Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours" chez PMC OUVRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PMC OUVRIE et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220004696
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : PMC OUVRIE
Etablissement : 45850374500036 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant n°2 à l'accord des 35 heures signé le 10/12/99 Avenant relatif à l'organisation du temps de travail et aux congés payés dans l'entreprise (2021-09-06)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif aux
Conventions de Forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PMC OUVRIE,
Siège Social : 44 Rue Albert Einstein à Carvin (62220)
N° SIRET : 458 503 745 00036
Code NAF : 2059 Z
D’une part,
ET
Monsieur XXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique
D’autre part,
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, cet accord a été conclu avec Monsieur XXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Table des matières
ARTICLE 1 : Objet de l’accord 3
ARTICLE 2 : Champ d'application 3
ARTICLE 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours 4
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place 4
ARTICLE 3 -2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 4
ARTICLE 3 -3 - Décompte et contrôle des jours travaillés 5
ARTICLE 3 -4 - Rémunération 6
ARTICLE 3 -5 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 6
ARTICLE 3 -6 – Suspension du contrat en cours de période : Comptabilisation de l’absence et impact sur les jours travaillés 7
ARTICLE 4 : Veille sur la charge de travail 8
ARTICLE 4-1 – Entretiens spécifiques en cas de difficultés inhabituelles 9
ARTICLE 4-2 – Entretiens individuels 9
ARTICLE 4-3 – Suivi collectif des forfaits jours 9
ARTICLE 4-4 – Droit à la déconnexion 10
ARTICLE 5 : Journées de repos supplémentaires 10
ARTICLE 5-1 – Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires 10
ARTICLE 5-2 – Renonciation à des jours de repos 11
ARTICLE 5-2-1 - Nombre maximal de jours travaillés 11
ARTICLE 5-2-2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire 11
ARTICLE 6 : Dispositions finales 11
ARTICLE 6-1 - Durée d'application 11
ARTICLE 6-2 - Rendez-vous 11
ARTICLE 6- 3 – Révision 11
ARTICLE 6-4 - Notification et dépôt 12
PREAMBULE :
La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, (notamment les articles L3121-63 et suivants du code du travail) permet désormais aux entreprises de négocier directement avec les représentants élus du personnel sur le thème de la durée de travail.
Au sein de PMC OUVRIE, le Président ainsi que les membres du CSE ont envisagé de mener des réflexions sur le dispositif du forfait annuel en jours pour le personnel dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.
Ces réflexions ont mené le Président ainsi que les membres du CSE à constater la nécessité de compléter les dispositifs existants ce qui a conduit la direction et les représentants du personnel à étudier cette possibilité.
En effet, les partenaires sociaux de notre branche d’activité au niveau national n’ont pas accompagné les évolutions légales sur le recours aux forfaits jours et les accords sont restés figés en leur état.
Le présent accord s’inscrit dans un souci de cohérence et de bien-être au travail dans le cadre d’une démarche basée sur la confiance.
Cet accord vise principalement à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle tout en maintenant la souplesse d’organisation indispensable à l’activité de notre société. L’agilité de notre société étant, aujourd’hui plus que jamais, indispensable à sa pérennité.
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’encadrer les conventions de forfait annuel en jours et notamment de fixer les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et règlementaires.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
ARTICLE 2 : Champ d'application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise PMC OUVRIE remplissant les conditions ci-après définies.
Sont plus précisément visés les salariés relevant des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, c'est-à-dire les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Sont concernés les cadres qui sont complétement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail ; sont notamment visés les cadres exerçant les fonctions relevant des classifications suivantes : les cadres classés à un coefficient compris entre 350 et 660 (à l'exclusion des cadres dirigeants)
Sont également concernés les collaborateurs non cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; sont notamment visés les collaborateurs non cadres exerçant les fonctions relevant des classifications suivantes : les agents de maîtrise classés à un coefficient hiérarchique au moins égal à 275.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit, en outre, faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante,
les modalités de prise de repos.
ARTICLE 3 -2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Les salariés bénéficiant de cette modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail travailleront 216 jours par an incluant la journée de solidarité (soit 215 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité).
Le forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés ainsi qu’un droit intégral à jours de repos supplémentaires tels que définis à l’article 5-1 du présent accord.
La période annuelle de référence correspond actuellement à l'année civile.
De même, à ce titre, un prorata sera donc opéré pour toute année incomplète.
Le cas échéant, la durée annuelle de travail de 216 jours sera minorée en fonction de l’éventuelle acquisition par les salariés concernés, de congés supplémentaires, prévues soit par les dispositions légales, soit par les dispositions conventionnelles applicables.
La durée annuelle de travail de 216 jours pourra également être minorée dans le cas où plus de 8 jours fériés légaux seraient des jours ouvrés (c’est à dire ne tombant ni un samedi ni un dimanche).
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont donc soumis à un forfait annuel de 216 jours maximum, (soit 215 jours plus la journée de solidarité), ce qui en fonction des années et du calendrier, revient à accorder à l’intéressé 12 jours de repos supplémentaires en moyenne (en tenant compte des week-ends, jours fériés et jours de congés payés – cf. : illustration chiffrée ci-dessous).
Les parties au présent accord ont convenu que ce nombre de jours de repos supplémentaires sera lissé en faveur des salariés de sorte que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours se voient attribuer annuellement et forfaitairement le même nombre de jours de repos supplémentaires et ce peu important le nombre de jours fériés positionnés sur des jours ouvrés.
Les salariés concernés sont donc assurés de bénéficier de 12 jours de repos supplémentaires par an (pour une année de travail complète) et ce même si les aléas du calendrier pourraient leur faire prétendre à moins.
Illustration chiffrée :
365 jours
– 104 jours (samedis et dimanches sur 52 semaines)
– 25 jours (5 semaines de congés payés calculées ouvrés – les samedis et dimanches étant déjà déduits)
– 8 jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche
– 12 jours supplémentaires de repos dans le cadre du forfait jours (dispositions de l’article 5-1) ________________________________________________________________
= 216 jours de travail (ou la durée minorée conformément aux dispositions ci-dessus)
Les jours fériés légaux sont, à la date de signature de présent accord :
le 1er janvier,
le lundi de Pâques
le 1er mai,
le 8 mai,
l'Ascension,
le lundi de Pentecôte,
le 14 juillet,
l'Assomption (15 août)
la Toussaint (1er novembre)
le 11 novembre,
Noël (le 25 décembre).
ARTICLE 3 -3 - Décompte et contrôle des jours travaillés
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que des besoins des clients.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l' article L. 3121-27 du Code du travail , soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail , soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l' article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires et notamment :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ( C. trav., art. L. 3131-1 ) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( C. trav., art. L. 3132-2 ).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Sans pour autant remettre en cause le principe d’autonomie de la gestion de l’emploi du temps des salariés au forfait jours, la Direction peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Il appartiendra à chaque salarié concerné de déclarer le nombre de journées et de demi-journées effectivement travaillées et du nombre de journées et de demi-journées de repos prises au titre de chaque mois civil.
Pour ce faire, chaque salarié concerné remettra au service du personnel, après validation par la hiérarchie, conformément aux procédures applicables dans l’entreprise, un document récapitulatif indiquant le nombre de journées et de demi-journées effectivement travaillées et le nombre de journées et de demi-journées de repos prises.
ARTICLE 3 -4 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Il est précisé que le montant de la rémunération forfaitaire convenu doit être au moins égal au minimum conventionnel majoré de 10%.
ARTICLE 3 -5 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
ARTICLE 3-5-1 – Arrivée en cours de période
En cas d’embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours au cours de cette période, le nombre de jours restant à travailler est déterminé de la manière suivante :
En retranchant, le cas échéant, de la durée annuelle du travail de 216, le nombre de jours ouvrés déjà écoulés dans l’année ;
Puis en ajoutant au résultat trouvé :
Le nombre de jours de congés payés non acquis,
Ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires non « acquis ».
Les parties précisent que le nombre de jours de repos supplémentaires, en cas d’année incomplète de travail, est déterminé selon le rapport entre le nombre de jours repos supplémentaire forfaitaire maximal (12) et le nombre de semaine dans l’année (52 en général, peut parfois y en avoir 53, il convient de se référer à l’année en cours) ce rapport étant multiplié par le nombre de semaine de présence sur l’année du salarié entrant.
Illustration chiffrée pour un salarié entrant au dans l’entreprise le 1er mai 2020 :
Forfait annuel en jours | 216 |
---|---|
Jours ouvrés d'absence- Du 01/01/20 au 30/04/20 | 85 |
Nombre de semaine complètes du 01/05/20 au 31/12/20 | 35 |
Congés payés non acquis | 22 |
Jours de repos supplémentaires acquis | (12 jours repos/53 semaines) x 35 = 8 jours |
Jours de repos supplémentaires non acquis | 12-8 = 4 |
Prorata de forfait annuel en jours | (216-85) +4+22= 157 jours |
ARTICLE 3-5-2 – Sortie en cours de période
En cas de départ du salarié en cours d'année, en cas de mois de travail incomplet, la rémunération restant due sera calculée en application des dispositions de l’article 3-6 du présent accord.
De même, le prorata des jours de repos supplémentaires sera déterminé selon le rapport entre le nombre de jours repos supplémentaire forfaitaire maximal (12) et le nombre de semaine dans l’année (52 en général, peut parfois y en avoir 53, il convient de se référer à l’année en cours) ce rapport étant multiplié par le nombre de semaine écoulé avant la date de sortie du salarié.
Il sera, par ailleurs, fait application des dispositions légales et conventionnelles concernant la détermination du droit à congé payé et le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant.
ARTICLE 3 -6 – Suspension du contrat en cours de période : Comptabilisation de l’absence et impact sur les jours travaillés
ARTICLE 3-6-1 – Impact des absences en cours de période sur le nombre de jours travaillés
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre de jours à travailler.
ARTICLE 3-6-2 – Comptabilisation des absences en cours de période
Cas n°1 / Absences comptabilisables en journée ou en demi-journée
En cas d’absences comptabilisables en journée ou en demi-journée, la méthode suivante, se basant sur le salaire mensuel de base ainsi que sur les jours ouvrés du mois de l’absence décomptés au réel, sera appliquée :
Formule : (Brut mensuel de base/jours réels du mois) × jours d'absence
Illustration chiffrée :
Exemple 1 Maladie du 1er au 12-8-2020 (8 jours ouvrés). Salaire mensuel de 3 000 €. Nombre de jours ouvrés aout 2020 :21 jours |
Valorisation de l’absence : 3 000/21 × 8 = 1 142,86 € |
---|---|
Exemple 2 Maladie du 17 au 26-9-2019 (7 jours ouvrés). Salaire mensuel de 3 000 €. Nombre de jours ouvrés septembre 2020 :22 jours |
Valorisation de l’absence : 3 000/22 × 7 = 954,55 € |
Cas n°2 / Absences non comptabilisables en journée ou en demi-journée
Dans les hypothèses où les absences ne sont pas comptabilisables en journée ou en demi-journée, la comptabilisation de l’absence doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence (application du principe de proportionnalité), conformément aux exigences de la jurisprudence en la matière.
Il est tenu compte de la durée de l’absence et d'un « salaire horaire fictif » tenant compte :
du salaire du salarié concerné ;
du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait ;
de la durée légale du travail si la durée de travail applicable aux salariés soumis à l'horaire collectif est égale ou inférieure à cette durée légale, ou la durée applicable à ces salariés si elle lui est supérieure.
Les parties utilisent l’expression « salaire horaire fictif » et « horaire fictif » dans la mesure où les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne peuvent se voir appliquer de décompte en heure de leur temps de travail et ne peuvent, par définition, pas être soumis à l’horaire collectif de travail.
Il s’agit ici uniquement de permettre un calcul strictement proportionnel de l’absence inférieure à une demi-journée d’un salarié relevant d’une convention annuelle de forfait en jours.
Cette formule revient à déterminer le montant de la retenue en multipliant le nombre d'heures d’absence par un salaire horaire fictif, calculé en divisant la rémunération des intéressés par un nombre d'heures également fictif.
Illustration chiffrée :
Un cadre soumis à une convention individuelle de forfait prévoyant une rémunération annuelle de 48 000 € pour 216 jours de travail, employé par une entreprise dans laquelle la durée du travail des cadres soumis à l'horaire collectif est de 35 heures.
Il déclare à son employeur qu'il a été absent pendant deux heures.
Le nombre d'heures fictif servant à calculer le salaire horaire fictif de ce cadre s'établira à : (216 jours / 218 jours) × 151,67 heures × 12 mois = 1 803.34 heures.
Le salaire horaire fictif de ce cadre sera donc de : 48 000 € / 1 803.34 heures = 26,61 €.
L'employeur pourra donc pratiquer une retenue de : 27,38 € × 2 = 54,76 €.
ARTICLE 4 : Veille sur la charge de travail
Les salariés soumis à cette modalité font l’objet d’une attention particulière quant à la charge de travail.
Des mesures de protection tant de leur santé que de la conciliation entre la vie privée et vie professionnelle sont mises en œuvre, la charge de travail ne devant impacter ni l’un ni l’autre.
Ils bénéficient :
d’entretiens spécifiques en cas de difficultés inhabituelles,
Chaque année civile, de deux entretiens a minima, l’un au début du second semestre et l’autre à l’issue de l’année civile.
En cas de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours pourra en faire part à sa hiérarchie et/ou au service ressources humaines.
Dans ce cas, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place d'un plan d'actions pour y remédier (comportant par exemple de nouvelles priorisations, l'adaptation des objectifs, la mise en place d'une aide personnalisée...). Ce plan d'action sera formalisé et adressé au cadre concerné.
Un point sur la mise en œuvre d'actions correctives et le bilan sera fait dans le mois suivant l'entretien.
ARTICLE 4-1 – Entretiens spécifiques en cas de difficultés inhabituelles
Le document établi mensuellement pour le décompte et le contrôle des jours travaillés sera aussi dédié au suivi de la garantie du repos, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité.
En de difficultés inhabituelles remontées par le salarié ou identifiées grâce au document de suivi établi mensuellement (ex : difficultés en matière de repos, d’amplitude de travail, de charge de travail, ...), le salarié sera reçu, dans le cadre d’un entretien spécifique, pour permettre un examen détaillé de la situation et l’identification des causes probables.
Toutes mesures propres à corriger cette situation seront arrêtées d’un commun accord. Les actions mises en place sont consignées et suivies dans le document établi mensuellement.
ARTICLE 4-2 – Entretiens individuels
Chaque année civile, deux entretiens individuels seront organisés par l'employeur ou toute personne désignée par ce dernier avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Ces entretiens ont notamment pour objet de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés, la rémunération ainsi que l’organisation du travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale en application de l'article L 3121-65 du Code du travail.
Ces entretiens doivent être conduits par chaque responsable hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi mensuel du forfait et, le cas échéant, du formulaire d'entretien de l'année précédente.
L’impact des actions correctives mises en œuvre en cas de difficultés inhabituelles sera analysé.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera complété conformément aux procédures en vigueur dans l’entreprise afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés.
ARTICLE 4-3 – Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
ARTICLE 4-4 – Droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-17, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ont été définies au sein de l’entreprise.
Les parties renvoient donc sur ce point aux dispositions de la Charte en vigueur au sein de l’entreprise.
Les parties rappellent néanmoins que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours disposent d’un droit à la déconnexion, ce droit :
Permettant de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
Permettant de préserver la santé au travail en garantissant des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.
Les NTIC (nouveaux outils d’information et de communication tels que ordinateurs, smartphone, messagerie électronique…) doivent ainsi être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée et ne doivent pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.
Tout salarié doit donc agir de manière à ce que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.
Les différents salariés de l’entreprise et particulièrement les salariés non soumis aux horaires collectifs, doivent respecter les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé l’importance du respect par le salarié des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ainsi, tout collaborateur, dans la mesure du possible et sauf en cas d’urgence, de contacter les collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies par le contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la société.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifié par l’importance et l’urgence du sujet traité.
Il est également rappelé que le matériel mis à la disposition des salariés par l’entreprise est exclusivement à vocation professionnelle.
La société rappelle que tout usage autre que professionnel est exclu et emporte la responsabilité du salarié quant au respect du droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 : Journées de repos supplémentaires
ARTICLE 5-1 – Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront annuellement de journées de repos supplémentaires qui s’élèvera chaque année à 12 jours de repos supplémentaires.
Ces jours de repos supplémentaires ne se confondent pas avec les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduiront, le cas échéant, du nombre de jours travaillés.
Les modalités de pose des jours de repos supplémentaires par journée ou par demi-journée seront précisées dans le cadre d’une note de service.
De manière générale, la prise des journées ou demi-journées de repos se fait en concertation entre l’employeur et le salarié concerné.
L’objectif de cet accord sur le temps de travail est de veiller au respect d’un équilibre entre le temps de travail et le temps de repos. Les salariés comme l’employeur veilleront à ce que les temps de repos soient pris et assurés.
Il en résulte que les jours de repos supplémentaires attribués au titre d’une année N doivent être impérativement pris au cours de l’année civile N d’attribution de ces repos, à défaut, ils seront définitivement perdus.
Les jours de repos supplémentaires devront être soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus.
ARTICLE 5-2 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 5-2-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 250 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 5-2-2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire
En application de l’article L3121-59 du Code du travail, l’accord entre le salarié et l’employeur quant à la renonciation à des jours de repos est formalisée par un écrit conformément aux procédures en vigueur dans l’entreprise, ces procédures étant précisées dans le cadre d’une note de service.
Cet écrit est valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'écrit mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 6 : Dispositions finales
ARTICLE 6-1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du premier jour du mois suivant la date de dépôt de l’accord.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivant et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 6-2 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6- 3 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de demande de révision.
ARTICLE 6-4 - Notification et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Afin de lui assurer la plus grande publicité, le présent accord fera l’objet d’une large diffusion auprès du personnel, en particulier par voie d’affichage.
Fait à CARVIN le 15 octobre 2020 en 2 exemplaires originaux,
Pour la société PMC OUVRIE
Pour le Comité Social et Economique
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