

Le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.

ARTICLE 6 – Règlement des litiges

En cas de litige sur l’interprétation du présent accord, avant tout recours devant la juridiction compétente, la Direction et la commission de suivi doivent se réunir pour examiner le différend et rechercher une solution amiable dans le cadre de l’entreprise.

A l’issue de la réunion, un procès-verbal est dressé pour prendre acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.

A défaut, le litige est soumis à la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.

ARTICLE 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par entente entre les parties, au cas où ses modalités de mise en oeuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, notamment en cas d’augmentation importante du taux d’absentéisme.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et sera déposé par la direction dans les 15 jours suivant la date limite suivant sa conclusion, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Lille.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Lille.

Fait à Lomme, le 2 novembre 2020

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ANNEXE

Code de la sécurité sociale

Article L162-4-4

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

Code de la sécurité sociale

Article L323-1

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Code de la sécurité sociale

Article R162-1-9-1

En application de l'article L. 162-4-4, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :

1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;

2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;

3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.

En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d'un arrêt de travail n'a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant, l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l'organisme d'assurance maladie.

Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l'assuré indique sur l'avis d'arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.

Code de la sécurité sociale

Article R323-1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Convention Collective du Commerce de Gros (IDCC 573)

Article 53

Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :

1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :

- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;

- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;

- à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.

2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :

A partir de 1 an d'ancienneté :

- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;

- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.

Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.

3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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