Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique" chez PMC OUVRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PMC OUVRIE et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220004694
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : PMC OUVRIE
Etablissement : 45850374500036 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Préambule
Il est rappelé au sein de ce préambule que le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission générale d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le législateur a ainsi prévu que le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise1.
1 art. L. 2312-8 du Code du travail
De même, pour lui permettre d’accomplir sa mission, le législateur a prévu des informations et des consultations récurrentes ainsi que des consultations ponctuelles dans un certain nombre d’hypothèse qui sont autant d’illustration de la compétence générale du CSE concernant la marche générale de l'entreprise reprise ci-avant.
La société PMC OUVRIE a atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs avant la première mise en place du CSE. Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-2 al. 2 du Code du travail, le CSE de l’entreprise PMC OUVRIE n’exercera donc l’ensemble des attributions propres au CSE des entreprises d’au moins 50 salariés qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place, soit à compter du 12 décembre 2020.
Le CSE PMC OUVRIE exercera donc, la première année de son mandat, uniquement les attributions reconnues aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés et parallèlement, s’attachera à mettre à profit le délai d’un an susvisé pour adapter au mieux son fonctionnement aux besoins de l’entreprise afin de construire un dialogue social constructif et adapté.
C’est dans ce cadre et afin que le CSE puisse exercer ses missions dans les meilleures conditions, et conformément à la possibilité que leur a laissé le législateur, l'entreprise et les membres de la délégation du personnel au CSE ont décidé d'engager des négociations qui, après plusieurs réunions, ont abouti à la conclusion du présent accord ayant pour objectifs de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE.
À cet effet, le présent accord comporte notamment des dispositions concernant :
- L’organisation des informations et consultations récurrentes,
- L’organisation des informations et consultations ponctuelles,
- Le nombre et la périodicité des réunions du CSE.
Il est complété par le règlement intérieur du CSE, ainsi que par tout autre accord relatif au fonctionnement du CSE que les parties au présent accord jugeraient utile.
Article 1 — Secret professionnel et obligation de discrétion
Les parties au présent accord tiennent à rappeler expressément, dans le cadre du fonctionnement du Comité économique et social les principes posées par l’article L2315-3 du Code du travail à savoir :
- Les membres de la délégation du personnel au CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication :
- Les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 2 — La documentation économique et financière
Les parties décident d’adapter les dispositions du Code du travail relative à la remise de la documentation économique et financière et précisent qu’après chaque élection, lors de la première réunion de l’instance, l'employeur communique une documentation économique et financière précisant :
1º La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
2º Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
3º Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;
4º Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Article 3 — Consultations et informations récurrentes
Les parties rappellent que le CSE doit être informé et consulté de manière récurrente sur :
✓ Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
✓ La situation économique et financière de l’entreprise ;
✓ La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les parties précisent qu’eu égard à la structure de la société PMC OUVRIE au moment de la signature du présent accord, ces trois informations et consultations récurrentes seront conduites au niveau de l’entreprise.
Article 3.1 : Consultation sur les orientations stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques porte sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur :
− l’activité ;
− l’emploi ;
− la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
− l’évolution des métiers et des compétences ;
− les orientations de la formation professionnelle;
− le plan de développement des compétences ;
− l’organisation du travail ;
− le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
La périodicité de la consultation est fixée à trois ans.
Dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés sur les orientations stratégiques, les informations nécessaires à la consultation seront mises à disposition ou actualisées au sein de la base de données économiques et sociales.
La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.
Au cours de cette réunion, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et a la possibilité de proposer des orientations alternatives.
Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise qui formule, le cas échéant, une réponse argumentée aux orientations alternatives proposées par le CSE. Le CSE recevra communication de cette réponse et pourra y répondre.
Article 3.2 : Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
− la situation économique et financière,
− sur la politique de recherches et de développement technologique de l’entreprise,
− l’utilisation des éventuels crédits d’impôt pour les dépenses de recherches et sur l’utilisation du CICE.
La périodicité de la consultation est fixée à trois ans.
Dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés sur la situation économique et financière de l'entreprise, les informations nécessaires à la consultation seront mises à disposition ou actualisées au sein de la base de données économiques et sociales.
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.
Article 3.3 : Consultation sur la situation politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
− l’évolution de l’emploi ;
− les qualifications ;
− le programme pluriannuel de formation ;
− les actions de formation envisagées par l’employeur ;
− l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage ;
− les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
− les conditions de travail ;
− les congés et l’aménagement du temps de travail ;
− la durée du travail ;
− l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
− les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés sauf si au sein de l’entreprise un accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail entre en vigueur.
À l'occasion de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, le CSE se voit aussi présenter par l'employeur :
- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de la période écoulée dans ces domaines.
- la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-48 du Code du travail;
- un programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail sur la période concernée. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de la période à venir et notamment les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Lors de l’avis rendu sur ce rapport et sur le programme annuel de prévention, le CSE peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de la période concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport périodique.
Le procès-verbal de la réunion du CSE consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
La périodicité de la consultation est fixée à trois ans.
Dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion au cours de laquelle les membres du CSE vont être consultés sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, les informations nécessaires à la consultation seront mises à disposition ou actualisées au sein de la base de données économiques et sociales.
La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.
Article 3.4 : avis unique
Les trois consultations visées ci-dessus feront l'objet d'un avis unique du CSE.
Article 4 — consultations ponctuelles
Les parties conviennent que les consultations ponctuelles, notamment de par le fait qu’elles sont liées à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (art. L. 2312-8 du Code du travail), sont liées à la vie quotidienne de l’entreprise et qu’il est difficile de les encadrer spécifiquement dans le cadre du présent accord.
Les parties ont décidé d’arrêter uniquement des principes généraux en la matière.
Ainsi, dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE, les informations nécessaires à la consultation concernée seront communiquées au plus tôt dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion et a minima dans un délai de 3 jours calendaires avant la réunion (il est précisé que le degré d’urgence ainsi que du degré de complexité lié à la consultation concerné influera nécessairement sur le délai de communication des informations).
La consultation concernée sera effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.
Article 5 — Délais de consultation du CSE
Les parties conviennent que, par principe, le CSE doit rendre ses avis lors de la réunion au cours de laquelle la consultation est sollicitée.
Dans les cas où un délai apparait nécessaire (notamment pour obtenir un complément d’information), deux hypothèses doivent être distinguées :
1- Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, lorsqu’un avis du CSE est requis, le CSE doit rendre ses avis dans un délai maximum de 15 jours calendaires. Il s’agit d’un délai maximum. Bien entendu, dès lors que le CSE s’estime suffisamment informé, il rend son avis dans un délai inférieur.
2- Pour les consultations pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique, le CSE doit rendre ses avis dans un délai maximum d’un mois qui est porté à deux mois en cas de recours a un expert. Les parties précisent expressément qu’il s’agit d’un délai maximum, le CSE qui s'estime suffisamment informé rend son avis dans un délai inférieur.
Les parties se mettent d’accord sur le fait qu’en dépit de ces délais maximum, il sera tenu compte des circonstances par les membres du CSE et notamment du caractère d’urgence de certaines situations.
Le délai de consultation du CSE débute à compter :
− de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales des informations et documents nécessaires à la consultation lorsqu'il s'agit d'une consultation périodique ;
− de la communication par l'employeur aux membres du CSE des informations nécessaires à la consultation lorsqu'il s'agit d'une consultation ponctuelle.
En l'absence d'avis formulé à l'expiration des délais précédents, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 6 — Recours à l'expertise
Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, ce dernier remet son rapport au plus tard dans un délai de 10 jours avant l'expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre ses avis.
À l'intérieur de ce délai, l'expert dispose d’un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa désignation par le CSE pour demander à l'employeur les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
La direction de l'entreprise répond à cette demande dans un délai de 10 jours ouvrés suivant sa réception.
Le rapport est remis aux membres du CSE par tout moyen.
En même temps qu'il remet son rapport aux membres du CSE, l'expert en adresse un exemplaire à la Direction.
Article 7 — Réunions du CSE
Les parties décident que le CSE devra être réuni dans le cadre de réunions ordinaires au moins 6 fois par année civile.
La périodicité idéale qui sera respectée pour l’organisation de ces 6 réunions annuelles est d’une réunion tous les deux mois. Il est bien entendu que cette périodicité pourra être modifiée en cas de nécessités.
Au moins quatre de ces réunions porteront en totalité ou partiellement sur les attributions du comité social et économique de santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions légales (article L.2312-9 et suivant du Code du travail).
Les principes énoncés ci-dessus ne font pas obstacle à l’organisation de réunions extraordinaires. Le CSE peut, dans ce cadre, se réunir, en outre, à la demande du président ou de son représentant ou à la demande de la majorité des membres du comité.
Cette majorité s'entend comme la demande émanant de la moitié de ses membres titulaires.
Article 8 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 12 décembre 2020, date à laquelle expire la période d’adaptation d’un an prévue par l’article L. 2312-2 al. 2 du Code du travail (cf. : préambule du présent accord).
Article 9 — Suivi de l'accord et rendez-vous
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord tous les quatre ans.
Les signataires se rencontreront tous les quatre ans suivant l'application du présent accord en vue d'envisager l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
Article 10 — Révision de l'accord
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de deux ans suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Article 11 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 — Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt :
− sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »;
− et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lens
A Carvin
Le 13/01/2020
Pour l'entreprise :____________
Pour le CSE : ____________
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com