Accord d'entreprise "Accord temps de travail et ticket restaurant CMC/ SES" chez GM CONSULTANT CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GM CONSULTANT CONSEIL et les représentants des salariés le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015981
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : GM CONSULTANT CONSEIL
Etablissement : 47839014900027 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-22

L’UES GMC, constituée des sociétés :

GM Consultant Conseil

SES

INQUEST

201, route de la Seds

13 127 VITROLLES

* * * * *

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL/TICKET RESTAURANT

GMC/SES

* * * * *

Entre les soussignés :

L’UES GMC ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, l’UES GMC dans sa configuration sociale actuelle constitué par les sociétés suivantes :

  • GM Consultant Conseil, société par actions simplifiée au capital de 289.015,15 euros, dont le siège social est situé 201 Route de la Seds, 13 127 VITROLLES et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence sous le numéro 478 390 149,

  • SES, société par actions simplifiée au capital de 250.000,00 euros, dont le siège social est situé 201 Route de la Seds, 13 127 VITROLLES et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence sous le numéro 441 568 235,

  • INQUEST, société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 euros, dont le siège social est situé 15 rue Jean Jaurès, 92 800 PUTEAUX et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 830 425 971,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante : la CFTC, représentée par, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Les sociétés constituant l’UES GMC n’ayant pas d’accord relatif au temps de travail au sein de son périmètre, il est apparu nécessaire pour les parties de discuter de l’organisation du temps de travail.

En conséquence, la Direction a mis en œuvre une négociation avec les Délégués Syndicaux, afin de mettre en place une organisation du travail prenant en considération les priorités suivantes :

  • l’adaptation aux réalités du terrain et du marché,

  • la forte attente des collaborateurs

  • un dispositif permettant de fidéliser les salariés en poste et d’attirer les nouveaux talents

  • l’amélioration maximale des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés.

Ainsi, la durée de travail au sein des sociétés composant l’UES GMC est de 39 heures hebdomadaires. Il est mis en place par le présent accord pour le personnel éligible un décompte du temps de travail en forfait jours annuel avec le bénéfice de jours de repos (JNT).

Les parties au présent accord conviennent également sur le principe de la mise en place de tickets restaurant au sein des entités de l’UES GMC dont les modalités d’application seront précisées par la Direction ultèrieurement.

Au terme des réunions de négociation en date des 21 juin 2022, 19 juillet 2022 et du 21 septembre 2022, il a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement et d’organisation du temps de travail qui s’appliquent au personnel cadre des entités GMC et SES, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail conformément aux dispositions légales/jurisprudentielles.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Est considéré comme temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (Article L3121-1 du code du travail).

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé. Ainsi, il n’inclut pas les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les congés conventionnels, le 1er mai, les jours fériés chômés, les suspensions du contrat de travail (maladie, maternité, accident de travail, de trajet, etc.).

Sont exclus du temps de travail effectif le temps de repas, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet c’est à dire « ceux nécessaires pour se rendre, chaque jour ouvré, du domicile au lieu de travail et inversement ».

ARTICLE 3 – PERSONNEL SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il existe des catégories de cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables ou dont la durée du temps de travail est aléatoire et ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces catégories ne sont pas soumises à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.

Cela concerne les cadres qui disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et / ou dont l’essentiel de la fonction ou des missions les amènent à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, dans des lieux géographiques différents au cours d’une même journée ou d’une même semaine.

Il s'agit des catégories suivantes :

  • Les cadres exerçant la fonction d’expert

  • Les cadres managers opérationnels

  • Ou cadres des fonctions support avec une mission d’encadrement ou la responsabilité d’un service ; ou exerçant des missions avec une grande autonomie d’organisation et ne nécessitant pas une présence à horaire prédeterminé

    Ces catégories de cadres autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans les conditions prévues ci-dessous.

    Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10, L.3121-34, L.3121-35 et L.3121-36 du Code du Travail.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. La durée du temps de travail

    Pour les salariés remplissant les conditions ci-dessus, il est institué un forfait annuel exprimé en jours ouvrés de travail. Le recours à ce type de forfait est subordonné à la conclusion avec chaque collaborateur concerné d'une convention individuelle de forfait en jours signée.

    Le nombre de jours ouvrés de référence est de 217 jours incluant la journée de solidarité, à accomplir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

    De fait, le personnel ainsi rémunéré au forfait en jours ouvrés bénéficie outre les congés payés légaux, le 1er mai, les jours non travaillés correspondants aux autres jours fériés, de jours de repos (JNT) dont le nombre est défini annuellement en fonction du calendrier.

    Ce nombre de jours de repos supplémentaires (JNT) est en effet variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée, selon les modalités de calcul ci-après :

    Nombre de jours de repos supplémentaires (JNT) = Nombre de jours dans l’année civile – nombre de samedis et dimanche – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – nombre de jours ouvrés de congés payés telle que prévu par les dispositions légales – forfait jours annuel de 217 jours ouvrés

    Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, journée enfant malade, congés de maternité ou paternité...).

    Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet (ex. nouveaux embauchés en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

    Dans le cadre d'un travail réduit (temps partiel), à la demande du collaborateur, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours calculés au prorata de la fraction de temps plein réalisée.

  2. La définition des journées et demi-journées de travail

Les temps travaillés se décomposent en journée ou demi-journée de travail effectif. Par jour travaillé, il convient de prendre en compte toute journée comprenant au moins 7 heures d’activité consacrée à l’exercice des fonctions, que cette journée s’effectue dans les locaux, en télétravail ou en déplacement, et ce quelle que soit l’heure de commencement de cette période.

A compter de 3 heures et demi, il sera comptabilisé une demi-journée. L’addition de deux demi-journées formant une journée.

En déça de la limite de 3 heures et demi, la demi-journée ne sera pas décomptée dans le forfait annuel de 217 jours travaillés.

  1. L’acquisition des jours de repos (JNT)

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos est l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

L’acquisition des jours de repos est calculée sur une base mensuelle, à hauteur du nombre de jours de repos annuel divisé par 12. L’acquisition sera proratisée en cas d’embauche en cours d’année ou de départ en cours d’année, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur cette période.

En cas de maladie, les jours de repos seront minorés à compter du 90ème jours.

  1. L’utilisation des jours de repos (JNT)

    La prise de repos est sans effet sur la rémunération mensuelle forfaitaire. Ils sont rémunérés sur la base du salaire mensuel forfaitaire lissé. Les jours de repos ne sont pas soumis à la règle du 1/10ème de congés payés.

    Les jours de repos seront attribués par journée ou demi-journée (selon le décompte défini au point b) ci-dessus) et seront soumis à l’approbation du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 7 jours, tout en veillant à tenir compte des contraintes de l’activité.

    Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année (cf point a ci-dessus). Le nombre de jours pris dans l’année ne pourra pas être supérieur à celui des droits acquis en fonction du temps de travail.

    Pour un collaborateur quittant la Société en cours d’année :

  • S’il a pris un nombre de jours de repos supérieur à ceux acquis au prorata de son temps de travail, il est alors redevable de ces jours au prorata temporis (conversion avec d’autres congés ou récupération sur le solde de tout compte)

  • S’il n’a pas pris intégralement ses jours de repos acquis au prorata de son temps de travail, il les prendra avant sa date de départ physique de l’entreprise.

    Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.

Ces jours de repos pourront être accolés entre eux et pourront suivre ou précéder des jours de congés payés. Ils devront être répartis sur l’année pour permettre l’execution normale du travail.

Concernant le vendredi du pont de l’ascension, ce jour sera travaillé. Toutefois, le collaborateur pourra s’il le souhaite en accord avec son manager poser un jour de repos.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année N pourront être reportés sur l’année suivante. Ces demi-journées ou journées de repos acquis et non pris sur l’année de référence, pourront être pris durant les trois premiers mois de l’année suivante. Passé ce délai, il seront perdus.

Exceptionnellement, en cas d’absence prolongée n’ayant pas permis la prise des jours de repos acquis, il est autorisé de reporter la prise de ces jours de repos sur l’année N+1 qui s’ajouteront aux jours de repos de l’année en cours.

ARTICLE 5 – LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les cadres soumis au forfait annuel en jours devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.

Le collaborateur est soumis aux durées maximales de travail, ainsi qu’au repos journalier et hebdomadaire. Il doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures. Il ne peut pas travailler plus de six jours consécutifs et bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures consécutives.

Chaque salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.

Dans le cas où la mission confiée ne permettrait pas au salarié de respecter les durées maximales de travail, il devra en avertir immédiatement la Direction par écrit, afin qu’une solution soit trouvée. Un suivi régulier sera également effectué par la hiérarchie afin de veiller aux éventuelles surcharges du travail et d’y remédier, le cas échéant, en mettant en place toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien.

ARTICLE 6 – MODALITE DE SUIVI ET DE CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, ainsi qu’une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un outil de « Gestion des temps et activités » aussi appelé « GTA » dédié au suivi des temps de travail, des présences, des absences et des activités des salariés est mis en place au 1er janvier 2023.

Chaque collaborateur soumis à une convention de forfait jours devra déclarer obligatoirement sur l’outil GTA, le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos.

Cette déclaration individuelle permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle via l’outil GTA faisant apparaître :

  • le nombre de journées ou demi-journées travaillées,

  • ainsi que le nombre et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos (JNT)….

    Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, l’employeur recevra le salarié concerné lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie ou le service des ressources humaines s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

Le Comité Social et Economique est consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

Le plafond de 217 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, les jours de dépassement effectués les week-ends & les jours fériés, sur la base du volontariat, en période d’événement exceptionnel ou de catastrophe naturelle en accord avec le responsable hirérachique, devront être rémunérés comme « jours supplémentaires » non récupérables, sur la base du taux journalier*, avec les majorations définies ci-après :

Majoration
Samedi 25 %
Jour férié 50 %
Dimanche 50 %

* Le taux journalier (hors prime) d’un cadre est obtenu en divisant son salaire forfaitaire brut annuel hors primes par 217 jours.

Les jours de repos qui n’auront pu être pris, en période d’événement exceptionnel ou de catastrophe naturelle, avec autorisation du Responsable hirérachique, pourront être rémunérés avec une majoration de 25% du salaire forfaitaire journalier. Les collaborateurs pourront renoncer à une partie de leur JNT au moment de l’évènement exceptionnel et confirmé en début d’année N+1.

En cas de paiement de jours supplémentaires et/ou de JNT, le collaborateur s’engage à réaliser son forfait individuel annuel majoré des jours supplémentaires ou des JNT, non récupérables, qui lui sont rémunérés.

Ainsi, un cadre qui bénéficierait d’un forfait annuel individuel de 217 jours et qui demanderait le paiement de 4 jours travaillés le week-end ou de JNT, s’engagera à réaliser sur l’année civile 221 jours de travail. En aucun cas, du fait du rachat des JNT, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours.

Un accord écrit est nécessaire entre le salarié et l’Entreprise lorsque le salarié souhaite renoncer à une partie de ses JNT en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En aucun cas, le collaborateur ne pourra renoncer à l’intégralité de ses JNT.

ARTICLE 8 –PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE A PARTIR DE 2024

Dans le but d’uniformiser le décompte des JNT, le forfait jours annuels et la période des congés payés, ceux-ci seront désormais calculés en année civile à partir du 1er janvier 2024, la prise du congé principale restant identique, c’est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre.

Il est défini une période transitoire où les congés payés seront décomptés de la façon suivante :

  • Les congés payés acquis de juin 2022 à mai 2023 seront à prendre sur la période de juin 2023 à décembre 2024

  • Les congés payés acquis de juin 2023 à décembre 2023 seront à prendre sur la période de janvier 2024 à décembre 2024

  • Les congés payés acquis de janvier 2024 à décembre 2024 seraient à prendre sur la période de janvier à décembre 2025.

Les congés devront être pris périodiquement pour éviter d’être regroupés en fin d’année.

ARTICLE 9 – MISE EN PLACE DE TICKETS RESTAURANT

Il est convenu de l’instauration de tickets restaurant (format dématérialisée) pour l’ensemble des collaborateurs non cadre et cadre des entités GMC et SES, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée) à effet du 1er janvier 2023.

L’attribution de tickets restaurant est effectuée conformément à la réglementation en vigueur.

Le montant du ticket restaurant et la répartition de la prise en charge patronale/salariale seront définis par la Direction et porté à la connaissance du personnel.

Les tickets restaurant seront attribués selon le nombre de jours ouvrés du mois de travail écoulé. Ils seront distribués en fin de mois. Ils correspondront au nombre de jours ouvrés du mois correspondant auxquels sont déduits :

  • Les absences figurant sur le bulletin de paie du mois M -1

  • Les retenues des repas « note de frais » M -1

  • Les retenues des repas restaurant d’entreprise M -1

La déduction de la part salariale correspondant aux tickets restaurant s’effectuera sur le bulletin de salaire M.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD - EFFECTIVITE

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une période indéterminée sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la révision ou à la dénonciation des accords collectifs.

L’effectivité du présent accord (hors article 9) sera conditionnée à une adhésion du personnel cadre au décompte du temps de travail forfaits jours au 1er janvier 2023, à hauteur de 85% des salariés éligibles des entités GMC et SES confondues.

A titre d’information, à la date de signature du présent accord, 119 salariés cadres (6 pour SES et 113 pour GMC) sont considérés comme éligibles au forfait jours annuel.

Un décompte du nombre d’avenants individualisés signés sera effectué par la Direction pour apprécier ce pourcentage d’adhesion.

ARTICLE 11 – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé, pas chacune des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. De même l’accord pourra être révisé selon les dispositions légales.

Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties au présent accord devront se réunir dans les meilleurs délais pour engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 12 –NOTIFICATION

Après signature, le présent accord sera notifié, à l’organisation syndicale représentative signataire au sein de l’UES GMC.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est réalisé en 5 exemplaires originaux. Il sera déposé dans un délai de 15 jours par les soins de la Direction, dans le respect des dispositions prévues aux articles D 2231-4 et D 2231-7 du Code du travail, auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, une version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format docx anonymisée.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe des Conseils des Prud'hommes.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les conditions habituelles prévues.

Fait à Vitrolles le 22/ 09 /2022

(En 5 exemplaires)

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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