Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T03319002941
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN
Etablissement : 46420003900020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La Société Hôpital Privé Saint Martin

SAS à associé unique au capital de 2 240 000 euros

Dont le siège social est situé

Allée des Tulipes 33600 PESSAC

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur

Code NAF : 8610Z (Activités Hospitalières)

Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 46420003900020

Et :

Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical FO, syndicat majoritaire

Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale SUD SANTE

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Le dialogue social participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social.

Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation, ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.

Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L.2312-19 et s. ainsi que L.2315-41 du Code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.

La Direction a convoqué les organisations syndicales le 07 juin 2019 à 11h pour négocier les termes de cet accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Nombre de réunions et organisation du Comité social et économique (CSE)

L’article L.2315-28 du Code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article L.2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le Comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. »

Les parties souhaitent réduire le nombre de réunions annuelles à 6 par an, à raison d’une réunion tous les 2 mois : 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 1-1. Les réunions extraordinaires

Ces réunions extraordinaires interviennent :

  • sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE ;

  • à la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail ;

  • ou à l'initiative du président du CSE

En outre en application du Code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident/évènement grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Article 1-2. Les convocations

Seront convoqués aux réunions du CSE l’ensemble des membres titulaires ainsi que les représentants syndicaux désignés. Les suppléants seront aussi informés afin qu’ils puissent connaître l'heure et le lieu de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire.

Les convocations peuvent être adressées par mail.

Article 1-3. L’ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président 3 jours au moins avant la réunion :

  • aux membres du CSE ;

  • à l’agent de contrôle de l’inspection du travail le cas échéant ;

  • à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) le cas échéant ;

  • au médecin du travail le cas échéant ;

  • au responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail le cas échéant

Il est convenu entre les parties que si des questions relatives à la santé sécurité conditions de travail sont mises à l’ordre du jour, elles doivent être étudiées en début de séance.

D’autre part, le nombre de questions diverses par séance est limité à 3.

Article 2. Participation aux réunions du Comité social et économique

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation membres du CSE.

Conformément à l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 3. Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 3-1. Mise en place et désignation de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

L’article L.2315-36 du Code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et s. »

S’agissant de la composition de la CSSCT, les parties conviennent de porter leur nombre de 3 à 4 membres.

Au moins un représentant de chaque collège sera désigné membre de la CSSCT.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires présents et à la majorité des voix valablement exprimées, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres titulaires du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

Sont membres de droit de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

Il est également convenu entre les parties que le ou les délégués syndicaux désignés puissent assister aux réunions sur leurs heures de délégation.

Article 3-2. Fonctionnement et réunions de la CSSCT

S’agissant de l’ordre du jour et des PV ou comptes rendus de réunion, la CSSCT désignera parmi ses membres, un rapporteur.

Le rôle du rapporteur est celui d’un secrétaire de commission :

  • informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT,

  • rendre compte en CSE des travaux de la commission,

  • rédiger une synthèse des réunions de la CSSCT.

La CSSCT se réunit 4 fois par an, l’ordre du jour établi par le président et le rapporteur étant transmis aux membres au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président ou du CSE via son secrétaire requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

La commission se réunit à l'initiative de son Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Après chaque réunion, le rapporteur établira une synthèse des travaux qui sera présenté en réunion du CSE pour permettre à ce dernier de rendre le cas échéant un avis.

Aussi, l’ensemble des débats ayant lieu en séance de commission, ne seront pas repris lors de la réunion. Seule une synthèse pourra faire l’objet de questions complémentaires pour permettre aux élus du CSE de prendre leur décision.

Article 3-3. Attributions et missions déléguées à la CSSCT

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précitées à l’exception :

  • Du recours à expert

  • Des attributions consultatives (remise des avis). A ce sujet il est convenu qu’en cas de nécessité de consultations urgentes le secrétaire du CSE et son Président peuvent convenir de la non nécessité de convoquer le CSSCT.

En plus des réunions trimestrielles, il est convenu que les missions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité,

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels.

L’employeur ne sera pas dispensé d’organiser une réunion du CSE après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave eu regard du caractère d’ordre public (article L.2315-27 du code du travail).

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du Comité.

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel, sont tenus à confidentialité.

Un rapport annuel est établi par la commission et présenté en séance de CSE.

Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures de délégation supplémentaire.

Article 4. Mise en place des autres Commissions obligatoires

  • La commission d’information et d’aide au logement ;

  • La commission de l’égalité professionnelle ;

  • La commission formation 

En dehors de compétences spécifiques définies dans les développements qui suivent, ces Commissions remplissent des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du Comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elles sont dépourvues de la personnalité civile et ne peuvent souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elles ne peuvent se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision.

Article 4-1. Désignation des membres des Commissions

La désignation des membres des Commissions, résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière de l'institution après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.

Les candidatures sont présentées par les membres du comité et émanent de la collectivité des salariés de l'entreprise. Chaque candidature est examinée tour à tour et Commission par Commission.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du Comité.

La durée du mandat des membres obligatoires est alignée sur celle du mandat des élus de la délégation du personnel.

Article 4-2. Nombre de membres par Commission

Le nombre de membres est fixé comme suit :

  • Commission de la formation : 3

  • Commission « Logement » : 2

  • Commission de l’égalité professionnelle : 3

Chaque Commission se réunit ordinairement 1 fois par an.

Article 4-3. Déroulement des réunions

Les séances sont organisées dans un local ou un bureau situé au sein de l’établissement. Aucun quorum de participation n’est fixé.

Lorsque la Commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un procès-verbal est établi par une personne de la commission désignée en séance lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leur débats et/ou décision. Ledit PV est transmis au Secrétaire du CSE aux fins de diffusion.

Article 4-4. Rapport d’activité des Commissions

Un rapport annuel d’activité de chaque Commission est établi par un membre élu de la Commission, débattu et adopté en séance de Commission à la majorité des membres présents.

Ledit rapport est présenté par ce membre élu de la Commission pour débat et adoption en séance du CSE.

Article 4-5. Confidentialité et discrétion

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de commission sont tenus à confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Cette obligation est pareillement opposable aux experts, conseils extérieurs assistant aux réunions des commissions.

Article 4-6. Commission Activités Sociales et Culturelles

Les élus ont convenu que cette Commission serait composée de 8 personnes. Le Secrétaire et le Trésorier sont membres de droit. Les 6 autres personnes sont désignées par vote à main levée.

Les membres de cette commission sont en charge de la tenue des permanences ainsi que des ventes de la billetterie.

Le fonctionnement de cette commission est placé sous la responsabilité du secrétaire. Les dépenses de cette commission sont placées sous la responsabilité du trésorier.

Tout changement de prestataire doit être soumis à un vote en séance.

Article 5. Périodicité des Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

L’article L.2312-22 du Code du travail dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

 2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».

Les parties conviennent que le CSE sera consulté :

  • tous les ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise » ;

  • tous les ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise » ;

  • tous les ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

Il est convenu entre les parties que ce calendrier prenne effet à compter de 2020.

Le CSE rendra un avis unique si l’employeur décide de les consulter en même temps sur plusieurs thématiques.

D’autre part, ces consultations pourront se faire si nécessaire dans le cadre d’un ou plusieurs CSE extraordinaires.

Article 6. Consultations du Comité Social et Economique : délai et avis

L’article R.2312-6 du Code du travail dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R.2312-5, à défaut d'accord, le Comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».

Les parties conviennent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires maximum à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai sera porté à un mois.

Ces délais sont valables pour les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles sauf pour la consultation en matière de licenciement économique, ou la consultation sur les OPA.

Article 7. Consultation récurrente et expertise

Les parties conviennent que le CSE pourra recourir à une expertise liée :

  • aux « orientations stratégiques de l'entreprise » tous les ans

  • à la « La situation économique et financière de l'entreprise » tous les ans

  • à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » tous les ans.

Si l'expertise porte sur plusieurs champs (économique, santé, sécurité, conditions de travail...), elle donne lieu à un rapport d'expertise unique.

Le recours à expertise est décidé par vote à la majorité des membres élus.

D’autre part, le CSE peut financer des expertises libres dont le coût est pris en charge sur son budget de fonctionnement. Ces expertises sont décidées par une délibération du comité.

Article 8. Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.

Article 9. Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin lors avec le renouvellement de l’instance, soit aux alentours du 11/04/2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 10. Clause de suivi

Les signataires du présent accord pourront s’ils le souhaitent se réunir afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 11. Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord par le ou les syndicats signataires à compter d’un délai d’application de 12 mois.

La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction, sans condition de délai.

Article 12. Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 13/06/2019 à PESSAC,

Pour l’entreprise,

Monsieur , Directeur

Monsieur ,en sa qualité de Délégué Syndical FO, Syndicat Majoritaire

Madame , en sa qualité de Délégué Syndicale SUD SANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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