Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS" chez PERRENOT TRANSVALLEES

Cet accord signé entre la direction de PERRENOT TRANSVALLEES et le syndicat CFDT le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08821002268
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : PERRENOT TRANSVALLEES
Etablissement : 47755510600012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

pour le PERSONNEL SEDENTAIRE

ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Entre :

Raison sociale : PERRENOT TRANSVALLEES

Siren : 477 555 106

Siège Social : Route de Romans

26260 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE

Représentée par _____________________

Agissant en qualité de Directrice de site

Et

Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article

L 2122-1 du code du Travail :   ________________________ - représentant CFDT

PREAMBULE

Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports routiers pour le personnel et les activités des sédentaires.

Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.

I – OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel sédentaire : services exploitation et préparation. A titre d’exemple, sont concernés les magasiniers, manutentionnaires, caristes.

III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

En application de l’article 12.b de la CCN des transports routiers, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour le personnel sédentaire.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité et des besoins de PERRENOT TRANSVALLEES, ce contingent n’est plus adapté.

Il a été proposé, au vu des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2019 et 2020, d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieure à celui de la CCN des transports routiers, fixé à : 320H par salarié.

IV – NOTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

V – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires sont décomptées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

VI - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS POUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES AU DELA DU CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50%

VII - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS.

Le repos se prend par journée entière dès 7 heures cumulées, sur demande du salarié ou sur demande de l’employeur avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.

Le salarié présente sa demande de repos avec indication de la date au plus tard 2 semaines calendaires avant la date à laquelle il veut prendre celle-ci. La prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date de ce repos demandée par le salarié doit être compatible avec la bonne organisation de l’exploitation. La réponse de l’employeur interviendra dans le délai de 7 jours francs suivant la réception de la demande.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

L’employeur peut également demander au salarié de prendre la journée de contrepartie en repos sous couvert d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires avant la date à laquelle il a fixé celle-ci.

En cas de repos non pris au 31 décembre de l’année d’acquisition, un courrier sera adressé au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent. 

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

VII - PUBLICITE DES DROITS

Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois.

VIII - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

IX - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 01 janvier 2021.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’organisation syndicale représentative.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Chatenois, le 07/04/2021

Pour l’Entreprise :

___________________________

Directrice de site

Le Délégué Syndical

_______________________

Représentant CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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