Accord d'entreprise "Accord dérogation à la durée minimale de repos quotidien" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T03422007713
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE PALAVAS
Etablissement : 45980041300013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26
ACCORD PORTANT DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN
La SAS CASINO DE PALAVAS, dont le siège est situé 1, quai Georges Clémenceau – 34 250 PALAVAS LES FLOTS, code NAF 9200 Z
Numéro SIRET : 459 800 413 000 13, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 459 800 413,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de ,
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Mr XXX, délégué syndical désigné par ” ”
Me XXX, déléguée syndical désigné par
D’autre part,
PREAMBULE :
La S.A.S CASINO DE PALAVAS tient à rappeler qu’elle entend être à tout moment : un CASINOTIER DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGE.
Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail réactifs, adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis des collaborateurs et de nos clients.
Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la SA CASINO DE PALAVAS, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 22 heures par jour, nécessitant à la fois d’assurer une continuité de service auprès de notre clientèle ainsi qu’un nombre de salariés suffisants au regard de la réglementation des jeux.
Cela induit que du personnel soit présent dans l’établissement de 7 heures à 5 heures du matin tous les jours de l’année.
Soucieuse de mettre en place un système de répartition des horaires de travail équitable entre les salariés (nombres d’heures de nuit réalisées, nombre de week-ends attribués entre chaque salarié, repos pouvant aller jusqu’à 3 jours minimum, notamment), favorisant la Qualité de Vie au Travail, l’entreprise en concertation avec ses partenaires sociaux a mis en place pour les salariés des services des Machines à Sous, un mode de travail par équipe successive, se décomposant comme suit :
Plage 1 - soirée : 21 :00 – 4 :00 (dont une pause de 20 minutes rémunérées)
Plage 2 - après-midi : 14 :00 – 21 :00 (dont une pause de 20 minutes rémunérées)
Plage 3 - matin : 7 :00 – 14 :00 (dont une pause de 20 minutes rémunérées)
Puis repos, jusqu’à reprise d’un nouveau cycle
Bien que plébiscité par les salariés, ce mode d’organisation entraine néanmoins des alternances de journées de travail pouvant comporter des interruptions inférieures à onze (11) heures de repos.
En vue de garantir la cohérence entre les nécessités liées à assurer la continuité de notre service à la clientèle et les dispositions légales, le présent accord a été négocié.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée minimale de repos quotidien, prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail, passant de onze (11) heures à neuf heures 30 minutes (9,50) heures consécutives, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, rattachés aux services des Machines à Sous de l’entreprise, à savoir :
Service Caisse MAS
Service Technique MAS
Service Contrôle aux entrées (chargé de l’accueil et de la sécurité)
Service MCD
ARTICLE 3 – DUREE DU REPOS QUOTIDIEN
Considérant les dispositions du code du travail prévoyant que :
Article L. 3131-1 : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret »
Article L. 3131-2 : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »
Article D. 3131-4 : « Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »
L’article D. 3131-6 : « Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.»
En conséquence, l’organisation du travail du personnel des services des Machines à Sous est telle que les salariés doivent assurer la continuité du service auprès de notre clientèle, notamment lors du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe et de plage horaire.
Il ne peut donc bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante d’une période de repos quotidien de onze (11) heures consécutives.
La durée du repos quotidien est donc réduit à neuf heures 30 (9,50) heures pour les services visés à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIE DE L’ABAISSEMENT DE LA DUREE DE REPOS QUOTIDIEN
Considérant, l’article D. 3131-2 du code du travail : « Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »
En contrepartie, la mise en œuvre d’une réduction de ce temps de repos quotidien entre deux journées de travail donnera au salarié une amplitude pouvant aller jusqu’à de 3 jours minimum consécutif.
ARTICLE 5 – DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre 2022 et pour une durée d’une année reconductible.
ARTICLE 6 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de toute ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société SAS CASINO DE PALAVAS
A l'issue du cycle électoral, elle pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord, ainsi que la direction de la société SAS CASINO DE PALAVAS
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes:
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 3 mois. La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DREETS.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure : TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PALAVAS, le 26 octobre 2022,
En 4 exemplaires,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com