Accord d'entreprise "Accord Equipes de suppléance" chez LUTTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUTTI et le syndicat Autre et CGT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L22016136
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LUTTI
Etablissement : 47648033000077 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

Projet Accord Equipes de suppléance

Entre Lutti, société par actions simplifiée, dont le siège social est à Bondues, 262 avenue Albert Calmette, ZI Ravennes les Francs, BP 90100, enregistrée RCS de Lille Métropole au n° 476 480 330 représentée par la Responsable des Ressources Humaines, M XXXX ;

Et les organisations syndicales :

CFDT, représentée par M XXXX , délégué syndical

CFE-CGC, représentée par M XXXX , délégué syndical

CGT, représentée par M XXXX , délégué syndical

FO, représentée par M XXXX , délégué syndical

Les parties ont convenu les dispositions suivantes :

Préambule

Les organisations syndicales ont souhaité l’ouverture d’une négociation sur le régime encadrant la mise en place des équipes de suppléance au regard du changement législatif et réglementaire de ce type d’organisation.

Il est rappelé que la mise en place d’équipes de suppléance permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production et ainsi de répondre aux besoins supply chain de l’entreprise.

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail. Il est également précisé les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation.

Suite à différentes réunions de négociations les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Périmètre d’application

Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société Lutti SAS.

Il est précisé que les dispositions du présent accord remplace de plein droit celles de l’avenant n°3 à l’accord ARTT signé le 13 octobre 2000 ainsi que celles prévues à l’avenant du 19 décembre 2013.

Article 2 – Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société LUTTI.

Le travail du week-end est réservé :

  • Aux salariés volontaires ;

L’entreprise restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de ressources disponibles, des compétences requises des candidats sur les postes de travail.

Le passage en équipe de suppléance est formalisé par un avenant à durée déterminée précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.

Article 3- Organisation du travail en équipes de suppléance

Les périodes pendant lesquelles il sera fait appel au travail du week-end auront une durée au moins égale à 4 week-ends consécutifs.

3.1 Jours et horaires de travail

Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

  1. Organisation 1 équipe de suppléance :

  • Samedi 5h/17h

  • Dimanche 17h/5h

  1. Organisation 2 équipes de suppléance :

Equipe A :

  • Du samedi 5h au samedi 17h

  • Du dimanche 5h au dimanche 17h

Equipe B :

  • Du samedi 17h au dimanche 5h

  • Du dimanche 17h au lundi 5h

Afin d’assurer un meilleur équilibre de vie professionnelle/personnelle aux salariés concernés, ceux-ci alterneront entre équipe A et équipe B. Ce qui fera par exemple, qu’un même salarié travaillera :

  • Semaine 1 : Equipe A

  • Semaine 2 : Equipe B

  • Semaine 3 : Equipe A

  • Semaine 4 : Equipe B

3.2 Délai de prévenance

Le Comité Social et Economique sera informé à la mise en place des équipes de suppléance.

Un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera respecté, pour les salariés concernés, en cas de passage en équipes de suppléance.

3.4 Astreinte

En fonction du niveau d’activité lors des week-ends travaillés, il pourra le cas échéant, être fait appel à des salariés de maintenance ainsi que de l’encadrement « sous astreinte ».

3.5 Temps de pause

Le temps de pause payé prévu dans le cadre de chaque équipes de suppléance est de 45 minutes réparties en deux pauses, l’une de 15 minutes et l’autre de 30 minutes. Les modalités de prise de pauses sont définies par le manager.

Article 4- Transition équipe de semaine / équipe de suppléance

4.1. Passage équipe de semaine / équipe de suppléance

  • Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire normal sera le mardi précédant la mise en place de l’équipe de suppléance. Les mercredi, jeudi et vendredi précédents le samedi/dimanche seront ainsi non-travaillés, sans impact sur la rémunération.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Travaillé Travaillé Repos Repos Repos Travaillé Travaillé
  • Sortie d'équipe de suppléance : les salariés travaillant en équipe de suppléance reprendront une activité en semaine à partir du jeudi suivant la fin de l’équipe de suppléance. Lors de la transition, les lundi, mardi et mercredi suivant le samedi/dimanche sont ainsi non-travaillés, sans impact sur la rémunération.

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Travaillé Travaillé Repos Repos Repos Travaillé Travaillé

4.2 Retour en équipe de semaine

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’un droit de retour dans l’équipe de semaine à un poste similaire ou équivalent.

Ce retour en équipe de semaine s’exercera, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires afin d’identifier un volontaire de compétences équivalentes.

Article 5- Rémunération

5.1 Majoration inhérente aux équipes de suppléances

Conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Ils conserveront une paie calculée sur la base mensuelle de 151,67 heures. A cette base mensuelle s’ajoutera la majoration précisée au précédent paragraphe. Ainsi, pour 24 heures travaillées en équipes de suppléances les salariés concernés seront payés à hauteur de 36 heures.

5.2. Majoration

Tout salarié en équipe de suppléance travaillant sur la plage retenue par l’employeur entre 21h00 et 5h00 du matin bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif sur ladite plage, d’une majoration de 20% de leur taux horaire de base.

5.3 Prime panier

Pour les salariés travaillant en équipes de suppléance, en l’absence de restauration collective, une prime panier sera versée pour chaque jour travaillé au cours du cycle.

Article 6- Régime jours fériés

6.1. Fériés tombant dans un cycle Samedi/Dimanche

Par principe, les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle.

Néanmoins, en fonction du besoin de l’entreprise, les jours fériés pourraient être travaillés. Le cas échéant, il sera fait appel aux volontaires. En cas de nombre restreint de volontaires et afin d’assurer les productions nécessaires, les postes non pourvus par le volontariat seront maintenus.

En cas de recours au travail un jour férié, le taux horaire de base sera majorée à 175% a due proportion des heures effectivement réalisées. Cette majoration sera payée.

6.2 Jour férié accolé à un samedi / dimanche

En cas de jour férié tombant un vendredi ou un lundi et selon les besoins d’activité du site, l’équipe de suppléance pourra travailler ce jour férié. Cela permettrait aux équipes de semaine de ne pas être mobilisées et de répondre aux besoins supply.

En cas de mobilisation de l’équipe de suppléance un vendredi ou un lundi, un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum serait respecté.

  1. Organisation équipe de suppléance : jour férié tombant un vendredi

- Vendredi : 10 heures de travail effectif : 5h/15h

- Samedi : 10 heures de travail effectif : 5h/15h

- Dimanche : 10 heures de travail effectif : 19h/5h

b) Organisation équipe de suppléance : jour férié tombant un lundi

- Samedi : 10 heures de travail effectif : 5h/15h

- Dimanche : 10 heures de travail effectif : 5h/15h

- Lundi : 10 heures de travail effectif : 19h/5h

En cas de recours au travail un jour férié, le taux horaire de base sera majorée à 175% a due proportion des heures effectivement réalisées. Cette majoration sera payée.

6.3 Jours fériés en semaine

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipe de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lors des jours fériés. Cette possibilité s’actionnera sur la base du volontariat.

A ce titre, les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des majorations en vigueur au sein du site pour le travail d’un jour férié.

Il est précisé que lorsque les salariés en équipes de suppléance sont exceptionnellement mobilisés en semaine la majoration prévue à l’article 4.1 inhérente aux équipes de suppléance n’est pas due.

En cas de passage d’équipes de suppléance à équipe de semaine ou inversement, l’entreprise veillera au respect de la durée de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail.

Article 7 – Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

En cas de formation de courte durée, le salarié restera affecté à l’équipe week-end. Une formation de courte durée est entendue comme une formation dont la durée n’excède pas 2 jours par semaine et ce, sur une période maximale de 2 semaines.

Ainsi, en cas de formation longue, le salarié passera en horaires de semaines pendant le temps de la formation et ne travaillera donc pas le week-end.

Un repos minimum de 11 heures sera respecté entre la fin du temps de formation et le début du temps de travail effectif.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

Article 8 – Gestion des congés payés et absence

De façon générale, l’absence d’un jour en week-end sera considérée comme étant égale à ½ semaine, soit 17h30. L’absence de deux jours de week-end, sera considérée comme étant égale à une semaine, soit 35h00.

8.1. Congés payés et conventionnels

Les salariés affectés en équipe de suppléance ont un droit complet à congés payés et conventionnels en fonction de leur présence effective sur le site et des modes d’acquisition de ces différents congés.

Le décompte d’une journée de congés payés/conventionnels s’effectue selon le principe général rappelé ci-avant.

De préférence, la prise de congé se fera par groupe de 2 jours accolés : samedi et dimanche.

8.2. Maladie

En cas de maladie, l’absence d’un jour en week-end sera considéré comme étant égale à ½ semaine, soit 17h30. L’absence de deux jours de week-end, sera considérée comme étant égale à une semaine, soit 35h00.

Article 9- Secouriste du travail

L’entreprise veillera à ce que le nombre de secouristes soit suffisant afin d’assurer le travail en équipe de suppléance.

Article 10 - Date d’entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.

Article 11 - Révision

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire.

Article 12- Dénonciation

Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 13- Notification, dépôt et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Fait le 8 avril 2022 à Bondues

En 6 exemplaires, dont 1 pour chaque Partie

  • Pour la CFDT, M XXXX 

  • Pour la CFE-CGC, M XXXX 

  • Pour la CGT, M XXXX 

  • Pour FO, M XXXX 

  • Pour LUTTI SAS, M XXXX 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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