Accord d'entreprise "UN ACCORD DE PARTICIPATION" chez ALGAIA
Cet accord signé entre la direction de ALGAIA et le syndicat CFDT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A02918004657
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALGAIA
Etablissement : 47808014600051
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14
ACCORD DE PARTICIPATION
ENTRE :
ALGAIA S.A., dont le siège social est situé 13-15 Rue Taitbout – 75009 PARIS, N° SIREN : 478 080 146 - représentée par x agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée « La Direction » ou « La Société ALGAIA »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par x, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PRÉAMBULE
La société ALGAIA a acquis par fusion-acquisition l’établissement de Lannilis anciennement Cargill France SAS le 09/01/2017.
Pour rappel et conformément aux dispositions légales, les conventions et accords collectifs applicables au sein de l’établissement ex-Cargill de Lannilis ont été mis en cause en raison de la fusion.
C’est dans ce contexte que le présent accord de substitution a été négocié. Il se substitue à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existant au sein de l’établissement de Lannilis, sauf lorsqu’il prévoit le maintien de ces usages, coutumes et accords atypiques, étant précisé que le présent accord reprend par ailleurs la plupart des dispositions des accords précédemment en vigueur sur le site de Lannilis.
Chapitre Préliminaire
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer et définir la mise en place d’un accord de participation. Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord est régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Les parties conviennent que la Convention Collective applicable à l’ensemble de l’entreprise est celle de l’Industrie Chimique.
Chapitre 1 : Détermination de la Réserve Spéciale de Participation et des bénéficiaires
ARTICLE 1 – RAPPEL DES MODALITÉS DE CALCUL LÉGALES
Le montant de la réserve de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L.3324-1 du code du travail. Il s’exprime par la formule :
RSP = 1/2 (B – 5% C) x S / VA
Formule dans laquelle :
B : représente le bénéfice net de l’exercice après impôts sur les sociétés au taux de droit commun,
C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte au prorata temporis ;
S : représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et versés au cours de l’exercice ;
VA : représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve de participation sera effectué à l’issue de la clôture de l’exercice sur la base du bilan de l’année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d’un mois suivant la délivrance de l’attestation fixant le bénéfice et celui des capitaux propres par le commissaire aux comptes.
ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES
Peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois minimum. L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent ; elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date de rupture de contrat en cours d’exercice. Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit sont déduites du calcul de l’ancienneté.
Chapitre 2 : Répartition entre bénéficiaires et versement de la participation
ARTICLE 1 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
La répartition de la réserve de participation entre les bénéficiaires sera faite de façon forfaitaire et affectée uniquement en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = réserve spéciale de participation x total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié / total des heures de travail effectif ou assimilées de l’entreprise.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
aux congés payés,
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
aux congés légaux de maternité et d’adoption,
aux périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un emploi précédent,
aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués au bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les sommes qui n’auront pas été distribuées en raison de l’application des règles de répartition susvisées feront l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels, sans que ce dernier puisse être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
ARTICLE 2 – PERCEPTION IMMÉDIATE DES SOMMES
Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation. Dans ce cas, les sommes perçues sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires sont informés par courrier individuel adressé à la dernière adresse connue s’ils ont quitté l’entreprise, du montant de leurs droits individuels et de la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits. Les bénéficiaires disposent alors de 15 jours calendaires à compter de la réception de ce courrier pour demander le versement de tout ou partie des sommes attribuées. La demande doit être retournée auprès du service RH avant la date butoir indiquée sur ledit courrier.
En l’absence de précision, sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l’intégralité des sommes susceptibles d’être réclamées.
Enfin à défaut de réponse ou si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes dans les conditions susvisées, les droits seront placés et indisponibles pendant une période de 5 ans.
ARTICLE 3 – INDISPONIBILITÉ
Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n’a pas été demandé dans les conditions de l’article 2 du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces sommes peuvent cependant être débloquées de façon anticipée avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
mariage de l'intéressé ou conclusion d’un PACS ;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
cessation du contrat de travail,
divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l’invalidité s’appréciant au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la ANDPH ou de la CDES à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS,
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une SCOP,
situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
En outre, les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées directement (montant fixé par l’arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d’invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès, il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.
Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l’entreprise, sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l’identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l’exercice en cours.
Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction des ressources humaines en temps utile.
Conformément à l’information qui sera communiquée à chaque salarié, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de la participation dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu’il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur.
ARTICLE 4 - GESTION DES FONDS
La Société s’engage à mettre en place un Plan d’Epargne Entreprise qui fera l’objet d’un accord distinct qui entrera en vigueur pour le versement de la participation en 2018.
ARTICLE 5 – INFORMATION COLLECTIVE & INDIVIDUELLE
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.
Conformément à la Loi, il sera établi tous les documents nécessaires pour l’information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la R.S.P. que sur le plan de leurs créances individuelles.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l’accord pourra être consulté auprès du Service des Ressources Humaines.
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d’eux une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
le montant des droits attribués à l'intéressé,
le montant du précompte effectué au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S.,
l’organisme auquel est confiée la gestion des droits (s’il y a lieu),
la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles,
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité.
En cas de départ du salarié, la fiche est adressée à la dernière adresse connue.
ARTICLE 6 - RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets, résultat fiscal, capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation d’un Commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle au Commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'Etat en appel.
A défaut d’accord entre les parties, les différends sont portés devant la juridiction compétente.
Chapitre 3 : Dispositions finales
ARTICLE 1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Il est convenu que le présent accord prend effet de façon rétroactive au 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée, après avis de la Délégation Unique du Personnel. Il s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice fiscal 2017, dont la date d’ouverture est le 09 Janvier 2017.
La validité du présent accord est régie par les dispositions légales et notamment l’article L.132-2-2 du Code du Travail.
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant. Si une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et l’entreprise devra organiser une réunion de négociation.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l’exercice pour avoir effet sur l’exercice en cours. A défaut et sous respect d’un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l’exercice suivant.
L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.
ARTICLE 3 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire original sera parallèlement transmis en recommandé avec accusé réception, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Enfin, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et au secrétaire de la délégation unique du personnel.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Lannilis, le 13/12/2017
Pour la Société Pour la CFDT
DRH Délégué Syndical
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