Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le fonctionnement du Comité Social et Economique de la Voix du Nord" chez LA VOIX DU NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA VOIX DU NORD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre
Numero : T59L19003488
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : LA VOIX DU NORD
Etablissement : 45750726700013 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise relatif au vote électronique - Election des représentants au CSE (2018-09-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
DE LA VOIX DU NORD
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de LA VOIX DU NORD d’une part, représentée par XXXXXXXX, Directeur des ressources humaines groupe, représentant la Société, et XXXXXXXX, Responsable des relations sociales, représentant la société.
D’une part,
Et les Délégués Syndicaux ci-après désignés :
XXXXXXXX - CFE CGC
XXXXXXXX - Filpac CGT Métropole Nord
XXXXXXXX - SNJ
XXXXXXXX - SNJ CGT
XXXXXXXX - S3C CFDT
D’autre part,
Préambule
Les parties ont souhaité négocier par accord l’ensemble des modalités de fonctionnement du Comité Social Economique (CSE).
Un règlement intérieur, reprenant les dispositions qui suivent, sera mis en place avec les représentants au Comité Social Economique. Il reprendra les dispositions du présent accord qui relèvent de l’article L. 2315-24 du Code du travail qui précise que :
« Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre. »
ARTICLE PREMIER – CONSTITUTION
ARTICLE 1-1 - Désignation du Bureau du comité
À la première réunion qui suit l’élection / le renouvellement des représentants au CSE de LA VOIX DU NORD, les membres du CSE procèderont, à la majorité des votes valablement exprimés à bulletin secret ou à main-levée, à la désignation :
- d'un secrétaire
- d’un secrétaire adjoint
- d'un trésorier
- d’un trésorier-adjoint
désignés parmi ses membres titulaires, qui constituent avec le Président du CSE le «Bureau» du CSE.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé sera proclamé élu.
Le président du CSE prend part au vote. Le Bureau assure la tenue des séances, la préparation et l’exécution des décisions du comité économique et social dans le respect des attributions et pouvoirs de chacun.
A tout moment en cours de mandat, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, ou le trésorier adjoint peut être révoqué à la majorité des membres présents. Dans ce cas, un nouveau secrétaire, secrétaire-adjoint, trésorier, ou trésorier-adjoint est élu.
ARTICLE 1-2 - Indisponibilité du secrétaire / secrétaire-adjoint ou du trésorier / trésorier-adjoint
Pour la pérennité du fonctionnement du comité, en cas de vacance du secrétaire / secrétaire-adjoint ou du trésorier / trésorier-adjoint, à la première réunion ordinaire du comité, suivant la prise d'effet de cette suppléance, le comité décidera de sa poursuite ou de son interruption. Dans ce dernier cas, il procédera à la désignation d'un nouveau titulaire du poste, à titre provisoire ou à titre définitif, en recourant à la procédure prévue au point «Désignation du bureau du comité».
ARTICLE 2 – ROLE DU PRESIDENT DU COMITE D’ENTREPRISE
Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant.
Le président du comité social et économique a pour mission :
De convoquer à toutes les réunions du comité social et économique, et d’établir l’ordre du jour ;
D’animer les débats et de veiller à leur bon déroulement ;
D’assurer l'examen des questions portées à l'ordre du jour, jusqu'à épuisement ;
D’informer l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail ;
D’effectuer toutes les démarches et notifications officielles, transmission des pièces à l’Inspecteur du travail (notamment les procès-verbaux lorsque cela est prévu par les dispositions légales) et, le cas échéant, aux autres administrations pertinentes.
L’ordre du jour est arrêté conformément à l’article L. 2315-29 du code du travail.
Au cours des réunions du comité social et économique, le président ou son représentant peut être assisté par trois collaborateurs appartenant à l’entreprise (Article L. 2315-23 du Code du travail). Ces derniers ont voix consultative. La présence de personnes étrangères au comité social et économique est possible sous réserve d’un accord entre le président et la majorité des membres présents : membres titulaires et membres suppléants remplaçant un membre titulaire empêché. Ces personnes étrangères au CSE n’ont qu’une voix consultative.
Lorsque le comité social et économique traite de questions portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité ou conditions de travail, des personnes extérieures à l’entreprise définies par la loi sont obligatoirement invitées à la réunion sans qu’un accord ait à être recherché.
ARTICLE 3 - ROLE DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU DU COMITÉ
ARTICLE 3-1 - Rôle du secrétaire du CSE
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président (ou son représentant) et le secrétaire dans le respect de l’article L. 2315-29 du Code du travail. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
Le compte rendu des séances du CSE, et celles se rapportant plus particulièrement aux questions de santé et sécurité est rédigé par une société extérieure (à ce jour la société Compte Rendu).Il est transmis simultanément au secrétaire ainsi qu’au président ou son représentant.
Le coût de cette assistance à la rédaction des procès-verbaux du CSE est réparti à 50/50 entre l’entreprise et le budget de fonctionnement du CSE, sauf pour toutes réunions extraordinaires qui seront prises en charge par l’entreprise.
Le secrétaire, assisté du personnel salarié mis à disposition du CSE, met en forme et signe les procès-verbaux destinés à chaque membre du comité et au président et fait procéder à leur affichage et diffusion sur les espaces prévus à cet effet et après l’approbation du CSE. .
Le secrétaire assure la correspondance du comité. Il est chargé de l'administration du comité (demande et notification officielles, rapports avec les administrations, conservation des archives, etc.).
Sa signature devra figurer sur tous les actes que comporte l'exercice de cette personnalité. En cas d'indisponibilité du secrétaire, une procuration authentique sera donnée, par le comité, au secrétaire-adjoint ou à défaut à tout membre du comité de son choix.
Pour ce qui concerne les chèques, virements, retraits de fonds, une seule signature est suffisante sur toutes ces pièces jusqu'à concurrence de 10 000 euros de la part soit du trésorier, du trésorier-adjoint, ou du secrétaire, du secrétaire-adjoint.
La signature du trésorier / trésorier-adjoint figurera conjointement avec celle du secrétaire / secrétaire-adjoint pour toute opération de virement, retrait de fonds, chèques, supérieurs à 10 000 euros, ainsi que sur les actes afférents à la personnalité civile du comité.
Le secrétaire reçoit toute la correspondance, non décachetée, adressée au comité, à l'exception de la correspondance adressée personnellement au Président.
Il signe et expédie la correspondance émanant du comité.
Le secrétaire communique à l’ensemble des membres du comité social et économique toutes les informations et tous les documents qu’il reçoit de l’employeur ou de tiers qui ne seraient pas dans la BDES ou communiqués avec la convocation.
Le secrétaire met en œuvre les décisions du comité social et économique.
ARTICLE 3-2 - Rôle du secrétaire-adjoint du CSE
Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions.
Il n’exerce à proprement parler les fonctions du secrétaire que lorsqu’il remplace ce dernier :
qui se trouve empêché ;
ou qui cesse d’exercer ses fonctions à titre définitif.
Dans cette seconde hypothèse, un nouveau secrétaire est élu lors de la réunion qui suit la cessation des fonctions.
Le secrétaire adjoint a droit de signature sur le compte bancaire du comité social et économique. Il ne peut faire usage de ce droit que dans le cadre de sa mission de remplaçant du secrétaire.
ARTICLE 3-3 - Rôle du trésorier du CSE
Le trésorier est responsable de la tenue des livres comptables du comité. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au comité, est responsable des fonds ainsi perçus. Il dispose d’un droit de signature sur le compte bancaire du CSE.
Le trésorier est accrédité pour l'ouverture d'un compte bancaire.
Pour ce qui concerne les chèques, virements, retraits de fonds, une seule signature est suffisante sur toutes ces pièces jusqu'à concurrence de 10 000 euros de la part soit du trésorier, du trésorier-adjoint, ou du secrétaire, du secrétaire-adjoint.
La signature du trésorier / trésorier-adjoint figurera conjointement avec celle du secrétaire / secrétaire-adjoint, retrait de fonds, chèques, supérieurs à 10 000 euros, ainsi que sur les actes afférents à la personnalité civile du comité.
Au plus tard le 31 mai de chaque année, le trésorier fait un compte rendu détaillé des activités et de la gestion financière du comité, pour l’exercice écoulé. Il est porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d'affichage, après délibération et approbation du CSE. Dans ce cadre, il procède également à l’arrêté annuel des comptes. Il élabore, en application de l’article L. 2315-70 du code du travail, un rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres, et présente ce rapport à la réunion d’arrêt des comptes prévue à l’article L. 2315-68 du code du travail ;
Un bilan des actions et de l’activité sera produit en mai et en octobre.
Le trésorier établit en fin d'exercice des mandats, et pour la réunion du comité précédant l'affichage des listes de candidatures en vue du renouvellement du comité, un compte financier qui est soumis à l'approbation du comité et porté à la connaissance du personnel.
ARTICLE 3-4 - Rôle du trésorier-adjoint du CSE
Le trésorier adjoint assiste le trésorier dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, il est chargé, avec le trésorier, de l’arrêt des comptes annuels du comité social et économique.
Il n’exerce à proprement parler les fonctions du trésorier que lorsqu’il remplace ce dernier :
qui se trouve empêché ;
ou qui cesse d’exercer ses fonctions à titre définitif.
Dans cette seconde hypothèse, un nouveau trésorier est élu lors de la réunion qui suit la cessation des fonctions.
Le trésorier adjoint a droit de signature sur le compte bancaire du comité social et économique. Il ne peut faire usage de ce droit que dans le cadre de sa mission de remplaçant du trésorier.
ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT
ARTICLE 4-1 - Local et équipement du local du CSE
Conformément à la législation, la direction met à la disposition du CSE un local situé au siège de l’entreprise. Le CSE en aura l’utilisation pour ses activités. L’entretien sera effectué comme pour l’ensemble de l’entreprise.
Ce local est équipé au minimum :
De postes téléphoniques
D’un équipement complet informatique (ordinateur, imprimante, un accès Internet et office 365 pour la création d’un groupe fermé pour l’archivage des documents)
D'un bureau à tiroir fermant à clé
De sièges
D'une armoire fermant à clé
Les frais courants de fonctionnement, notamment ceux de documentation, papeterie sont pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.
Le CSE pourra disposer d’une salle de réunion notamment pour ses réunions préparatoires selon les pratiques de réservation en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 4-2 - Assurance en responsabilité civile du CSE
La direction contracte, à ses frais, une assurance en responsabilité civile au nom du comité, afin de couvrir sa responsabilité civile.
ARTICLE 4-3 - Périodicité des réunions
Par application de la dérogation conventionnelle prévue à l’article L 2312-19 du Code du travail, le CSE se réunit dans le cadre des réunions périodiques 9 (neuf) fois par an, aux heures et dates fixées dans les convocations, dont au moins 4 (quatre) réunions plus spécifiquement sur les sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail (voir article 8-1).
Les CSE se tiendront en janvier, février, avril, mai et octobre à 14h.
Les CSE dont CSSCT, se tiendront en mars, juin, septembre et novembre à 10h.
En sus des réunions périodiques, il sera tenu des réunions du CSE axées sur les réclamations individuelles et collectives. Ces réclamations étant par nature catégorielles, elles seront tenues séparément en fonction des collèges électoraux.
Ainsi, seront tenues les réunions catégorielles suivantes :
- 5 réunions catégorielles par an avec les membres élus titulaires et suppléants du CSE appartenant aux collèges « Ouvriers – Employés » et « Cadres » et en présence d’un représentant des RH
- 5 réunions catégorielles par an avec les membres élus titulaires et suppléants du CSE appartenant au collège «Journalistes » et en présence du directeur de la rédaction
Les réunions catégorielles se tiendront en février, avril, juin, septembre et novembre.
Les questions des élus seront adressées, en fonction de la réunion, soit à la DRH, soit au directeur de la rédaction, 3 jours ouvrés avant la date fixée.
Le recours à la visioconférence sera possible d’un commun accord pour les réunions périodiques ou extraordinaires du CSE au nombre maximum de 6 par an. Dans ce cas, la convocation mentionnera les modalités de connexion et d’organisation.
ARTICLE 4-4 - Convocations aux réunions
Les convocations aux réunions périodiques du comité des membres titulaires, suppléants, et représentants syndicaux sont signées du président et expédiées aux membres du comité par le secrétariat du Président, par courriel ou pli interne.
Les convocations aux réunions extraordinaires du comité des membres titulaires, suppléants, et représentants syndicaux sont signées du président et expédiées aux membres du comité par le secrétariat du Président, par courriel ou courrier simple.
Les convocations aux réunions catégorielles du comité des membres titulaires et suppléants, sont signées du président ou un représentant de la direction et expédiées aux membres du comité par le secrétariat du Président, par courriel ou pli interne.
Bien que les suppléants ne participent pas aux réunions périodiques et extraordinaires du CSE - sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent - les convocations leur sont adressées à titre informatif et ce afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.
Au moins 4 réunions par an doivent porter en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Pour ces réunions, le président convoque également le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de la CARSAT, ainsi que le référent CSSCT désigné par le CSSCT.
Lorsqu’un titulaire a connaissance de son absence à l’une des réunions prévues, il en informe dans les meilleurs délais et par tout moyen, le président, le secrétaire du CSE et son suppléant.
Le président informe alors le suppléant ainsi désigné par tout moyen qu’il supplée un titulaire, sachant que la convocation et l’ordre du jour lui auront été adressés en même temps qu’ils l’ont été pour les titulaires.
Le nom du remplaçant doit être communiqué aux membres du CSE en début de séance.
Concernant les réunions catégorielles portant sur les questions relatives aux réclamations individuelles et collectives, les titulaires et suppléants pourront y assister, mais pas les représentants syndicaux et délégués syndicaux.
ARTICLE 4-5 - Ordre du jour des réunions
8 (huit) jours calendaires minimum avant la date prévue pour la réunion le secrétaire rencontre le président pour l’établissement de l’ordre du jour.
L'ordre du jour est établi conjointement entre le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par l’un ou par l’autre.
Le Président et le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, d’un commun accord, lorsque cette question n'est pas du ressort du CSE concerné qui sera alors renvoyée à l’instance compétente.
L’ordre du jour est communiqué avec la convocation et les documents et informations liés à l’ordre du jour, par le président à tous les membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux),
Lorsque l’ordre du jour inclut des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, celles-ci figurent en premier à l’ordre du jour. En outre, celui-ci est également envoyé au Médecin du travail (ou son délégataire) et au responsable interne du service sécurité et condition de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.
Concernant les réunions de CSE extraordinaire l’ordre du jour sera établi entre 3 et 15 jours calendaires selon l’importance du motif.
ARTICLE 4-6 – Recours à un expert
Le CSE peut faire appel à un expert conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le recours à un expert donne lieu à délibération du CSE.
L‘expert a accès aux documents et au local du CSE. Il a accès aux locaux de l‘entreprise pour les besoins de sa mission.
ARTICLE 4-7 - Obligation de confidentialité
Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel seront données en séance, la partie qui les délivre en fera part aux participants de cette séance qui s'imposeront une stricte obligation de non diffusion de ces informations.
ARTICLE 4-8 - Participants aux réunions
Le comité ne peut délibérer valablement qu'en présence du Président ou de son représentant.
Les séances du comité n'étant pas publiques, seront donc présents : avec voix délibérative :
le chef d'entreprise ou son représentant, sauf quand il consulte le comité social et économique en tant que délégation du personnel,
les membres titulaires,
les membres suppléants remplaçant des titulaires.
avec voix consultative :
les collaborateurs (trois au maximum) accompagnant, le cas échéant, le chef d’entreprise, ou son représentant pour l’assister lors des réunions,
les représentants syndicaux,
Le cas échéant, dans les cas légalement prévus :
toute personne dont il est demandé l’assistance.
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
l’inspection du travail
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Par ailleurs, les parties peuvent demander une suspension de séance selon la nécessité. Une suspension de séance peut être décidée par le président ou par les membres du comité social et économique à l’issue d’un vote à la majorité des présents. Le président fixe les modalités de la suspension et notamment sa durée après concertation avec le secrétaire. La suspension (heure de suspension – heure de reprise) est consignée dans le procès-verbal de réunion.
La suspension de séance ne peut avoir pour effet de reporter le terme de la réunion au lendemain ou à un jour suivant sauf accord de l’employeur d’une part et des membres titulaires du comité social et économique d’autre part.
ARTICLE 5 - DÉLIBERATIONS – PROCÈS - VERBAUX
ARTICLE 5-1 - Adoption des délibérations
Les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
ARTICLE 5-2 - Modalités du vote
Toutes les décisions et résolutions sont prises normalement à main levée ou à bulletins secret, à la majorité des voix exprimées.
En tout état de cause, le scrutin sera toujours secret lorsque le comité devra exprimer un vote sur des questions de personnes.
En cas de vote à bulletins secrets, le dépouillement est effectué par un membre élu de chaque organisation syndicale représentée au comité social et économique (sous réserve de la présence de ces membres). A défaut, le dépouillement est effectué par le membre du comité social et économique le plus âgé et par le membre le plus jeune. Le dépouillement a lieu sous le contrôle du président et du secrétaire du comité social et économique.
Les avis « pour » ou « contre » du comité social et économique sont exprimés à la majorité des membres présents. Seuls y participent les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants qui remplacent un membre titulaire absent.
Si le comité social et économique doit émettre un avis motivé, le président et le secrétaire s’accordent sur la formulation de la motivation de l’avis.
ARTICLE 5-3 - Vote en cas de licenciement d'un membre du comité
Lorsque le comité social et économique est appelé à donner son avis sur le licenciement de l'un de ses membres, ce dernier prend part au vote s’il a la qualité de membre élu titulaire ou de membre suppléant remplaçant un titulaire.
ARTICLE 5-4 - Partage des voix
Pour la prise de résolution uniquement, les règles en cas de partage de voix sont les suivantes :
En cas de partage des voix, lors d'un vote du comité, un deuxième tour à main levée sera effectué.
Si le deuxième tour n'a pas permis le départage des voix, un troisième tour, toujours à main levée, sera organisé.
Si le troisième tour n'a toujours pas permis le départage des voix, celui-ci sera fait au bénéfice des votants ayant obtenu le plus de voix lors de la dernière élection des membres du CSE.
ARTICLE 5-5 - Procès-verbaux
Les procès-verbaux et extraits de procès-verbaux mentionneront les décisions prises, les résolutions adoptées, les résultats des votes éventuels, ainsi que les observations faites sur le procès-verbal de la précédente réunion avant adoption pour autant que les dispositions du paragraphe «Obligation de confidentialité» soient observées.
Les déclarations du Président relatives aux propositions qui lui ont été faites lors de la précédente séance y figureront pour autant qu'elles n'entrent pas également dans le cadre du paragraphe «Obligation de confidentialité».
Les éventuelles corrections et/ou précisions du compte rendu devront être adressées au président ou son représentant légal minimum 15 jours avant la séance suivante
Dès les procès-verbaux établis par le secrétaire, ils seront communiqués au chef d’entreprise et aux membres du Comité Social et Economique. Ceux-ci disposeront de 8 jours calendaires pour faire parvenir leurs remarques éventuelles.
Une fois les éventuelles remarques communiquées, les procès-verbaux après avoir été adoptés par la majorité des membres du CSE, puis signés par le secrétaire, sont diffusés dans un délai de quinze jours par voie d’affichage et par courriel à l’ensemble des salariés.
Cet envoi est effectué par les salariés mis à disposition du CSE.
ARTICLE 6 – HEURES DE DELEGATION
En application de l’article R. 2314-1 du Code du travail, chaque membre élu titulaire dispose de 26 heures de délégation par mois. Les membres suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation en vertu du code du travail, mais se verront tout de même octroyés un crédit de 12 heures par membre et par mois.
Le temps passé aux réunions suivantes ne s’impute pas sur le crédit d’heures des titulaires, des suppléants remplaçant des titulaires et des membres suppléants :
- les réunions du CSE avec l’employeur
- Les réunions CSSCT
- Les réunions catégorielles
- Aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant entraîné un risque grave
- A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail.
- Les réunions des autres commissions dans la limite globale de 60 heures annuelles.
Les autres temps passés à exercer le mandat sont imputés sur le crédit d’heures – notamment :
-Les heures pour les réunions préparatoires ;
-Les temps d’inspection.
Sauf circonstances exceptionnelles, tel que mentionnées par l’article R2314-1 du code du travail, les heures prises en dehors du volume d’heures légal ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation par les représentants du personnel.
Il est par ailleurs rappelé que la prise des heures de délégation devra en tout état de cause s’inscrire dans le strict respect des durées maximales et des repos obligatoires.
Article 6-1 - Cumul des heures de délégation sur 12 mois
Chaque membre titulaire peut utiliser ses heures mensuelles de délégation cumulativement dans la limite de 12 mois. Le point de départ de la période de 12 mois est la date anniversaire du début du mandat.
Le cumul ne peut pas conduire un membre titulaire à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois son crédit d'heures mensuel.
Le membre du CSE qui souhaite cumuler ses heures sur plus d‘un mois doit en informer l‘employeur au moins 8 jours avant la date prévue d‘utilisation.
Article 6-2 - Répartition des heures de délégation entres les élus
Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d‘heures de délégation dont ils disposent.
La mutualisation des heures ne doit toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d‘1,5 fois le crédit d‘heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions légales et règlementaires.
Pour mutualiser les heures de délégation, les membres titulaires du CSE doivent informer l‘employeur du nombre d‘heures réparties au titre de chaque mois au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Cette information se fait par e-mail précisant leur identité et le nombre d‘heures mutualisées pour chacun d‘eux.
Le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.
Article 6-3 – Décompte des heures de délégation
Mise en place de bons de délégation :
Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans des meilleures conditions à l’absence du salarié), des bons de délégation sont mis en place au sein de la société.
Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans un délai minimum de 24 heures précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence.
Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des membres du comité social et économique et ce système de bons ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.
Elle doit permettre, d’une part aux membres du comité social et économique, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction, d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation, et de l’organisation de leur poste de travail.
En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du comité social et économique, le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié.
Le décompte s’effectuera en heures pour toutes les catégories de l’entreprise.
ARTICLE 7- BUDGET, ARRETE DES COMPTES, COMPTE RENDU DE GESTION
ARTICLE 7-1 - Activités sociales et culturelles & dépenses de fonctionnement
Pour le financement des activités sociales et culturelles et des dépenses de fonctionnement, le CSE dispose d’une subvention globale annuelle égale à :
1,50% des salaires bruts mensuels des CDI et CDD incluant :
- 0.20 % au titre de la subvention de fonctionnement ;
- 1.30 % de subvention pour le financement des activités sociales et culturelles
A déduire :
- la part du financement par le CSE de la garantie maladie des ouvriers
- la part du financement par le CSE de la garantie capital décès
- 50 % des salaires bruts chargés des deux employés du CSE
- 50% du coût de l’assistance à la rédaction des procès-verbaux du CSE
Pour le financement du régime de frais de soins de santé, le CSE participe à hauteur de 2,32 € par mois (valeur 2018) par salariés adhérents. Ce montant est susceptible d’évoluer.
Ces deux subventions sont versées par acompte mensuel sur le compte bancaire du CSE par l’entreprise à terme échu.
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du code du travail, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Il est convenu entre les parties que, si le budget de fonctionnement ne permettait plus d’absorber les frais fixes, la commission de suivi du présent accord se réunirait afin de trouver les dispositions adéquates tout en préservant les moyens humains et techniques alloués à ce jour.
ARTICLE 7-2 – Frais de déplacement
Les frais de déplacement du CSE afférents aux réunions préparatoires décidées par le CSE sont remboursés par le trésorier sur justificatif.
Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’entreprise.
Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions :
- est rémunéré comme du temps de travail normal lorsqu’il se déroule durant l’horaire habituel de travail.
- est pris en charge par l’employeur pour la partie de ce temps effectué en dehors de l’horaire habituel de travail, sauf salariés forfaitisés. Pour ces derniers, les heures seront néanmoins comptabilisées.
Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions préparatoires ou pour des missions décidées par le comité social et économique sont à financer sur le budget de fonctionnement.
Le temps de transport pour se rendre à ces réunions est imputé sur les heures de délégation des représentants qui en disposent.
Cependant, la direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du comité social et économique lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Les frais pris en charge par l’employeur sont remboursés dans les limites fixées ci-dessous.
Un moyen de transport déterminé est imposé aux membres du comité social et économique :
lorsque le transport par train est possible, celui-ci est privilégié et le remboursement a lieu sur une base d’un billet SNCF 2ème classe ;
lorsque le transport en voiture est préféré par le membre du comité social et économique, le remboursement des frais s’effectue en fonction d’indemnités kilométriques ;
les autres moyens de transport utilisés doivent avoir fait l’objet d’un accord préalable de la Direction pour être remboursés.
Pour les délégués syndicaux amenés à se déplacer régulièrement au siège les frais de parking sont pris en charge par l’entreprise.
Pour l’exercice des missions du bureau au CSE, deux places de parking à La Voix du Nord seront réservées dans la mesure du possible, à défaut deux places seront réservées dans un parking extérieur.
Les frais de déplacement engagés selon la procédure décrite ci-dessus sont remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants. Ils pourront faire l’objet d’une avance sur demande du représentant.
Par ailleurs, les frais de restauration seront pris en charge par l’entreprise si la réunion se déroule sur une journée complète. La formule du plateau repas sera privilégiée.
ARTICLE 7-3 – Arrêté des comptes
Les comptes annuels du CSE sont arrêtés au 31 décembre de chaque année (une date différente peut être choisie) par le trésorier au cours d‘une réunion du CSE.
Au plus tard 8 jours avant cette réunion, le trésorier doit communiquer à tous les membres du CSE, y compris le président et les représentants syndicaux :
• les comptes annuels,
• le rapport annuel d‘activité et de gestion,
le rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres,
Conformément à l’article L. 2315-76, la mission de présentation des comptes est confiée à un expert-comptable, dont le choix est effectué sur décision du comité social et économique. Le coût de cette mission est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement. Le trésorier est l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable dans l’exercice de sa mission. Les comptes annuels sont approuvés par le CSE lors d‘une réunion dédiée devant faire l‘objet d‘un procès-verbal spécifique. Le président et les représentants syndicaux ne participent pas au vote.
Lors de cette réunion est présenté le rapport annuel d‘activité et de gestion du CSE, conformément à l’article L. 2315-69 du Code du travail.
Ce rapport présente des informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par le CSE et les salariés de l'entreprise.
Pour le CSE dont les ressources annuelles excèdent 153 000 €, le rapport doit mentionner les informations suivantes :
• L'organisation du CSE : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus et, le cas échéant, effectif des salariés du CSE, nombre et nature des commissions du CSE, organigramme des services du CSE.
• L'utilisation de la subvention de fonctionnement :
Les activités d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le CSE, rémunération des salariés du CSE, frais de déplacement, frais de documentation.
Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement.
Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise.
Les autres frais de fonctionnement.
• L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
Le descriptif et le lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le CSE, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion (dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le CSE et le prestataire auquel il a été fait appel).
Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé.
Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires.
La description et l'évaluation du patrimoine.
Les engagements en cours et les transactions significatives.
Enfin, le cas échéant, le trésorier, lors de cette réunion, présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres.
Le CSE doit porter à la connaissance des salariés de l‘entreprise le rapport d‘activité et de gestion ainsi que les comptes annuels (ou documents comptables).
Cette communication se fera au plus tard le 30 juin sur l‘intranet de l‘entreprise.
Article 7-4 - Compte-rendu de gestion de fin de mandat
Lors de la première réunion suivant les élections, les membres sortants du CSE rendent compte de leur gestion financière aux nouveaux membres du CSE.
Ils leur remettent, par l'intermédiaire du trésorier, tous documents, notamment comptables et contractuels, relatifs à l‘administration et à l‘activité du CSE.
Ils leur remettent également un état des lieux exhaustif des biens meubles du CSE, ainsi que toutes les clés du local et des armoires.
ARTICLE 8 – MISSIONS DU CSE DANS LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 8-1 – Missions générales
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
- procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail,
- contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.
ARTICLE 8-2 – Inspections
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle de la périodicité des réunions prévue à l’article L 2315-27 du code du travail.
Dans la mesure du possible, les membres décident en réunion des lieux à visiter, de la composition de la délégation (identité et nombre) et des personnes compétentes qu’ils souhaitent associer. L’organisation pratique de la visite est effectuée par la direction et le responsable de la délégation. Un compte-rendu de visite est rédigé et signé conjointement, il est commenté à l’occasion de la réunion ordinaire suivante.
Les membres de la délégation du personnel jouissent d’une liberté de circulation dans l’entreprise. Les élus font connaître par écrit leur présence et l’objet de la visite à la direction chaque fois que possible sauf s’ils estiment que cette initiative est susceptible de compromettre les informations recherchées.
Le temps passé aux inspections ainsi que le temps de déplacement sont déduits du crédit d’heures.
Les membres de la délégation du personnel pourront disposer d’un véhicule de service pour leur déplacement. En cas d’impossibilité les remboursements de frais se feront sur la base du barème kilométrique de l’entreprise.
ARTICLE 8-3 – Missions individuelles
La délégation du personnel du CSE peut confier à certains de ses membres des missions pour l’examen de certaines questions spécifiques relevant de sa compétence. Ces missions sont décidées par un vote à la majorité des membres présents en cours de réunion.
La délégation du personnel du CSE désigne le ou les membres constituant la mission et fixe l’objet, l’étendue et la durée de celle-ci.
Les membres rendent compte de leur mission au cours de la réunion suivante.
ARTICLE 8-4 – Enquêtes
Information de la délégation du personnel du CSE sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La délégation du personnel du CSE est informée de tous les accidents, y compris ceux des intérimaires et des salariés d’entreprises extérieures, et de toutes les maladies professionnelles déclarées lors des réunions ordinaires consacrant, tout ou partie, de son ordre du jour aux questions relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail.
En cas d’accident grave ou qui aurait pu l’être, la délégation du personnel du CSE est prévenue rapidement par l’intermédiaire de son secrétaire.
Enquêtes en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles
La délégation du personnel réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
L’objet de cette enquête est de collecter des informations relatives à une situation donnée, et le cas échéant, de proposer des recommandations.
Réalisation de l’enquête
Dans tous les cas, la délégation du personnel du CSE doit préciser l’identité du ou des membres participant à cette enquête et les modalités de leur intervention. Le président ou un ou plusieurs représentants désignés par lui participent à cette enquête. La délégation comprend un nombre identique de membres désignés par la délégation du personnel et de représentants du président.
Le temps passé à ces enquêtes n’est pas déduit du crédit d’heures.
Un compte-rendu d’enquête est établi par la délégation et présenté à la réunion suivante ou en cas de gravité en séance extraordinaire sauf si une réunion ordinaire consacré pour tout ou partie aux questions relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail est planifiée dans un délai inférieur à un mois.
Le secrétaire et le président rédigent et signent le formulaire CERFA à destination de l’Administration.
ARTICLE 8-5 – Dangers graves et imminents
Les membres de la délégation du personnel du CSE qui constatent l’existence d’une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur en consignant son avis par écrit :
Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
La nature et la cause de ce danger ;
Le nom des travailleurs exposés.
L'employeur procède sans délais à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du CSE qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la délégation du personnel du CSE est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas 24 heures.
ARTICLE 8-6 – Informations spécifiques
Les membres du CSE disposent d'un certain droit d'accès aux documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, ainsi :
- les documents mentionnés à l'article L.4711-1 du code du travail (notamment les registres de contrôle technique, de sécurité et différents rapports dans le cadre des vérifications périodiques des machines et installations de l'entreprise en matière d'hygiène et sécurité) sont présentés au CSE au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur ;
- chaque membre du CSE peut à tout moment demander la transmission de ces documents ;
- le président informe le Comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention
ARTICLE 9 – COMMISSIONS
Le CSE peut décider de la création de commissions permanentes ou temporaires chargées de l'étude de toutes questions relevant de sa compétence.
Six (6) commissions sont créées :
- Formation (5 membres titulaires ou suppléants)
- Logement (4 membres titulaires ou suppléants)
- Egalité professionnelle (5 membres titulaires ou suppléants)
- Finances : budget du CSE – fonds du PEE – intéressement/participation (4 membres titulaires ou suppléants)
- Mutuelle (4 membres titulaires ou suppléants)
- ASC (5 membres titulaires ou suppléants)
Il détermine la composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, dans le respect des éventuels accords collectifs.
Chaque commission remet, par l'intermédiaire de son président, un rapport annuel écrit de son activité au CSE. Elle remet également au CSE des propositions par le biais d‘un rapport soumis à délibération du CSE.
Le / la président(e) de chaque commission est désigné(e) par les membres titulaires du CSE, hormis pour la commission CSSCT.
Article 9-1 - commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une commission santé sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE.
La commission au CSSCT est une commission du CSE sans personnalité juridique, sans attribution consultative et sans possibilité de désigner un expert.
ARTICLE 9-2 – Composition de la CSSCT
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant légal.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants au CSSCT.
Elle est composée de 7 membres désignés par le CSE, dont 3 titulaires au moins dont 1 siège est réservé à l’encadrement.
Ils sont désignés parmi les membres du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Par ailleurs, participent également aux réunions de la CSSCT, l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le référent CSSCT désigné par le CSSCT.
ARTICLE 9-3 – Rôle des membres du CSSCT
Par délégation du CSE, les membres du CSSCT ont en charge les missions suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
Procède à l’analyse des risques professionnels (et non plus à celle des conditions de travail) ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs professionnels de pénibilité (art L2312-9) ;
Contribue à faciliter l’accès des femmes et des personnes handicapées ;
Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes ;
Formule toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, de formation professionnelle et leurs conditions de vie.
Procède à des inspections en matière de santé et sécurité et conditions de travail. Réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de déclaration de maladie professionnelle ou à caractère professionnel
Exerce les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement
Le CSE conserve les autres missions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expert et les attributions consultatives.
ARTICLE 9-4 – Modalités de fonctionnement du CSSCT
La commission au CSSCT se réunira 15 jours avant chaque réunion du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et des conditions de travail au cours d’une réunion préparatoire.
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Un compte rendu établi par les membres du CSSCT sera remis au président du CSE et au secrétaire.
ARTICLE 9-5 – Les moyens et formations des membres du CSSCT
Les membres du CSSCT bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé et sécurité et sera décompté comme temps de travail.
Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par des organismes mentionnés à l’article L2145-5.
ARTICLE 9-6 – Comptes rendus des travaux des commissions
Le résultat des travaux de chaque commission sera communiqué au CSE sous forme de compte rendu écrit et partagé en instance.
ARTICLE 10 – PERSONNALITE CIVILE
Le comité social et économique est doté de la personnalité civile.
Le président, le secrétaire / secrétaire-adjoint et le trésorier / trésorier-adjoint sont seuls habilités à représenter le comité social et économique.
En cas d’empêchement d’une des parties, une personne sera mandatée à cet effet par le comité social et économique.
La signature de deux d'entre eux indifféremment doit figurer sur tous les actes passés au nom du comité social et économique ; en cas d'indisponibilité du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint les remplace valablement.
Le comité social et économique peut également mandater un ou plusieurs de ses membres pour le représenter dans une mission spécifiée.
ARTICLE 11 – CONSULTATIONS RECURRENTES
ARTICLE 11-1 – Cadre légal
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi ;
Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales ;
En outre, l’article L. 2315-79 du code du travail permet à un accord d’entreprise de déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
ARTICLE 11-2 – Périodicité des consultations
Le CSE sera consulté sur la situation économique et financière chaque année en réunion plénière en mai ;
Le CSE sera consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi chaque année en réunion plénière d’octobre.
Le CSE sera consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise chaque année en réunion plénière en janvier ou février.
Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté sur ces thèmes à compter des dernières consultations récurrentes intervenues au sein de la société La VOIX DU NORD.
ARTICLE 11-3 – Modalités de consultation
Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis sur chaque thème de consultation listés à l’article 11-1 et selon la périodicité mentionnée à l’article 11-2.
L’avis doit être communiqué avec le procès-verbal de réunion par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.
ARTICLE 12 – DELAIS DE CONSULTATIONS
Les articles L. 2312-19 et L. 2312-55 du code du travail en ce qu’ils permettent la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus, s’agissant des consultations récurrentes et ponctuelles.
ARTICLE 12-1 – Décompte des délais de consultation
Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.
Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :
soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;
soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :
Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
ARTICLE 12-2 – Délai maximal de consultation du comité social et économique
Le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 1 mois.
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation de 1 mois est porté à deux mois.
Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.
Il est précisé que le délai maximal de consultation du comité social et économique prévu au présent article est applicable aux avis rendus par le Comité Social et Economique dans les cas tant des consultations ponctuelles, que des consultations récurrentes, à l’exception des dispositions législatives spéciales.
ARTICLE 12-3 – Expiration des délais maximaux de consultation du comité social et économique
Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 12-2 ci-dessus, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.
ARTICLE 13 – EXPERTISES
ARTICLE 13-1 – Nombre d’expertise pour les consultations récurrentes
L’article L. 2315-79 du Code du travail dispose :
« Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années. »
En application du présent accord, les consultations récurrentes font l’objet d’un avis sur chaque consultation en fonction de la périodicité.
Dans ce cadre, le comité social et économique pourra recourir à une expertise.
ARTICLE 13-2 – Délais d’expertise pour l’ensemble des consultations
L’article L. 2315-85 du Code du travail dispose :
1o Pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet son rapport, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant;
2o Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur plusieurs champs. »
L’article R. 2315-47 du Code du travail dispose :
« L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6.
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel. »
Ces articles prévoient que pour l’ensemble des consultations prévues par le code du travail (récurrentes et ponctuelles), hors celles bénéficiant de délais spécifiques, l’expert désigné doit rendre son rapport au minimum 15 jours avant l’expiration du délai légal de deux mois à l’issue duquel le CSE est, en tout état de cause, réputé avoir rendu un avis négatif.
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14-1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le lendemain de la proclamation des résultats des élections 2018 mettant pour la première fois en place le Comité Social et Economique au sein de la société La Voix du Nord et sous réserve de la condition suspensive prévue, ci-après.
ARTICLE 14-2 – Condition suspensive de validité
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 14-3 - Portée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques portant fonctionnement du Comité Social et Economique.
En outre, par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à La Voix du Nord, nonobstant les prescriptions des conventions collectives de la Presse Quotidienne Régionale (Ouvriers, employés, encadrement, et des Journalistes).
D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage.
ARTICLE 14-4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 14-5 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
ARTICLE 14-6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
Du secrétaire ou son adjoint ;
Des délégués syndicaux ;
De deux représentants de la Direction.
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.
La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application du présent accord au sein de la société La VOIX DU NORD.
ARTICLE 14-7 – Règlements des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les syndicats concernés par le différend.
Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
A Lille, le 11 décembre 2018,
Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour les organisations syndicales | Pour la Direction | |
---|---|---|
XXXXXXXX Délégué syndical CFE CGC |
XXXXXXXX Directeur des ressources humaines |
|
XXXXXXXX Délégués syndicaux Filpac CGT Métropole Nord |
XXXXXXXX Responsable des relations sociales |
|
XXXXXXXX Délégué syndical SNJ |
||
XXXXXXXX Délégué syndical SNJ CGT |
||
XXXXXXXX Délégué syndical S3C CFDT |
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