Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323060094
Date de signature : 2023-08-14
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE LAFFITTE
Etablissement : 47120287900014
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La PHARMACIE LAFFITTE
Dont le siège social se trouve 16, PLACE DE L’EGLISE 33740 ARES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 471 202 879
Représentée aux fins des présentes par Madame XXX agissant en qualité de Gérante,
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART
ET :
Le personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif,
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le présent accord, conclu en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, a pour objet d’adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail et plus particulièrement au contingent d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’organisation existantes au sein de l’officine mais également aux attentes des collaborateurs dans le cadre de la gestion de la durée de travail.
Le présent accord a ainsi, pour principal objectif d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires, aux réalités économiques et humaines auxquelles l’entreprise doit faire face, la motivation étant de gérer au mieux la durée de travail des salariés au regard de l’activité.
En conséquence, le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L 3121-19, L 3121-23 et L 3121-33 du code du Travail en vigueur au jour de signature des présentes.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’augmenter et de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires applicables au sein de la PHARMACIE LAFFITTE.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI /CDD) conclu avec la PHARMACIE LAFFITTE, quel que soit l’ancienneté dans l’entreprise.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail).
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
les temps consacrés au repas,
les temps d’habillage et de déshabillage,
les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,
les temps de pause.
Pendant ces temps, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, que ces derniers n’ont donc pas à se conformer à ses directives, et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile. Comme le prévoit l’article L 3121.35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an, par salarié, par référence à l’article L.3121-33 du code du travail permettant de définir un contingent annuel.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
En cas de surcroît d’activité, le contingent annuel pourra être dépassé après avis du comité social et économique s’il existe.
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
SUIVI REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DREETS.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions légales.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : Conseil de Prud’hommes Place de la République 33000 BORDEAUX.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.
Fait à ARES
Le 14/08/2023
La Direction
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