Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise APLD" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011904
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAJE
Etablissement : 47760464900020
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE :
SAS MAJE
1 RUE PIERRE LALUMIERE
PORTE B APPT 17
33320 EYSINES
Siret : 477 604 649 000 20
Représentée par ********** en sa qualité de directeur général.
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise suite à validation par référendum.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Diagnostic sur la situation économique
La SAS MAJE est le franchiseur du réseau des Restaurants MEUH ! , ce réseau étant composé à ce jour de 9 franchisés. Elle assure l’ensemble des travaux administratifs (juridiques, comptables, fiscaux et sociaux) de 6 des restaurants MEUH ! et assure un accompagnement permanent de l’ensemble des franchisés.
Pour l'accomplissement des travaux administratifs, l'équipe est composée d’une responsable administrative à temps plein (à temps partiel « provisoire » jusqu’au 31/01/2023 pour « congé proche aidant »), d’une chargée de gestion administrative et ressources humaines à temps plein avec une RQTH, de deux assistants comptables (1 temps plein et 1 temps partiel) et d’une apprentie en communication et marketing.
Avec la crise sanitaire du COVID qui a particulièrement touché les restaurants, la SAS MAJE a connu une baisse d’activité en 2020 et 2021 et a eu recours à de l’activité partielle pour ses salariés (245 heures en 2020 et 854 heures en 2021).
Courant 2022, la plupart des franchisés MEUH ! ont connu une redynamisation de leur activité mais malheureusement l'un d'entre eux n’a pas pu surmonter la crise sanitaire, son chiffre d’affaire s’est très fortement dégradé et ce restaurant a dû fermer définitivement ses portes en septembre 2022.
L'équipe du service administratif se retrouve donc avec une baisse de travail significative : un restaurant de moins sur les six. Cette fermeture n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, puisque tout est mis en œuvre pour le développement du réseau et l’ouverture d’une autre franchise MEUH ! . Cependant l'ouverture d'un nouveau site peut prendre du temps ; en effet, au vu du contexte économique actuel lié au covid d’une part puis à la guerre en Ukraine d’autre part qui a eu pour conséquence une augmentation significative des coûts des marchandises et de l’énergie, les franchisés sont plus frileux pour investir notamment dans un restaurant.
Dans cette attente, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer d’avantage la situation économique de la société dans l’attente d’un retour à l’activité normale.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse de l’activité, mais soucieuses de préserver toutes ses compétences clés pour l’évolution favorable de la franchise, ont décidé de mettre en place le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Il a été validé à l’unanimité par référendum le 17/11/2022.
Article 1
Champ d’application : salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise (présents à la date d’entrée en vigueur du document ainsi que toute les embauches faites pendant la période dudit accord) ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).
Article 2
Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) est sollicité à compter du 01/12/2022 et jusqu’au 31/05/2023.
Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus, sur une période totale de 36 mois jusqu’au 30/11/2025.
Article 3
Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
3.1. Engagements en termes d’emploi
L’enjeu principal de ce dispositif est la préservation des emplois dans la société durant le temps de la crise sanitaire.
L’entreprise s’engage obligatoirement à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, tels que définis à l’article L1233-3 du Code du travail pour l’ensemble de son personnel pendant toute la période du dispositif (voir article 2). Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV)
Cette interdiction ne s’applique pas aux autres motifs de licenciement ni aux ruptures conventionnelles (individuelles ou collectives)
Ces engagements peuvent être remis en cause si les perspectives d’activités se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le présent document et cela conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
L’entreprise est consciente de l’importance de la formation continue afin de maintenir et de développer la qualification de ses salariés. Aussi, elle souligne l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour développer les qualifications et compétences de son personnel ou de leur permettre une reconversion professionnelle.
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique.
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut mobiliser son compte personnel formation (CPF).Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (AKTO)
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié. (plan de développement de compétences, actions de formations certifiantes…). L’AKTO sera alors sollicité pour les possibilités de prises en charge sous réserve des dispositions financières.
3.3 Autres engagements
- Durant la période d’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’entreprise n’aura pas recours à la sous-traitance ou à l’intérim pour remplacer des emplois qui sont en activité partielle.
3.4.Impact du dispositif spécifique d’activité partielle
Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de la signature dudit document prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :
- l’acquisition des congés payés
- l’ouverture des droits à la retraite
- le maintien des garanties prévoyances et santé
- l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur
Article 4
Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD), les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés, relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
Article 5
Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD), l’horaire de travail des salariés sera réduit dans la limite de 40% de la durée contractuelle de travail. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale de l'accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 6
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle de longue durée dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 7
Modalités d’information des salariés
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) sont informés par affichage ou par tout autre moyen. La présente décision sera également affichée ainsi que l’homologation délivrée par la Dreets.
Article 8
Modalités d’information des instances représentatives du personnel
A ce jour, la société ne dispose pas de représentants du personnel.
L’employeur adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ou du groupe.
Article 9
Adoption par référendum
Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :
les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
l'organisation et le déroulement de la consultation;
le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.
La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.
L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :
la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
la consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;
le caractère personnel et secret de la consultation est garanti;
le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation
le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel
Article 9
Entrée en vigueur, durée de l’accord et révision
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil de dépôt de la demande d’homologation auprès de l’autorité administrative et s’appliquera par période de 6 mois (voir article 2). L’accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que pour l’adoption par référendum.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 10
Demande d’homologation
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail). La décision d’homologation sera notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois au vu du bilan mentionné à l’article 8.
Article 11
Dépôt/ Publicité
En plus de son envoi à la DREETS pour validation le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, doit être déposé (c. trav. art. L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7) :
-sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » en suivant les consignes indiquées en contexte covid;
-auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;
Tant que ces formalités de dépôt ne sont pas accomplies, l’accord ne peut pas s’appliquer (c. trav. art. L. 2232-29-1).
Fait à EYSINES, le 18/11/2022
Signature du représentant de l’entreprise
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