Accord d'entreprise "Accord du fonctionnement interne du CSE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323013329
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : MORNIER
Etablissement : 46320066700012
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES REUNIONS
DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)
AU SEIN DE LA SOCIETE MORNIER SA.
Entre les soussignés,
La Société MORNIER, SA, dont le siège social est situé 1 Rue Sainte-Catherine – 33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 463 200 667, Code NAF 4777Z, prise en la personne de son Directeur, Monsieur le DIRECTEUR, ayant tout pouvoir à cet effet,
Et le membre élu du CSE dans l’entreprise, représentés par :
Mme/M. (titulaire)
D’autre part,
PREAMBULE
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Économique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Le CSE de la Société qui compte moins de 50 salariés a été mis en place dans l’entreprise le 17 septembre 2020 et dispose des attributions des délégués du personnel, en particulier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Par cet accord de fonctionnement, l’entreprise MORNIER SA. Reconnaît au Comité Social et Économique (CSE) sa place d’acteur essentiel à la qualité d’un dialogue social loyal, responsable et sincère.
Elle considère cette institution représentative du personnel comme instance privilégiée pour l’expression des salariés et la construction du dialogue social.
Elle affirme l’importance de la clarification du fonctionnement de l’instance du CSE comme étant une étape incontournable à la bonne organisation de l’activité de l’entreprise et à son bon fonctionnement.
Cet ensemble est de même valeur et de mêmes effets de droit pour l’ensemble des parties signataires qu’il engage, lesdites parties s’engageant, en signant le présent accord, à en respecter scrupuleusement les termes et à les appliquer avec bonne foi et loyauté.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Chapitre 1 – Dispositions préliminaires
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s’applique avec le Comité Social Économique de l’entreprise.
Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
2.1 – Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Assurer au personnel détenant un mandat électif (membre du CSE en particulier) et/ou désignatif (délégués syndicaux le cas échéant) un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation,
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage conformément à la réglementation en vigueur.
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
2.2 – Engagements des Salariés détenteurs d’un mandat
Les salariés détenteurs d’un mandat électifs et/ou désignatifs s’engagent à :
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction
Chapitre 2 – Le Comité Social et Économique
Article 3 – Composition du CSE
Délégation élue du personnel
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions, dans les entreprises de 11 à 50 salariés, la délégation du personnel du Comité social et économique est composée d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant.
Les dernières élections ont ainsi conduit à l’élection le 17 septembre 2020 d’un délégué titulaire et pas de suppléant.
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Présidence de l’employeur ou de son représentant
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
Le représentant devra disposer des compétences nécessaires à l’exercice du pouvoir qui lui est conféré. Il devra ainsi être en capacité d’assurer un dialogue avec les représentants sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Article 4 – Fonctionnement du CSE
4.1. Périodicité des réunions
Les réunions entre l’employeur et les délégués du personnel du CSE peuvent être organisées soit à l’initiative de l’employeur, soit à la demande des membres de la délégation.
La délégation du personnel du CSE est reçue au moins une fois tous les deux mois à l’initiative de l’employeur. Soit six réunions par année.
Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées par l’employeur, si nécessaire.
Les membres de la délégation du CSE peuvent également être reçus par l’employeur sur leur demande, en cas d’urgence.
4.2. Convocation
Les membres de la délégation du Comité Social et Économique sont convoqué par son Président dans un délai raisonnable et au minimum 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Cette convocation s’effectue par courrier adressé par mail ou par tout moyen permettant de le transmettre.
4.3. Préparation
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes : cette note est présentée 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
La réunion bimestrielle doit avoir lieu à la date fixée même si aucun représentant du personnel n’a remis en temps utile de note écrite
4.4. Réponse de l’employeur
L’employeur répond de façon écrite et motivée aux demandes transmises par les membres de la délégation du CSE au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Les dates de convocations et de réunions, les dates de demandes des membres de la délégation du CSE et les réponses de l’employeur sont retranscrites sur un registre dédié à cet effet, auquel sont annexés les PV établis à la suite de chaque réunion, ces PV reprenant les informations communiquées par la Direction, les questions des membres de la délégation du CSE et les réponses à ces questions.
Ce registre est tenu à la disposition des salariés de l’établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Il est également tenu à la disposition de l’inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.
4.5. Participants aux réunions
Participent aux réunions :
Les membres de la délégation du personnel au CSE ;
L’employeur ou son représentant en tant que Président
Toute personne invitée par la Direction, le CSE ayant été préalablement informé (DRH Externalisée, Directrice Générale Déléguée, par exemple), ces personnes n’ont toutefois pas de pouvoir décisionnaire ou d’émission d’avis, leur voix est purement consultative au service du CSE et de la Direction.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants (éventuellement élus lors des prochaines élections) sont également destinataires de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires et assistent, avec l’accord du président et des membres titulaires de la délégation du CSE, aux réunions du Comité, dès lors qu’elles portent sur tout ou partie des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT sont également invités aux réunions du CSE qui font suite à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2314-3 du Code du travail).
4.6. Recours à la téléconférence /Visioconférence
Il est convenu dans le cadre du présent accord que le recours à la téléconférence/visioconférence peut être utilisée pour les réunions du CSE conformément aux dispositions de l’article L2315-4 et des articles D 2315-1 et suivant du Code du travail.
Le recours à la visioconférence répond à des raisons pratiques et un souci de préservation de l’environnement.
Ainsi, les membres de la délégation du CSE pourront assister en visioconférence aux réunions s’ils ne sont pas localisés au siège social de l’entreprise aux dates fixées pour les réunions ou en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle. Ils devront en informer préalablement l’employeur.
Le lien d’accès à la visioconférence sera envoyé par e-mail aux participants dans un délai raisonnable avant la réunion.
Les membres de la délégation du CSE confirment être équipés du matériel informatique nécessaire pour participer aux réunions du CSE en visioconférence, à savoir :
un ordinateur équipé d’une caméra et d’un micro ;
une connexion Internet fiable et sécurisée.
Seuls les membres du CSE (titulaires et suppléants) ou les personnes convoquées aux réunions pourront assister à la visioconférence.
Les personnes participant à la réunion sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail.
Il est convenu entre les signataires qu’il ne pourra être procédé à un enregistrement des échanges du CSE, afin de respecter ladite obligation.
Article 5 – Attributions, Moyens et Obligations du CSE
5.1. Attributions
Le CSE a une triple fonction :
Le CSE assure une expression collective des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de vente.
Le CSE est, selon les cas, informé et consulté avant toute prise de décision importante dans les domaines précités. Son avis est consultatif.
Les thèmes sont :
• les orientations stratégiques de l’entreprise ;
• la situation économique et financière de l’entreprise ;
• la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi
Le CSE procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ; il propose des actions de prévention visant à faciliter l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées, prévention du harcèlement moral/sexuel, égalité Homme/Femme etc.
5.2. Local
L’employeur pourra mettre à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE un bureau dédié pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir, avec une demande préalable d’au moins 24h.
5.3. Affichage
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans les locaux de l’entreprise.
5.4. Heures de délégation
L’employeur laisse à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Le nombre mensuel d’heures de délégation est fixé dans le tableau figurant à l’article R. 2314-1 du code du travail. (À savoir 10h de délégation par mois lors de la signature du présent accord).
Les dispositions spécifiques applicables aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui sont, par ailleurs, liés à l’entreprise par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sont fixées par l’article R. 2315-3 du code du travail.
5.5 Déplacement et circulation
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent, durant les heures de délégation, pour les besoins de leur mandat, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
5.6 Formation
Les membres de la délégation du personnel du CSE élus pour la première fois bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
Cette formation, théorique et pratique, a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyser les conditions de travail.
5.7 Obligation de Confidentialité
L’effort d’anticipation et d’information sur l’évolution de l’entreprise suppose un partage d’informations et engage la responsabilité de chaque partie à l’égard de leur diffusion, afin que le dialogue puisse être constructif et se tenir dans un climat de confiance.
Ce partage d’information doit donc être entouré d’un certain nombre de garanties, notamment au regard de la confidentialité des informations fournies et identifiées comme telles.
Ainsi, l’employeur indique aux élus les raisons de ce caractère confidentiel, que les élus sont tenus de respecter.
Les membres du CSE titulaires et suppléants sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Une violation de l’obligation de discrétion peut caractériser un manquement à l'obligation de discrétion préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, qui permet à l'employeur de prendre une sanction disciplinaire dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de Direction et pourrait également conduire à demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Chapitre 3 – Mentions générales
Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation
6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
6.2. Révision de l’accord
Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’élu signataire ou, à défaut, à la demande d’un élu ou salarié mandaté même s’il n’est pas signataire ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
6.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve d’un préavis d’un mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.
Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise tout accord d’entreprise peut être dénoncé, outre par l’employeur, par :
les élus titulaires du CSE, mandatés ou non, à condition, qu'ils représentent la majorité des suffrages exprimés (C. trav. art. L 2232-23-1) ;
des salariés mandatés (élus ou non).
L'article L 2261-9 du Code du travail impose à l'auteur de la dénonciation de la notifier aux autres signataires de l'accord.
6.4. - Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de Bordeaux
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. (sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.)
Fait à Bordeaux,
Le 19 Avril 2023
Pour la société MORNIER Pour le membres élus du CSE
DIRECTION ELU (titulaire)
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