Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2017" chez HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : A59L18012173
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Etablissement : 47678033300037 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Avenant à l'accord d'entreprise du 02/07/2002 et aux accords NAO 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2017. (2020-10-28)
Accord d'entreprise Négociation annuelle sur les salaires (2022-04-20)
ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES (2023-06-01)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation annuelle sur les salaires 2017
Entre les soussignées :
L’HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D’ASCQ
20, avenue de la Reconnaissance,
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par M.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales :
Le syndicat CFE CGC
Le syndicat CGT
Le syndicat SUD SANTE
Le syndicat CFDT
D’autre part
Préambule :
Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’hôpital.
Aux termes des réunions en dates des 19 septembre 2017, 02 octobre 2017, 7 novembre 2017, 21 novembre 2017 et 8 décembre 2017, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Après analyse et discussion avec les délégations syndicales, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut non cadre et cadre de l’établissement.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-17 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement les articles L.2242-1 et suivants dudit code.
Article 3 : Contenu de l’accord
Point n°1 : PRIME « NAO 2017 »
Une prime exceptionnelle sera versée avec le salaire de janvier 2018 à l’ensemble des salariés de plus d’un an d’ancienneté continue au 30 novembre 2017.
Pour les CDD, il ne doit pas y avoir d’interruption de contrat même d’une journée.
Il faut être toujours présent à la date du 30 novembre 2017 et ne pas être en période de préavis.
Le montant de cette prime à taux plein est de 106€ brut. Cette prime est versée au prorata du temps travaillé du 1/12/2016 au 30/11/2017 (à l’exception des absences pour lesquelles les dispositions légales prévoient le maintien de la rémunération, et notamment les jours pour évènements familiaux, AT/MP, maternité, formation, enfants malades) et versée sur la paie du mois de janvier 2018.
Cette prime sera exclue de la RAG et exclue de la base de calcul des congés payés.
Point N° 2 : Octroi d’une journée pour le personnel ayant 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour le personnel ayant plus de 30 ans de présence au 31/12/2017, il sera accordé une journée, dans la limite de 7h, à prendre avant le 15/03/2018 au titre de l’année 2017, en accord avec le responsable et en fonction des besoins du service.
Les 7h seront données pour un temps plein, pour les temps partiels, ce temps sera donné au prorata du temps de travail.
Cette journée sera pérenne.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
Article 5 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités exposées ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant la négociation l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 8 : Date d’effet – Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Etant conclu en application de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en 1 exemplaire papier et un exemplaire électronique auprès de la DIRECCTE de LILLE et un exemplaire auprès du secrétariat des Greffes des Prud’hommes de Roubaix.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LILLE, le 19 décembre 2017
En 8 exemplaires originaux
Pour la CFE CGC
Pour SUD SANTE
Pour la CFDT
Pour Hôpital Privé Villeneuve d’Ascq
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