Accord d'entreprise "Accord portant sur le périmètre de mise en place du Comité Sociale et Economique (CSE) et son fonctionnement" chez TRANSPORTS P.RODIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS P.RODIERE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03319002147
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS P.RODIERE
Etablissement : 45720041800020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES TRANSPORTS P. RODIERE ET DU VOTE ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (2023-03-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

Accord portant sur le périmètre de mise en place du Comité social économique (CSE) et son fonctionnement

Entre les soussignés

La Société P. RODIERE SAS,

dont le siège social est domicilié 86, avenue de Branne – 33370 - TRESSES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux .sous le numéro

N° Siret : 45720041800020

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par le délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par le délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par le délégué syndical

D’autre part.

OBJET

Le code du travail, au travers de ses articles L 2312-1 et suivants a profondément modifié le fonctionnement des IRP, tant dans leur représentation, au travers du CSE que dans leur mode de fonctionnement. Dans ce cadre, il appartient aux acteurs de l’entreprise que sont la direction et les représentants syndicaux de l’entreprise, d’adapter au mieux les dispositions légales, chaque fois qu’elles le permettent, aux besoins de la structure.

Les parties ont donc convenu d’un objectif commun : Adapter au mieux les dispositions légales aux besoins de l’entreprise afin de favoriser la mise en place des meilleures conditions d’un dialogue social constructif, tout en renforçant et valorisant la professionnalisation des représentants du personnel.

Les parties se sont donc réunies afin de déterminer le périmètre géographique de mise en place du comité conformément à l’article L2313-2 du Code du travail, les modalités de son fonctionnement, selon les différents aménagements conventionnels possibles, pour rendre cette nouvelle instance plus efficace.

PARTIE 1 : PERIMETRE DU CSE

Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L2313-2 du Code du travail, un accord d'entreprise, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE.

Au regard du fonctionnement de l’entreprise, gérée par le seul Président au niveau de l’entreprise, et afin de rester cohérentes avec ce fonctionnement, les parties souhaitent mettre en place le CSE au niveau de l’entreprise qui sera présidée par le Président.

Les parties conviennent ainsi que le périmètre de l’entreprise constitue le périmètre au sein duquel la désignation d’un délégué syndical peut intervenir, en application de l’article L.2143-3 du Code du Travail.

PARTIE 2 : LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : La périodicité des consultations obligatoires récurrentes et le recours à l’expertise

Il est rappelé que l’article L2312-17 du Code du travail prévoit l’obligation de consulter le CSE sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l’article L2312-19 du Code du travail, la périodicité de ces consultations, en principe annuelle, peut être aménagée par accord dans la limite de 3 ans.

Afin de présenter aux membres du CSE une stratégie de l’entreprise plus pertinente et cohérente en leur donnant une vision plus large qu’une périodicité annuelle, les parties s’accordent pour que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ait lieu tous les 3 ans. Les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise quant à elles, resteront annuelles. En contrepartie, les parties conviennent que le comité pourra avoir recours à une expertise sur une période de 3 ans pour chacune des 3 consultations.

Article 2 : La périodicité des réunions

Conformément aux articles L2315-27 et L 2312-19 du Code du travail, les parties rappellent que le nombre de réunions du comité par année, ne peut être inférieur à six et qu’au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ainsi, le CSE se réunira tous les deux mois.

Pour les réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail, celles-ci sont déléguées à la commission santé sécurité et conditions de travail mise en place par l’article 5 du présent accord.

Les parties conviennent que le calendrier des réunions, notamment celles en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sera fixé lors de la première réunion du CSE qui suit les élections afin notamment de pouvoir informer l’inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Article 3 : Délai de consultation préfix du CSE

Conformément à l’article L2312-16 du Code du travail, et dans le but d’améliorer et optimiser le fonctionnement du CSE dans le cadre de ses consultations, les parties conviennent que le délai de consultation du CSE est fixé à 15 jours pour toutes les consultations sauf dispositions légales spécifiques.

Article 4 : Présence des membres suppléants aux réunions

Compte tenu de l’article L2314-1 du Code du travail qui prévoit que les suppléants assistent aux réunions du comité qu’en l’absence du titulaire, les parties ont souhaité prévoir les modalités d’information des suppléants en cas d’absence de titulaires afin d’assurer leurs remplacements.

Ainsi, les parties conviennent que l’employeur enverra une convocation à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE au moins 15 jours calendaires avant la réunion, en précisant pour les suppléants, qu’ils pourront assister aux réunions qu’en remplacement des titulaires. Lorsqu’un membre titulaire sait qu’il ne pourra pas participer, pour une cause quelconque, à la réunion d’un CSE à laquelle il a été convoqué, il procédera à la désignation de son suppléant selon les règles de suppléance en vigueur et il en informera la Direction immédiatement.

Si le titulaire concerné par une absence ponctuelle n’a pas procédé à son remplacement, il est alors expressément convenu que :

  • Une réunion qui devrait se tenir en l’absence d’un ou de plusieurs titulaires qui n’ont pas procédé à leur remplacement est réputée se tenir régulièrement, aucun vice dans l’organisation de la séance ne pouvant être invoquée,

  • Les délibérations de l’instance adoptées dans ce cadre ne pourront pas faire l’objet d’une contestation en raison du non remplacement d’un ou de plusieurs titulaires absents.

Dans tous les cas, l’ordre du jour des réunions est envoyé aux membres titulaires et suppléants du comité au moins 3 jours avant la réunion.

Article 5 : La commission santé sécurité et conditions de travail

Il est rappelé que l’instance du CHSCT a été supprimée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 pour la fusionner et la remplacer par le CSE.

L’ordonnance a cependant prévu la création obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE pour les entreprises dépassant un certain seuil (+ de 300 salariés) auquel la société n’est pas soumise.

Ceci étant, compte tenu de l’activité de l’entreprise consistant au transport de matières dangereuses notamment et de l’importance que l’entreprise attache à ces sujets, les parties ont souhaité mettre en place de façon facultative, une commission santé, sécurité et conditions de travail au niveau de l’entreprise.

  1. Membres de la commission

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Les membres sont désignés lors de la première réunion du CSE qui suit les élections.

Un secrétaire et un secrétaire adjoint sont désignés parmi les membres de la commission lors de sa première réunion.

  1. Les missions déléguées à la commission par le CSE et leurs modalités d'exercice

La commission se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

- du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants ;

- des attributions consultatives du comité.

Ainsi, en dehors de ces exceptions, le CSE délègue les missions générales suivantes dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Par ailleurs, par délégation du CSE, la commission sera réunie, pour les réunions suivantes :

  • lors des 4 réunions annuelles sur la santé, sécurité et conditions de travail ;

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

En outre, dans le cadre des missions qui lui sont déléguées par le CSE, la commission procède notamment, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Par délégation du CSE, elle dispose également du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou en cas de danger grave et imminent et risque grave pour la santé publique et l’environnement.

  1. Les modalités de fonctionnement

Le président se charge de convoquer les membres de la réunion.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le secrétaire de la commission, ou en cas d’absence du secrétaire, par le secrétaire adjoint. L’ordre du jour est transmis aux membres de la commission au moins 3 jours avant la réunion.

A l’issu de chaque réunion, un rapport peut être établi par le secrétaire de la commission et transmis à l’employeur ainsi qu’aux membres de la commission et du CSE.

  1. Les modalités de leur formation

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du travail dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

La durée de la formation est organisée conformément à l’article L 2315-40 du Code du travail.

Article 6 : Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation est défini conformément au périmètre de l’entreprise et à son effectif.

  1. Annualisation

Le crédit d'heures attribué aux membres du CSE, peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, le report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

  1. Mutualisation

Les membres du CSE peuvent également se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent.

Conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail, cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

  1. Information de l’employeur

En cas de report ou de répartition du crédit d'heures, le membre du CSE doit informer l'employeur par écrit au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

En cas de répartition entre membres, l'information devra préciser l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux.

  1. Bons de délégation

Compte tenu de ces nouvelles possibilités et afin de s’assurer du respect des limites ci-dessus définies, les parties conviennent de mettre en place des bons de délégation à remettre à l’employeur si possible au plus tard avant le départ de la délégation.

Article 7 : La BDES

Conformément à l’article L 2312-21, les parties conviennent que la BDES comportera les rubriques obligatoires suivantes :

  • l'investissement social ;

  • l'investissement matériel et immatériel ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

  • les fonds propres ;

  • l'endettement ;

  • l'ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • les activités sociales et culturelles ;

  • la rémunération des financeurs ;

  • les flux financiers à destination de l'entreprise.

Par ailleurs, les parties conviennent d’ajouter les rubriques suivantes :

  • Elections professionnelles

  • CSE

  • Accords d'Entreprise

  • Règlement intérieur

  • Assemblées Générales

  • Politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi

  • Orientations stratégiques de l’entreprise

  • Mutuelle et prévoyance

Article 8 : Procès-verbaux des réunions

Conformément aux articles L. 2315-34, R. 2315-25 et D. 2315-26 du Code du travail et sauf dans le cadre de la consultation prévue à l’article L 1233-30 du Code du travail, un fois établis, les procès-verbaux du CSE sont transmis aux membres du comité ainsi qu’à l'employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Article 9 : Moyens financiers

Les moyens financiers du CSE seront définis conformément à la réglementation en vigueur.

PARTIE 3 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION, DEPÔT

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Il est d’ores et déjà prévu que compte tenu des négociations en cours sur la mise en place d’une instance représentative du personnel au niveau national, le présent accord devra être modifié pour les dispositions qui viendraient contrevenir à l’accord conclu au niveau national et ce, afin de se mettre en conformité avec ce dernier.

Cet accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à TRESSES, le 25 février 2019,

Pour l’Entreprise,

Président

Pour l’organisation syndicale FO,

Délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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