Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail" chez BORD & FILS SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BORD & FILS SARL et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02320000208
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BORD & FILS SARL
Etablissement : 47801754400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DE TRANSPORTS SANITAIRES

Article L 2232-21 du Code du Travail

ENTRE

La société BORD ET FILS

société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros

dont le siège social est sise à ROYERE DE VASSIVIERE, rue du 19 mars 1962

prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur David BORD domicilié es-qualité audit siège.

D'une part,

ET

Madame _______, unique membre titulaire du comité social et économique de la SAS BORD ET FILS, habilitée à signer l'accord adopté au sein du comité social et économique et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 3 janvier 2020.

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à l’accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

Ledit accord a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018 publié au JORF du 27 juillet 2018.

Préalablement à l’adoption de l’accord cadre du 16 juin 2016, la durée du travail applicable aux entreprises du transport sanitaire était régie par l’accord cadre du 4 mai 2000 et de son avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 21 novembre 2008 ainsi que du décret du 9 janvier 2009 n° 2009-32.

L’accord cadre du 4 mai 2000 avait mis en place un système d’équivalence afin de calculer le temps de travail du personnel ambulancier consistant à ne retenir comme temps de travail effectif qu’un pourcentage de l’amplitude horaire réalisé par le personnel ambulancier.

Le pourcentage étant différent suivant que l’amplitude de travail était réalisée durant un service de permanence ou en dehors d’un service de permanence.

L’accord cadre du 16 juin 2016 a profondément modifié l’accord cadre du 4 mai 2000 en ce qu’il a abrogé les articles 2,3,4,5,7,8,9,10.1,15,16,18,19 et 20 dudit accord.

L’accord cadre du 16 juin 2016 a prévu comme principe général que le temps de travail des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L’accord a prévu que pour les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude pris en compte pour 80 % de sa durée (article 4-B-2). Le présent accord n’apporte pas de modification à cet article, les règles de calcul sont inchangées pour le service de permanence.

L’accord cadre du 16 juin 2016 prévoit en son titre liminaire qu’il a un caractère normatif et qu’il ne peut y être dérogé que par voie d’accord d’entreprise ou par voie d’accord d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’aménager la mise en œuvre de l’application de l’accord cadre du 16 juin 2016.

Etant précisé que les dispositions de l’accord cadre du 16 juin 2016 qui ne sont pas aménagées par le présent accord resteront applicables dans l’entreprise dans leur rédaction initiale.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel ambulancier de la société BORD ET FILS SAS

ARTICLE 2 : CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL AMBULANCIER HORS SERVICE DE PERMANENCE

  • La déduction des pauses ou coupure du temps de travail effectif

Le temps de travail des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L’amplitude de la journée de travail étant l’intervalle existant entre deux repos journalier successif ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivante.

La pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure, les personnels ambulanciers peuvent vaquer librement à des occupations personnelles et sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personne ou de matériel.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peut faire l’objet pour les seuls motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate des personnels ambulanciers, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication mis à la disposition pour l’employeur.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures.

L’accord cadre du 16 juin 2016 distingue trois types de pause :

  • La pause légale d’une durée minimale de 20 minutes après l’accomplissement de 6 heures de travail en continu

  • La pause ou coupure repas d’une durée minimale de 30 minutes

  • Les pauses ou coupure d’une autre nature répondant à la définition de la pause.

L’accord cadre du 16 juin prévoit la déduction des temps de pause ou de coupure du temps de travail effectif de la façon suivante :

  • Lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure repas à 30 minutes en continu

  • Lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 h 30 par jour du lundi au samedi et 2 heures les dimanches nuits et jours fériés

Par le présent accord, la société BORD ET FILS a décidé d’aménager la déduction des pauses ou coupure du temps de travail du personnel ambulancier comme suit :

  • L’amplitude journalière des personnels ambulanciers sera diminuée d’une durée globale de 1 heure correspondant à la pause repas que les personnels ambulanciers pourront prendre à leur convenance entre 11 h et 16 h ou entre 18 h et 22 h 30

  • La pause légale d’une durée de 20 minutes ne sera pas diminuée de l’amplitude journalière si les personnels ambulanciers ont pu en bénéficier.

  • Dans l’hypothèse où les personnels ambulanciers n’auraient pas pu bénéficier de leur pause légale de 20 minutes, cette durée ne sera pas diminuée de l’amplitude journalière mais sera au contraire ajoutée à l’amplitude journalière.

Etant rappelé que la durée maximale de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures par jour et 48 heures par semaine avec cette réserve que sur une période de 12 semaine consécutives la durée moyenne de travail effectif ne peut excéder 46 heures.

Ainsi à titre d’exemple (liste non exhaustive) :

  • Un personnel ambulancier qui a une amplitude journalière de 11 heures, a bénéficié de la pause repas de 1 heure et en plus de la pause légale de 20 minutes son temps de travail effectif sera de 11 h – 1 heure = 10 h

  • Un personnel ambulancier qui a une amplitude journalière de 11 heures, a bénéficié de la pause repas de 1 heure et n’a pas bénéficié de la pause légale son temps de travail effectif sera de 11 h – 1 heure + 20 minutes = 10 h 20 minutes.

  • Un personnel ambulancier qui a une amplitude journalière de 11 heures, a bénéficié de la pause repas de 1 heure son temps de travail effectif sera de 11 h – 1 h = 10 h

  • Un personnel ambulancier qui a une amplitude journalière de 11 heures, a bénéficié de la pause repas de 1 heure et en plus de la pause légale et d’une coupure pour une durée totale de 40 minutes son temps de travail effectif sera de 11 h – 1 h = 10 h.

ARTICLE 3 : DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties à l’accord et selon les modalités suivantes.

La société BORD ET FILS peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision du présent accord en question par voie de négociation avec le CSE ou en l’absence de CSE, par courrier recommandée avec accusé de réception adressé à chaque salarié.

L’avenant devra, comme le présent accord, faire l’objet d’une ratification par la représentation salariale au CSE ou, en l’absence de CSE, d’un vote des salariés 15 jours minimum après la présentation du projet d’avenant de révision et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord ou l’avenant de révision pourra aussi être dénoncé soit par l’employeur soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs, soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, elle ne peut pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Lorsque la dénonciation sera à l’initiative de l’employeur, il la notifiera à chacun des salariés par courrier RAR.

La dénonciation sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que du Conseil de Prud’hommes de Guéret.

La date de dépôt fera courir un délai de préavis de 3 mois permettant l’ouverture des négociations.

Durant le préavis de trois mois les parties négocieront et le présent accord restera applicable sans changement.

A l’issue de la négociation un nouvel accord sera établi et soumis au vote selon les mêmes modalités que celle du présent accord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet la date qui aura été convenue dans le nouvel accord.

A défaut de nouvel accord adopté avant l’expiration du préavis, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est applicable à compter de son approbation par la membre titulaire du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail « Télé@ccords » du service de dépôts des accords collectifs d’entreprise via le lien suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Guéret (23).

Fait à en 4 exemplaires originaux,

Le 31 janvier 2020

SAS BORD ET FILS Le Comité Social et Economique

____________________ ___________ ___________

Cet accord comporte quatre pages paraphées par les parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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