Accord d'entreprise "FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23020415
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : RAMERY
Etablissement : 47250244200248
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT-JOURS SUR L’ANNEE
Entre d’une part,
La Société RAMERY SAS
Dont le siège social se situe au 740 rue du Bac – 59193 ERQUINGHEM-LYS, enregistré au RCS de Lille sous le numéro 424 648 072 0002487, et représentée par
Ci-après dénommée « La Société »
Et d’autre part,
Les membres de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommés « Le CSE »
Préambule
Dans la continuité du projet d’entreprise, La Société RAMERY SAS a construit une organisation permettant à chaque service spécialisé, dits EntYtés, d’être plus agiles et davantage connectés les uns aux autres. Concilier la gestion du temps de travail de l’entreprise avec l’activité des salariés devenait un impératif. L’objectif est d’allier les besoins d’adaptabilité qu’impose l’activité, tout en garantissant aux salariés un équilibre entre l’autonomie dont ils disposent eu égard à leurs responsabilités, et leurs aspirations personnelles.
C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont entendues sur la mise en place d’une organisation du temps de travail sous la forme du forfait jours sur l’année dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
En application de l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, les parties ont convenu que les cadres éligibles aux conventions de forfait jours sont les cadres ayant une qualification de niveau D, selon la grille de classification de la convention collective des cadres des Travaux Publics.
Le recours au forfait jours, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion, avec chaque concerné, d’une convention individuelle de forfait en jours, matérialisée par le contrat de travail ou son avenant.
Article 2 – Nombre de jours du forfait et période de référence
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de prise des congés payés, à savoir du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
La durée du travail des cadres relevant des catégories d’emploi visées à l’article 1, présents sur la totalité de l’année de référence et disposant d’un droit intégral à congés payés, est de 218 jours sur l’année, journée de solidarité incluse.
L’acquisition de jours de congés supplémentaires conventionnels ou légaux (congés de fractionnement, congés d’ancienneté par exemple) sont déduits du nombre de jours à travailler dans l’année.
En cas de forfait jours réduit, le salarié travaillera selon un nombre de jours du forfait calculé prorata temporis.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de celle-ci, ou lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité des jours de congés payés, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis, sur la base du nombre de jours prévus au forfait, augmentés des congés payés non acquis et du nombre de jours fériés inclus dans la période de référence.
Les jours d’absence au cours de la période de référence sont déduits du nombre de jours de travail prévus au forfait.
Article 3 – Acquisition et prise des jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés bénéficient de jours de repos (dits « RR ») dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le calcul théorique des jours de repos est effectué tel que présenté ci-après :
Nombre de jours de l’année – nombre de jours de week-end – jours de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé – jours travaillés (journée de solidarité comprise) = nombre de jours de repos annuels.
Au début de chaque période de référence, le salarié sous forfait jours recevra un courrier individuel, qui lui indiquera le nombre de jours de repos acquis si la période est intégralement travaillée.
Le nombre de jours de repos acquis est lissé sur la période de référence, garantissant ainsi une acquisition mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois. Le nombre de jours acquis mensuellement est le résultat de 1/12e du nombre total acquis sur la période de référence travaillée.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de celle-ci, le nombre de jours de repos est calculé au prorata temporis, selon le rapport entre le nombre de jours calendaires de présence et le nombre de jours calendaires de la période de référence, arrondi au demi supérieur.
Ces jours de repos – ou RR - pourront être pris par journée entière ou demi-journée. Est qualifiée de demi-journée, toute période de travail accomplie avant ou après la pause méridienne. Seuls les RR réellement acquis peuvent être pris mais un compteur négatif de 1 jour est toléré.
Le supérieur hiérarchique, ou de manière générale la Direction, pourra également imposer au salarié la prise de jours de repos au titre de la journée de solidarité, ou encore la veille ou le lendemain des jours fériés, selon l’usage applicable dans l’entreprise.
Article 4 – Renonciation aux jours de repos
Il n’existe aucune possibilité de report des jours de repos d’une période de référence sur une autre. Les RR doivent donc être soldés à la fin de la période de référence.
Le salarié peut renoncer à des jours de repos, après accord de son supérieur hiérarchique. La demande fera l’objet d’un écrit, chaque année et au plus tard le 1er avril, signé par le salarié et son supérieur.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à rémunération majorée au taux de 10%.
Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.
Article 5 – Rémunération
La rémunération des salariés au forfait jours est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité prévu dans leur convention individuelle.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée, garantissant ainsi une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
La majoration de salaire, qui fait suite à une renonciation aux jours de repos, sera versée à la fin de la période de référence ou à l’occasion du solde de tout compte.
En cas d’absence, la retenue opérée sur le salaire, pour chaque jour ouvré d’absence, sera le résultat de la rémunération mensuelle, telle que calculée ci-dessus, divisée par le nombre de jours ouvrés moyen.
Article 6 – Convention individuelle de forfait
Le contrat de travail ou l’avenant du salarié visé à l’article 1 du présent accord précisera le nombre de jours compris dans le forfait, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle lissée sur l’année, les modalités de contrôle de la durée du travail ainsi que les mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa santé et de sa sécurité.
Article 7 – Organisation de l’activité
Les salariés en forfait jours ne sont soumis à aucune contrainte horaire. Les plages de travail sont comptabilisées en journée ou demi-journée, étant rappelé qu’est qualifiée de demi-journée, toute journée de travail accomplie avant ou après la pause méridienne.
Les parties rappellent l’obligation de respecter les règles légales de repos, à savoir :
11 heures de repos quotidien
35 heures de repos hebdomadaire
Toutefois, la Direction préconise un repos de 13 heure quotidien, et de deux jours consécutifs hebdomadaires. Il est également rappelé que le dimanche est un jour de repos obligatoire.
Afin de tenir compte des nécessités de l’activité, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et repos.
Article 8 – Communication, suivi de la charge de travail
Il est de la responsabilité du salarié de rendre compte, chaque semaine, des périodes de travail effectuées (par journée ou demi-journée). Cette déclaration est effectuée via un outil informatique mis à disposition des salariés et permettant un suivi du planning et des demandes d’absences.
Le responsable hiérarchique suivra régulièrement l’activité de son salarié pour s’assurer du respect des temps de repos, tels que préconisés à l’article 7.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction des ressources humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié autonome, ce qui pourra être mis à la disposition des instances représentatives du personnel.
Article 9 – Evaluation de la charge de travail et échanges avec le salarié
La Direction veillera, par le suivi de la charge de travail et ses méthodes de management, à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail. Les durées minimales de repos doivent être constamment respectées.
Le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié dans les plus brefs délais dès qu’il constate :
Que les durées maximales de travail ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
Qu’une bonne répartition du travail dans le temps n’est pas assurée ;
Que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné analyseront ensemble les problématiques rencontrées et prendront les mesures nécessaires pour y remédier.
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante doit alerter immédiatement sa hiérarchie par tout moyen. Si l’alerte est fondée, les mesures nécessaires seront prises pour que l’activité revienne le plus rapidement possible à une situation normale.
Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé entre le salarié en forfait jour et son supérieur hiérarchique. A l’occasion de cet entretien, qui s’appuiera sur le suivi mensuel des jours travaillés, seront abordés les points suivants :
La charge de travail
L’amplitude des journées travaillées
La répartition dans le temps de la charge de travail
L’organisation des déplacements professionnels,
L’articulation entre la vie privée et la vie familiale
La rémunération
Le droit à la déconnexion.
Cet entretien peut être réalisé plusieurs fois dans l’année, si le salarié en forfait jours et son supérieur hiérarchique l’estiment nécessaire.
Article 10 – Droit à la déconnexion
L’employeur reconnait le droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Il est vivement recommandé de désactiver les alertes e-mails et de se déconnecter durant les congés et les temps de repos.
Une formation à la gestion des NTIC peut être demandée et réalisée par le salarié en forfait jour.
Si le salarié constate une dégradation de ses conditions de travail, de part une utilisation des NTIC de façon intensive ou à des heures inappropriées, il en avise son supérieur hiérarchique qui prendra immédiatement les mesures nécessaires.
Article 11 – Dispositions finales
Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une des parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la 1ère réunion de négociation suivant la demande de révision.
Le présent accord sera adressé par La Société sur support électronique à la DREETS de Lille et en version papier au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Une copie du présent accord est remise à chacune des parties.
Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Fait à Erquinghem-Lys, le
Pour la Société Ramery SA,
Pour le CSE :
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