Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT" chez MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS et les représentants des salariés le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318001559
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS
Etablissement : 47831528600011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE LES SOUSSIGNES
SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS
dont le siège est 33 Boulevard de La Liberté - 13001 MARSEILLE Immatriculée sous le numéro SIRET 418 315 286
Représentée par M. Agissant en qualité de Gérant
Dûment habilité aux fins des présentes .
Ci-après dénommée « La société SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS»
D'une part
ET
Madame
Élus non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Ci-après dénommés « Les représentants du personnel élus »
D'autre part,
Les parties signataires conviennent de l'intérêt d'améliorer l'efficacité opérationnelle de la société SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS au travers de l'organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés, exerçant un travail intermittent, en s'engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel.
Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS de se doter d'outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux besoins du service et d'améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.
Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l'emploi.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s'équilibrent. Il ne peut faire l'objet d'une application ou d'une dénonciation partielle.
CONVENTION
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment relatives au travail intermittent prévu par les articles L. 3123- 33 du code du travail et suivants, ainsi que des dispositions de la convention collective des transports routiers, notamment celles afférentes au travail intermittent des conducteurs scolaires.
Article 2. Champ d'application
Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés exerçant au sein de la société SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS les fonctions de conducteurs scolaires dans le cadre d'un travail intermittent.
Il s'agit, d'une part, des conducteurs scolaires classés au coefficient 137 V (groupe 7 bis), si les activités de conduite comprennent:
Le service scolaire (desserte des établissements)
Le service périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles, etc.)
Des activités pédagogiques
2
- Et des services de ligne régulière publique ou privée non susceptible de recette
Et d'autre part, des conducteurs scolaires classé au coefficient 140 V (groupe 9) si, en complément des activités précitées, le conducteur exerce les activités suivantes
Classes vertes
Classes de neige
Services de ligne régulière publique ou privée susceptible de recette
Service occasionnel à la journée (sans repos journalier pris en dehors du donùcile)
Article 3. Travail intermittent
Définition du travail intermittent
Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Contrat de travail intermittent
Les conducteurs scolaires bénéficient d'un contrat de travail intermittent écrit mentionnant notamment :
Leur qualification
Les éléments de rémunération
La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire
Les périodes de travail
La répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes de travail
Durée annuelle minimale contractuelle
La durée annuelle minimale de travail en période scolaire ne peut être inférieure à
400 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées ne peuvent pas dépasser le tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, sauf accord exprès et écrit du salarié.
Ces heures complémentaires seront payées au salarié concerné avec une majoration de 10%.
Modification des horaires
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur scolaire concerné, avec un délai de prévenance de 6
3
jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Ancienneté
Les périodes de suspension du contrat de travail intermittent sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Jours fériés
Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire.
L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Congés payés
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
Formation professionnelle
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé. Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés au cours de cette formation, un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou de la descente des élèves transportés).
Cette formation est réputée être effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées.
En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale ; dans cette hypothèse les conducteurs concernés bénéficient du coefficient de l'emploi distinct qu'ils sont amenés à occuper. En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir 5 semaines de congés payés annuels non travaillées.
3.9. Divers
4
Les dispositions de la convention collective des transports routiers relatives aux conducteurs scolaires, en matière de durée minimale journalière de travail, d'amplitude de travail, de coupure, et de complément de salaire en cas de maladie ou d'accident restent inchangées.
Article 4. Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivi pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.
Composition.
La commission sera composée
D'une représentation de chaque partie signataire du présent accord,
D'un membre du comité social et économique supplémentaire, le cas échéant
Mission.
La commission sera chargée :
De suivre l'état d'avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées,
De l'examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.
Réunion.
Les réunions seront présidées · par le directeur de la société SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l'entrée en vigueur del'accord.
Cette commission pourra également se réunir sur demande d'une des parties signataires.
Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 5. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au intermittent qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
travail parties
Article 6. Dénonciation et révision.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Afin de permettre d'engager le plus tôt possible la négociation d'un nouvel accord de substitution, la négociation s'engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d'entendre d'une part la société SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS et d'autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Quant à la révision de l'accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d'entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
En l'absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Enfin, si aucun élu n'a souhaité négocier, la rev1s10n peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion
Éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 7. Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords d'entreprise
Le présent accord sera transmis pour information par l'employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords d'entreprise, au sein de la branche, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Article 8. Publicité de l'accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l'employeur.
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 9. Date d'entrée de l'accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Fait à Thiais
Le 28 février 2018
Pour les représentants du personnel
la société SARL MEDITERRANEENNE
\
DEV YAGEURS
7
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com