Accord d'entreprise "un règlement de plan d'épargne entreprise" chez LESAFFRE FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESAFFRE FRERES et le syndicat CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07718005070
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LESAFFRE FRERES
Etablissement : 45750860400024 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG Un avenant n°1 au plan d'épargne entreprise (2018-01-03)

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

REGLEMENT DU PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE

NEGOCIE PAR LE CHEF D’ENTREPRISE

En cas de présence de délégués syndicaux ou d’un Comité d’Entreprise, le PEE doit être négocié.

(cf article L 3332-4 code du travail modifié par l’article 62 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004).

Entre

La société: 

Raison sociale : LESAFFRE FRERES SAS

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Représentant légal

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Le Délégué Syndical

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de Plan d’Epargne Entreprise (PEE).

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Il est établi en faveur des bénéficiaires de l’Entreprise conformément aux dispositions des articles L 3331-1 et suivants du code du travail, le présent plan d’épargne entreprise, désigné ci-après par PEE ou Plan, dont le règlement figure ci-dessous.

Il a pour objectif de permettre aux salariés de l’entreprise de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d’épargne collective.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DU PEE ET CONDITIONS D’ADHESION

Tous les salariés de l’entreprise peuvent adhérer au présent PEE. L’adhésion est libre et facultative.

Toutefois, une durée minimum d’ancienneté dans l’entreprise de 3 mois (Le règlement peut prévoir une ancienneté comprise entre 0 et 3 mois, art. L 3342-1 du code du travail) est exigée (appréciée à la date du premier versement pour les versements volontaires facultatifs).

Pour la détermination de l’ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année d’adhésion et des douze mois qui la précèdent.

Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L 121-4 du code du commerce, peuvent également participer au PEE (art L 3332-2 du Code du travail).

Dans les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les mandataires sociaux ne pourront y adhérer qu’à la condition d’exercer des fonctions techniques qui les placent en état de subordination vis-à-vis de l’entreprise et à ce titre, être titulaire d’un contrat de travail et recevoir une rémunération séparée.

L’adhésion du bénéficiaire à ce plan résulte du seul fait des versements qu’il effectue volontairement. Cette adhésion emporte acceptation expresse des dispositions du présent PEE et du règlement des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) visés à l’article 6.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU PEE

Les comptes seront ouverts au nom des bénéficiaires et pourront être alimentés chaque année au moyen des ressources suivantes :

  1. par les versements volontaires facultatifs de l’adhérent :

Chaque adhérent peut effectuer volontairement les versements qu’il désire au PEE, dans un maximum de 12 fois par an et d’un montant unitaire minimum de 15 euros.

Le montant des versements individuels volontaires sur l’ensemble des plans d’épargne d’un adhérent (Plan d’Epargne Entreprise, Plan d’Epargne Groupe, Plan d’Epargne Interentreprises, PERCO et/ou PERCOI) ne peut excéder annuellement le quart de la rémunération annuelle brute, de l’année de référence pour un salarié ou le quart du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour un chef d’entreprise individuelle ou le quart du plafond annuel de la sécurité sociale pour les conjoints collaborateurs ou associés du chef d’entreprise ou les salariés dont le contrat de travail est suspendu lorsqu’ils n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement (Article L.3332-10 du code du travail).

Les sommes qui font l’objet d’un transfert ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de cette limite. Le plafond de versement individuel de 25 % s’apprécie par année civile pour les versements volontaires effectués par l’adhérent dans l’ensemble des plans d’épargne auxquels l’adhérent participe.

  1. le versement de la prime d’intéressement :

L’adhérent peut également décider d’affecter au Plan tout ou partie de la prime d’Intéressement qui lui est attribuée en application de l’accord existant dans l’Entreprise. Pour être exonérée d’impôt sur le revenu, la prime d’intéressement doit être versée sur le PEE dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elle a été perçue. Le versement de la prime d’intéressement n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement (1/4 de la rémunération annuelle brute) ci avant mentionné.

  1. le versement de la participation ;

L’adhérent peut verser au PEE tout ou partie des sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation. Le versement de la participation n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement (1/4 de la rémunération annuelle brute) ci avant mentionné.

  1. les transferts en provenance d’autres plans.

Les montants transférés ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement (1/4 de la rémunération annuelle brute) ci avant mentionné et entraînent la clôture du plan précédent. Ils ne donnent pas lieu au versement par l’entreprise de l’abondement.

Les retraités ou préretraités peuvent continuer à effectuer des versements volontaires au PEE à la condition toutefois, d’avoir effectué au moins un versement sur le plan de l’entreprise et de posséder encore des avoirs au moment de leur départ.

Selon l’article R 3332-10 du Code du travail, les versements précités seront employés dans un délai maximum de 15 jours à l’acquisition de parts de FCPE mentionnés à l’article 6.

ARTICLE 4 – CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE ET MODALITES D’ABONDEMENT

L’entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des adhérents. Toutefois, les frais de tenue de compte des salariés ayant quitté l’entreprise seront portés à leur charge.

L’entreprise prend en charge les commissions de souscription des FCPE.

Lorsque le versement de l’intéressement et/ou participation au titre de la dernière période d’activité intervient après son départ de l’entreprise, l’ancien salarié peut affecter ses droits au PEE de l’entreprise qu’il vient de quitter. Dans ce cas, le versement de l’intéressement et/ou de la participation ne pourra pas faire l’objet d’un versement complémentaire de l’entreprise suivant les conditions prévues pour l’ensemble des salariés.

L’affectation de l’abondement au PEE intervient concomitamment aux versements de l’adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice civil et en tout état de cause avant le départ du participant de l’entreprise.

Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place de ce plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L.3332-27 du code du travail, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

ARTICLE 5 - REGIME FISCAL ET SOCIAL

Le PEE est régi par les lois et règlements en vigueur. Pour information, le régime social et fiscal qui s’applique au jour de la conclusion du présent PEE est le suivant :

Pour l’entreprise :

  • Déduction des sommes versées au titre de l’abondement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;

  • Exonération des cotisations sociales et autres cotisations ayant la même assiette, (part patronale) pour la contribution de l’entreprise (abondement) jusqu’à 8% du PASS ;

  • En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de la participation, de l’intéressement et de l’abondement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social ».

  • Si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, l’abondement rentre dans l’assiette de cette taxe

Pour l’adhérent individuel :

  • Exonération des cotisations sociales et autres cotisations ayant la même assiette (part salariale) sur les sommes reçues au titre de l’abondement (sauf CSG/CRDS) ;

  • Exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes reçues au titre de l’abondement ;

  • Exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes perçues au titre de l’intéressement, de la participation si ces dernières sont versées directement dans le PEE ;

  • Exonération de l’impôt sur les plus-values (sauf CSG, CRDS et prélèvement sociaux complémentaires).

Les revenus et produits des avoirs compris dans les F.C.P.E sont obligatoirement réinvestis.

Les sommes ainsi réemployées viennent en accroissement de la valeur globale des actifs.

ARTICLE 6 – GESTION DES AVOIRS EN COMPTE

Les sommes versées au PEE sont destinées à alimenter les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) suivants (voir Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) :

Gérés par la société de gestion CM-CICAM, conformément aux règlements desdits fonds et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les règlements des FCPE choisis et leurs Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) sont tenus à la disposition des salariés par la direction de l’entreprise. Chaque règlement contient les informations sur l’orientation de gestion du FCPE, sur le conseil de surveillance et sur la tarification. Les règlements et les DICI sont agrées par l’Autorité des Marchés Financiers.

Les droits et obligations des salariés propriétaires indivis du FCPE, de la banque dépositaire et de la société de gestion sont fixés par les règlements tenus à la disposition des salariés par l’entreprise.

A défaut d’option ou si le choix n’est pas clairement spécifié lors du versement, les sommes à investir seront affectées sur le F.C.P.E. « »

Les salariés ont la possibilité de réaliser des arbitrages entre ces FCPE. Ces arbitrages peuvent être réalisés à tout moment par courrier adressé à CM-CIC Epargne Salariale ou sur le site Internet du teneur de compte. Ces demandes sont prises en compte lors de la date de valorisation suivant la date de réception de la demande. Chaque arbitrage génère une commission de souscription à la charge du porteur de parts dont le montant est précisé dans les DICI qui sont remises aux adhérents ou affichées dans l’entreprise. Les porteurs de parts sont avertis par l’entreprise et sur le site Internet du teneur de compte de toute modification de ces modalités.

ARTICLE 7 - CONSEIL DE SURVEILLANCE DES FONDS

Il est institué un conseil de surveillance pour chacun des Fonds multi entreprises.

Conformément aux dispositions prévues dans le règlement des Fonds Communs de Placement d’Entreprise (F.C.P.E.), le conseil de surveillance des F.C.P.E. multi entreprises mentionnés ci-dessus est composé de représentants de la direction et de représentants des salariés, porteurs de parts, désignés par le Comité d’Entreprise ou bien élus directement par les porteurs de parts ou par les représentants des diverses organisations syndicales. L’entreprise devra désigner le nom de ses représentants et adresser leur identité et coordonnées au teneur de compte :

  • 1 membre pour représenter la Direction de l’entreprise

  • 1 membre pour représenter les salariés (2 pour le fonds solidaire). Cette personne devra être salariée et porteuse au minimum d’une part du F.C.P.E. concerné.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du F.C.P.E. et les résultats obtenus pendant l’exercice écoulé.

Les modifications du règlement du Fonds sont régies par celui-ci.

ARTICLE 8 – LE DEPOSITAIRE

La fonction du dépositaire des Fonds Communs de Placement d’Entreprise est assurée par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, 34 rue du Wacken, 67000 Strasbourg. En application du règlement des FCPE, le dépositaire est tenu de :

  • conserver les avoirs compris dans le fonds commun de placement, titres et espèces ;

  • exécuter les ordres de la société de gestion concernant les achats et ventes de titres, ainsi que les ordres relatifs à l’exercice des droits de souscription et d’attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds ;

  • assurer tous les encaissements et paiements ;

  • veiller à ce que les opérations exécutées par la société de gestion soient conformes à la législation qui régit les fonds communs de placement et aux dispositions particulières qui figurent dans le règlement ;

  • certifier l’exactitude de l’inventaire des actifs du fonds.

ARTICLE 9 - SOCIETE DE GESTION

La fonction de société de gestion des parts des Fonds est assurée par CM CIC ASSET MANAGEMENT, 4 rue Gaillon – 75002 Paris.

CM CIC ASSET MANAGEMENT est tenu de :

  • gérer les avoirs ;

  • effectuer la comptabilité du Fonds ;

  • établir le rapport de gestion.

ARTICLE 10 – LE TENEUR DE COMPTE

La fonction de Teneur de Compte- Conservation des Parts des Fonds et de tenue de registre pour le compte de l’Entreprise est assurée par CM-CIC EPARGNE SALARIALE, 12 rue Gaillon –75002 Paris.

CM-CIC EPARGNE SALARIALE est tenu à l’égard des adhérents au PEE de :

  • assurer la gestion des comptes individuels en procédant à l'ensemble des opérations afférentes à leur ouverture et à leur tenue ;

  • recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;

  • éditer le relevé annuel des avoirs et rendre compte des versements opérés.

ARTICLE 11 – INDISPONIBILITE DES DROITS

Conformément à l’article L 3332-25 du Code du travail et de ses décrets d’application, les adhérents ne pourront exiger le paiement de la contre-valeur des parts acquises pour leur compte avant l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter du dernier jour du sixième mois de l’année d’acquisition des parts.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le versement immédiat des sommes issues de la participation et ou de l’intéressement, les droits à participation et à intéressement sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés (articles L3324-10).

Exceptionnellement, le délai d’indisponibilité peut être abrégé dans les cas suivants tels que prévus par la réglementation en vigueur (article R 3324-22 du code du travail) :

  1. Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  2. Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  3. Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  4. Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  5. Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  6. Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  7. Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  8. L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  9. Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la Commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès (personnes mentionnées au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués (Art R 3324-23).

ARTICLE 12 – MODALITES DE DEBLOCAGES

A l’expiration du délai d’indisponibilité, les adhérents au PEE pourront demander au teneur de compte la délivrance de tout ou partie du montant de leurs droits devenus disponibles. À défaut, leurs avoirs seront maintenus dans le FCPE où ils continueront à rester disponibles et à bénéficier de la franchise d’impôt.

CM-CIC EPARGNE SALARIALE effectue le règlement à la demande des adhérents ou à celle de leurs ayants droit, sur la base de la valeur liquidative des parts suivant la réception de la demande.

Si avant l’échéance des 5 ans, l’adhérent est concerné par l’un des cas de déblocage exceptionnel prévus à l’article 11, il lui appartient, ou à défaut, à ses ayants droit, de demander la liquidation des droits souhaitée.

Les demandes de rachats, accompagnées s’il y a lieu des pièces justificatives, sont à envoyer, dans les conditions mentionnées aux DICI des Fonds, à l’adresse suivante : CM-CIC Epargne Salariale, TSA 40101 69815 Tassin la Demi-Lune Cedex.

IMPORTANT : Si l’adhérent change d’adresse, il lui appartient d’en aviser, en temps utile, soit l’entreprise, soit le teneur de compte.

ARTICLE 13 – DROITS DES ADHERENTS QUITTANT L’ENTREPRISE

Lorsqu’un adhérent quitte l’entreprise, cette dernière lui adresse un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail. L’état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes : l’identification du bénéficiaire ; la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise par plan d’épargne dans lequel il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ; à qui incombe la charge des frais de tenue de compte-conservation ; l’identité et l’adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

L’état récapitulatif s’insère dans le livret d’épargne salariale, qui a été remis à l’adhérent par l’entreprise lors de son embauche.

L’adhérent qui quitte l’entreprise a la possibilité de :

  • conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne entreprise sans pouvoir toutefois effectuer de nouveaux versements;

  • demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs (cf. art 11)

  • obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

Pour opérer ce transfert, l’adhérent doit s’adresser à CM-CIC Epargne Salariale 3, allée de l’étoile 95091 Cergy-Pontoise cedex, service clients/transferts.

Les conditions tarifaires sont disponibles auprès du teneur de compte.

Les sommes faisant l’objet du transfert ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel de 25 % et ne donnent pas lieu au versement de l’abondement.

De plus, les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai de blocage restant à courir, à moins que les dites sommes ne soient utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue par l’article L 3332-18 du Code du travail.

Les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut l’année de l’information faite par l’Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).

L’entreprise s’engage à prendre note de l’adresse de l’adhérent et à en informer le teneur de compte.

En cas de changement d’adresse, l’adhérent s’engage à en aviser ce dernier.

Si le salarié est susceptible de bénéficier de l’intéressement et/ou de la RSP, l’entreprise enverra l’information sur les droits dont le salarié est titulaire à cette nouvelle adresse.

Lorsque l’adhérent ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et à défaut de manifestation de ce dernier, la conservation des parts de fonds commun de placement et des actions de SICAV acquises en application de l’article L3323-2 du code du travail continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).

Les sommes correspondantes à ces parts seront ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les conservera jusqu’au terme de la prescription trentenaire (III de l’article L312-20 du code monétaire et financier).

En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles.

Les actifs des adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié au teneur de compte une demande de transfert, pourront être transférés automatiquement à la demande de l’entreprise dans un FCPE monétaire dont les frais de gestion sont à la charge du fonds.

ARTICLE 14 – INFORMATION DES SALARIES

L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place du PEE, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par voie d’affichage ou par note d’information.

Tout salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise conformément à l’article L3341-6 du code du travail.

Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément des bases de données économiques et sociales établie en application de l’article L2323-8.

Les valeurs de part du (ou des) F.C.P.E. choisi(s) seront régulièrement affichées dans l’entreprise et consultables notamment par Internet, le Centre d’accueil téléphonique et le Serveur vocal en utilisant le numéro d’identification ou le code d’accès et le mot de passe indiqués sur le relevé d’épargne salariale de chaque adhérent.

À la suite de chaque versement ou de chaque retrait, une situation de compte comportant le nombre de parts et fractions de part venant d’être souscrites ou rachetées est établie et adressée aux porteurs de parts par le teneur de compte selon une périodicité définie avec l’entreprise.

Chaque adhérent détenteur de parts, même lorsqu’il n’a pas effectué de versement ou de retrait dans l’année, reçoit, au moins une fois par an, une situation de compte indiquant le nombre de parts détenues dans les FCPE ainsi que les dates auxquelles ces parts sont disponibles.

Le DICI des Fonds est diffusée par l’Entreprise aux bénéficiaires, préalablement avant toute adhésion individuelle. L’Entreprise et les porteurs de parts peuvent obtenir communication du règlement complet du (ou des) Fonds sur simple demande auprès de la société de gestion ou du teneur de compte.

ARTICLE 15 – DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET DU PEE

Le présent PEE est conclu pour une durée allant de sa date de signature jusqu'à la fin de l'année de sa conclusion.

Sauf dénonciation par l’une des parties contractantes selon les modalités visées à l’article 16, il est reconductible par tacite reconduction et par année civile.

Il entrera en vigueur à la date de son dépôt à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

ARTICLE 16 - MODIFICATION – DENONCIATION

Toute modification du règlement de PEE devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.

Cet avenant sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen à la convenance de l’entreprise, il sera déposé - à la diligence de l’entreprise - auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Le PEE pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.

La dénonciation prendra effet à compter du 1er jour de l’année suivante à cette dénonciation. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

La liquidation définitive ne pourra intervenir qu’un an après l’expiration du délai d’indisponibilité prévue à l’article 11 calculée pour l’ensemble des salariés encore adhérents au PEE à la date de sa dénonciation. La dénonciation d’un accord passé au sein d’un Comité d’Entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

ARTICLE 17 – LITIGES

Avant tout recours contentieux, les parties en présence s’efforceront de résoudre au sein de la société les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’application de ce texte.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, dans le délai de trois mois de la survenance du litige, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social du teneur de compte des adhérents.

ARTICLE 18 – DEPOT DU REGLEMENT DE PEE :

Dès sa signature, le règlement du présent PEE, ainsi que tout avenant ultérieur s’y rapportant, seront déposés à la diligence de l’Entreprise, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, en 2 exemplaires (dont 1 version sur support papier signée et 1 version sur support électronique) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagné, des DICI des Fonds ouverts dans le présent PEE.

Fait à :        Le       

en        exemplaires

Signatures :

Pour l’entreprise

 Et

Le Délégué Syndical

Pour les salariés


Annexe au Plan d’épargne Entreprise

Prise en charge des Frais de Tenue de compte

LES PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE-CONSERVATION PRISES EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE SONT LES SUIVANTES :

  • l’ouverture du compte du bénéficiaire,

  • l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise,

  • une modification annuelle de choix de placement,

  • l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus à l’article R. 3324-22 CT à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié,

  • l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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