Accord d'entreprise "Accord de substitution sur la pratique des mardis offerts suivant les lundis de pâques et pentecote" chez GIRONDE EXPRESS S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRONDE EXPRESS S A et le syndicat CFDT le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319003730
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : GIRONDE EXPRESS S A
Etablissement : 47320340400073 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif au regime d'astreinte (2019-03-06) ACCORD NAO 2022 (2022-03-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA PRATIQUE DES MARDIS OFFERTS SUIVANT LES LUNDIS DES PÂQUES ET PENTECOTE.

Entre,

La société GIRONDE EXPRESS, S.A.S. au capital de 135000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro unique d’identification 473 203 404 00073, dont le siège social est situé ZA HOURCADE – CS 17- 40/45 rue Radio Londres – 33323 BEGLES CEDEX, représentée par […], en sa qualité de Directeur d’agence, assisté de [..], Responsable ressources humaines régionale, d’une part ;

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par […], assisté de […], d’autre part ;

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Dans un but de proportionnalité, de lutte contre l’absentéisme et d’équité, la Direction souhaite formaliser avec les institutions représentatives du personnel et dénoncer la pratique consistant à offrir les mardis suivants les lundis de paques et pentecôte au personnel de l’équipe Quai Arrivages.

Aussi, suite à différents échanges sur le sujet avec les instances représentatives du personnel, la Société Gironde Express a entendu mettre fin à cet usage en ouvrant des négociations.

Aussi cet accord se substitue donc de plein droit à cette pratique ci-dessus exposée.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Gironde Express.

ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD

Afin conserver un esprit d’équité entre tous les autres collaborateurs de la Société, les partenaires sociaux se sont accordés pour dénoncer la pratique consistant à offrir les mardis suivants les lundis de Pacques et Pentecôte à l’équipe Quai Arrivages.

En contrepartie, la journée de solidarité sera intégralement offerte à l’ensemble des collaborateurs de Gironde express, et ce à compter du 1er janvier 2020.

En effet, la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » prévoit, entre autres dispositions, la création d’une Journée de solidarité, destinée à améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance.

Cette mesure prend la forme :

  • pour les salariés, d’une journée de travail supplémentaire

  • pour l’employeur, d’une contribution financière.

Aussi, les dispositions de cet accord se substituent de plein droit à la pratique des mardis offerts ci-dessus décrite.

ARTICLE 4 – DETERMINATION DU JOUR DE SOLIDARITE

Conformément à la règlementation en vigueur, les salariés à temps complet de la Société Gironde Express doivent accomplir annuellement 7 heures de travail supplémentaires, au titre de l’effort national de solidarité.

La durée de la journée de solidarité des salariés à temps partiel est calculée proportionnellement à la durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat.

A cet effet, la Direction s’engage à offrir la journée de solidarité à l’ensemble des collaborateurs, la contribution restant à la seule charge de la Société Gironde Express.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

ARTICLE 6 : ADHESION - REVISION - DENONCIATION

Conformément à l'article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.

L’accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 7 : DEPOT LEGAL

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé :

  • en 2 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Bordeaux, dont un exemplaire sous format électronique.

  • en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Fait à Bègles, le 17/10/2019

Pour la société,

[…], […],

Directeur Délégué Syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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