Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'instauration d'un forfait annuel en jours" chez TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919003828
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE
Etablissement : 47836887100040 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD COLLECTIF
relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours
Entre La société : TEAMWORK Management France
Situé 1 rue Jean Carmet, 69800 Saint Priest
Représentée par XXX
Ci-après dénommée « l’entreprise TEAMWORK»
D’une part, et
Madame XX, Messieurs XX en leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non expressément mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l’article L 2232-24 du Code du travail, et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles en date du 16 mars 2018.
Ci-après dénommées « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Sommaire
2 Mise en place d’un forfait annuel en jours 4
2.1 Champ d’application du forfait annuel en jours 4
2.3 Caractéristiques principales des conventions individuelles 5
2.4 Respect des règles relatives au repos 5
2.5 Modalités de prise des jours de repos 6
2.7 Traitement des départs et arrivées en cours d’année 7
2.8 Modalités et suivi des jours travaillés et de repos 7
2.11 Appréciation de la charge de travail et articulation vie professionnelle et personnelle 8
3 Stipulations finales de l’accord 11
3.1 Prise d’effet du présent accord collectif 11
3.3 Dénonciation – Révision 11
Préambule
L’entreprise TEAMWORK applique, compte tenu de son activité, les stipulations de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Dépourvue de délégués syndicaux, l’entreprise TEAMWORK, qui emploie 145 salariés, a, en application des articles L2232-24 et suivants du Code du travail, proposé aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour certains salariés cadres et non-cadres.
Le forfait annuel en jours concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet et à temps partiel, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
L’entreprise TEAMWORK fera application et continuera à faire application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui constituera, avec le présent accord, la seule référence en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Cependant, les parties signataires entendront, par le présent accord, prendre les stipulations dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne le forfait annuel en jours (articles L3121-53 et suivants du Code du travail).
IL EN EST RESULTE LES TERMES DU PRESENT ACCORD.
Mise en place d’un forfait annuel en jours
Champ d’application du forfait annuel en jours
Le présent accord s’applique conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :
1° aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés les conduisant, en pratique, à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Sont ainsi autonomes les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maître de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Au regard des missions des salariés concernés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que les salariés suivants appartiennent à ces catégories de salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours :
1° Les cadres autonomes, à savoir les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Il s’agit à ce jour des postes (H/F) suivants au sein de la Société TEAMWORK : Administrateur, Analyste, Architecte, Assistant, Attachée de direction, Chef de projet/Service Delivery Manager, Docteur/Chercheur, Commercial, Consultant, Coordinateur, Data Scientist, Développeur, Directeur, Expert, Ingénieur, Intégrateur, Avant-vente/Marketing, Responsable/Manager/Team Leader, Technicien
2° Le personnel relevant de la catégorie des agents de maîtrise autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Il s’agit à ce jour des emplois (H/F) suivants au sein de la Société TEAMWORK : Agent administratif, Assistant, Développeur, Technicien
Cette liste qui présente un caractère évolutif, aura vocation à être complétée par voie d’avenant, en fonction de l’évolution des profils de postes au sein de l’entreprise, en considération de son organisation et son développement.
Forfait annuel en jours
Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur la période que constitue l’année civile : 1er janvier – 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des salariés relevant de ce dispositif, à 218 jours par an, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le Code du travail (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables).
Calcul : 365 jours – 104 jours (Week-end) – 25 jours (congés payés) – jours fériés tombant un jour ouvré – jours de repos = 218 jours
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours travaillés est calculé proportionnellement au temps de travail convenu. Exemple : 174 jours travaillés par année complète d’activité correspondent à un temps de travail de 79.81%.
Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé que conformément à la législation, une convention individuelle de forfait annuel en jours sera expressément convenue par écrit entre les parties dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
Celle-ci rappellera le nombre de jours travaillés annuellement, et fera référence au présent accord, en particulier sur les points suivants :
- la période de référence,
- les modalités de suivi des jours travaillés et de repos,
- les possibilités de rachat de jours de repos,
- la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées,
- les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné,
- l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Respect des règles relatives au repos
Les bénéficiaires disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour leur garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu :
- que leur repos quotidien doit être égal à 11 heures consécutives,
- que leur repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures consécutives,
- que leur nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En revanche, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18,
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22,
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Modalités de prise des jours de repos
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.
Les principes suivants seront appliqués :
- les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours qui en aura déterminé les dates lui-même, en accord avec son supérieur hiérarchique, et sous réserves des impératifs liés au bon fonctionnement du service et de la réalisation de sa mission ;
- les jours de repos hebdomadaire s’effectuent normalement les samedis et dimanches.
Concernant le congé principal, il est rappelé que 4 semaines de congés dont 2 semaines consécutives doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre. Sauf contrainte de service, le salarié privilégiera la période de juillet/août pour les 2 semaines consécutives.
Traitement des absences
Les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, n’affectent pas le nombre de jours travaillés sur la période de référence (exemple congé paternité : le salarié doit toujours travailler 218 jours, 1 jour de congé paternité comptant pour 1 jour travaillé).
Les absences autorisées et/ou indemnisées et/ou rémunérées et non assimilées légalement, conventionnement ou usuellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés. (exemple maladie : 1 semaine de maladie, le salarié doit effectuer 218-5 = 213 jours de travail sur l’année)
Les autres absences n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence.
Les absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré (exemple congé sans solde).
Traitement des départs et arrivées en cours d’année
En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours, en cours d’année, il est nécessaire de recalculer le nouveau forfait réduit.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Modalités et suivi des jours travaillés et de repos
La pose des jours de repos est opérée au moyen d’un système auto déclaratif validé par le supérieur hiérarchique.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
Ainsi, les salariés bénéficiant du forfait annuel en jours déclarent mensuellement à la Direction le nombre et les dates des journées (ou demi-journées) travaillées, les dates et qualification des jours de repos pris (congés payés, fériés chômés, repos hebdomadaires, repos liés au forfait……).
Ce document est validé mensuellement par la Direction.
Ainsi, si le décompte est assuré sous la responsabilité du salarié concerné, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Rémunération
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 2 « Forfait annuel en jours ».
Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
L'employeur transmet une fois par an aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre de salariés ayant une rémunération annuelle inférieure à 120% du minimum conventionnel Syntec de sa catégorie.
Dépassement de forfait
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours visés au présent titre pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par an.
Ainsi, en aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours devront formuler leur demande par écrit 1 mois avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire (hors astreinte et opérations planifiées) est de 10% (pour connaitre la majoration applicable dans le cadre des astreintes et opérations planifiées, se reporter à la note de service correspondante).
Il est convenu que ce mécanisme doit rester exceptionnel car la Direction souhaite que les salariés prennent leurs jours de repos.
Appréciation de la charge de travail et articulation vie professionnelle et personnelle
Chaque salarié concerné bénéficiera, chaque semestre, d’un échange individuel.
Au cours de ses échanges, seront évoqués notamment :
- l’organisation et la charge de travail de l’intéressé qui doit être raisonnable,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires,
- le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues,
- son articulation vie professionnelle/vie privée,
- la durée des trajets professionnels,
- la rémunération
L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité. Le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ils examinent si possible également à l'occasion de ces échanges la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Au moins un de ces échanges donnera lieu au remplissage d’un formulaire d'entretien afin que le salarié et le supérieur hiérarchique puissent renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce formulaire sera signé par les deux parties.
A la demande du salarié le 2ème échange pourra lui aussi donner lieu au remplissage d’un formulaire.
Indépendamment des échanges semestriels visés au présent article, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet régulièrement aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Enfin, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Stipulations finales de l’accord
Prise d’effet du présent accord collectif
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord
Chaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés et consultés sur l’objet du présent accord et en particulier sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 et L 2261-7 du Code du travail ainsi que par les articles L2232-24 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les stipulations de l'avenant portants révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Notification – Dépôts
Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant donneront lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par les articles R2231-1 et suivants du Code du travail :
- Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
- Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon en un exemplaire original.
Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la Société TEAMWORK, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Enfin, conformément à la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088, les accords d’entreprise conclus à partir du 1er septembre 2017 seront rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (article L2231-5-1 du Code du travail).
Après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt susmentionné. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (article R2231-1-1 du Code du travail).
Fait à Lyon, le 20 décembre 2018
Pour l’entreprise : Pour les salariés :
Cachet et signature Signature
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