Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD 35H POUR LES CADRES" chez CLINIQUE D ARCACHON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE D ARCACHON et le syndicat CFDT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03319003369
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE D ARCACHON
Etablissement : 46520259600024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-09
avenant N° 1 a l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 JUIN 2001
Entre XXXX dont le siège social est situé au XXXX, XXXX, XXXXX.
Représentée par Mme XXXX, Directeur Ressources Humaines,
Et Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur,
d’une part,
Et
Le syndicat XXXX,
Représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale,
d’autre part,
Il a été décidé que :
Préambule :
La Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’un commun accord de procéder à un avenant à l’accord d’entreprise du 11 Juin 2001 concernant l’aménagement du temps de travail des cadres dans la Clinique.
Seul le « Titre V – Organisation de la réduction de la durée du travail des salariés cadres » est concerné par cet avenant.
Le titre V est donc remplacé par les dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application de cet accord
Le présent accord s’applique à tous les cadres de la XXXX, à l’exception du Directeur.
Article 2 : Organisation du temps de travail
Les cadres sont soumis à l’horaire collectif de 35 heures comme l’ensemble du personnel de la XXXX.
Certains cadres sont à 35 heures ou à temps partiel. Dans ce cas, ils ne bénéficient pas de réduction de leur temps de travail.
D’autres cadres de la XXXX travaillent 37,50 heures de travail effectif par semaine civile.
Pour arriver à une moyenne annuelle de 35 heures, ils bénéficient en compensation de 18 jours de RTT par année civile.
Ces 18 jours de RTT ne sont dus que si le cadre a bien travaillé 37,50 heures chaque semaine. C’est une logique d’acquisition. En cas d’absence prolongée (supérieure à 30 jours calendaires), les jours de RTT seront calculés sur le temps de travail effectif du cadre.
Les horaires de travail sont définis en collaboration avec le responsable hiérarchique. Les horaires de travail doivent être déterminés en fonction des impératifs de l’organisation de la XXXX, le travail en équipe et la bonne coordination entre collègues.
A titre exceptionnel, des modifications peuvent intervenir en fonction des nécessités d’organisation des services (rencontre avec les équipes par exemple) en respectant la législation au regard du temps de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’à l’amplitude maximale de travail.
La nature des fonctions de cadre et notamment leur degré d’autonomie et de responsabilité rend obligatoire le dépassement individuel de l’horaire collectif de travail chaque fois que ce dépassement s’avère nécessaire pour mener à bien une tâche. Le cadre peut être juge de la nécessité de cet allongement occasionnel de son temps de travail, tout en informant dès que possible son responsable hiérarchique.
Article 3 : Organisation des 18 jours de RTT
Chaque cadre devra prendre un jour de RTT par mois civil, soit 12 jours.
La date de ce jour mensuel de RTT sera fixée par chaque cadre à condition de prévenir la direction dans un délai raisonnable afin d’organiser au mieux son absence. S’il devait y avoir une difficulté à cause de l’organisation du travail, la direction et le cadre se rencontreront pour fixer ensemble une nouvelle date.
Le solde, c’est-à-dire les six jours restants pourront être pris en une ou plusieurs fois. La pose d’un jour est possible avant la prise des congés payés. Le cadre proposera des dates pour les six jours, dates qui devront être préalablement validées par la direction.
Les cadres auront la possibilité de prendre leurs 18 jours de RTT également par demi-journée mais dans ce cas, il doit y avoir un minimum de deux demi-journées prises par mois.
Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT non pris.
Article 4 : Durée et application de l’accord
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er juillet 2019.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- La Direction de l’établissement
- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’avenant.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
Modalités de suivi de l’avenant
Une présentation annuelle sera faite à l’occasion d’une réunion auprès des délégués des institutions représentatives du personnel.
Rendez-vous, révision et dénonciation
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être inscrite à l’ordre du jour du comité d’entreprise et de la CHSCT et du futur comité social et économique avec un délai de prévenance de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Toute demande de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires peut être formulée selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, adressé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire de cet accord sera remis à chaque organisation Syndicale reconnue représentative.
Fait à XXXX, le 9 juillet 2019
En trois exemplaires
XXXX XXXX
Directeur Ressources Humaines Déléguée Syndicale XXXX
XXXXX
Directeur
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