Accord d'entreprise "Avenant revision accord horaires flexibles" chez NEXTPHARMA SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NEXTPHARMA SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07819003537
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXTPHARMA SAS
Etablissement : 47840460100013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-12
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’HORAIRES FLEXIBLES
Entre :
La Société NextPharma SAS, dont le siège social est situé 17 route de Meulan 78520 LIMAY, représentée par
D’UNE PART
et
L’organisation syndicale CGT représentée par
, en sa qualité de déléguée syndicale et
L’organisation syndicale FO représentée par
en sa qualité de déléguée syndicale
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Afin de compléter le dispositif sur l’organisation du temps de travail tel qu’il en résulte de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2000 et de son avenant en date du 7 septembre 2011, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de formaliser un dispositif d’horaires flexibles pour permettre aux salariés et à l’ Entreprise de bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail tout en préservant les contraintes d’organisation et de production de la société.
Un accord a été conclu en ce sens le 27 octobre 2014 ayant pour objet de définir les règles applicables à l’ensemble des salariés concernés, en matière de gestion et d’enregistrement du temps de travail.
Les parties se sont de nouveau réunies, au cours des exercices 2018 et 2019, afin de réviser l’accord en question, notamment s’agissant des modalités de crédit et de débit des heures.
C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent avenant de révision, qui se substitue en totalité aux dispositions de l’accord initial du 27 octobre 2014.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel « administratif », en CDI et en CDD, de l’entreprise NextPharma SAS, dont les horaires de travail sont prévus en journée.
Compte tenu de la spécificité de certaines fonctions liées aux activités industrielles, sont exclus de ce dispositif :
Les cadres dirigeants,
Les cadres relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année,
Le personnel relevant d’un fonctionnement en équipes alternantes,
Le personnel à temps partiel, dont l’horaire de travail est défini contractuellement,
Le personnel en équipe des services : Production (1250), Magasins (1040), Expéditions (1500), Techniciens de Maintenance production (1253).
Tous les salariés n’étant pas expressément exclus ont la possibilité de bénéficier des horaires flexibles.
ARTICLE 2 : HORAIRES DE REFERENCE
La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable, conformément aux dispositions de l’accord de révision de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2000 et de son avenant en date du 7 septembre 2011.
De manière générale, l’horaire journalier de référence est déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail par le nombre de jours travaillés.
Pour un salarié occupé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37h45 minutes, réparti sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7 heures et 33 minutes.
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail peut être amenée à varier d’une semaine à l’autre, notamment dans le cadre des dispositions relatives à la modulation du temps de travail, l’horaire journalier de référence est alors calculé sur la base de la durée hebdomadaire de travail applicable, sur la semaine concernée, divisée par le nombre de jours travaillés.
Dans tous les cas :
la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour et 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives
et l’amplitude journalière maximale est de 13 heures.
ARTICLE 3 : HORAIRE DE TRAVAIL
L’amplitude journalière maximale de 13h00 est comprise entre 6h30 et 20h30.
A l’intérieur de cette amplitude journalière globale, il est défini des plages fixes et des plages mobiles.
Les plages fixes correspondent à des périodes de présence obligatoire et sont comprises entre :
10h00 et 11h30
13h30 et 14h30
Les plages mobiles, pendant lesquelles, à l’intérieur des limites qu’elles comportent, le salarié adapte ses heures d’arrivée et de départ en tenant compte des contraintes particulières de service, sont comprises entre :
6h30 et 10h00
11h30 et 13h30
14h30 et 20h30
Un arrêt minimum de 30 minutes est obligatoire pour le déjeuner et est obligatoirement effectué pendant la durée de la plage centrale (de 11h30 à 13h30). Pour toute pause non badgée, il sera saisi automatiquement 45 minutes sans négociation possible.
De plus chaque personne qui aura badgé sa pause déjeuner et qui ne retournera pas directement à son poste de travail pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
La présence des salariés avant la plage variable du matin, ou après la plage variable de l’après-midi est interdite, sauf autorisation préalable du salarié au responsable de service.
ARTICLE 4 : ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail est géré par un système informatisé permettant d’enregistrer les heures :
D’arrivée le matin,
Du départ pour déjeuner,
Du retour du déjeuner,
De la sortie, en fin de journée.
Donc chaque salarié doit badger 4 fois dans la journée.
Le badgeage est obligatoire, y compris pour la pause déjeuner. L’absence récurrente de badgeage sera considérée comme agissements fautifs.
L’utilisation du système informatisé est obligatoire.
Chaque salarié pourra consulter son compteur d’heures DEB/CRED via la badgeuse et sera donc en mesure de réguler ses mouvements et son solde d’heures.
L’absence d’enregistrement est considérée automatiquement par le système comme une absence et déduite du compteur débit/crédit.
Pour tous problèmes de pointage le salarié doit s’adresser dans les plus brefs délais au service RH.
Toute réclamation et/ou modification pour le mois N devra être faite auprès au service RH avant le deuxième jour ouvré du mois N+1 pour être prises en compte.
ARTICLE 5 : SYSTEME DE REPORT
Le principe du système de débit/crédit est admis selon les modalités suivantes :
Les heures effectuées le samedi seront intégrées au compteur récupération.
Le crédit d’heures : est le nombre d’heures qu’un collaborateur peut avoir en plus par rapport à l’horaire cumulé exigible à effectuer.
Le débit d’heures : est le nombre d’heures qu’un collaborateur peut avoir en moins par rapport à l’horaire cumulé exigible à effectuer.
Ce crédit ou ce débit peut être reporté dans les limites suivantes :
Le report d’heures d’un mois sur l’autre ne peut en aucun cas dépasser :
En crédit : 12 heures
En débit : 12 heures
Aucun dépassement du report de crédit et ou de débit autorisé d’un mois sur l’autre ne peut intervenir sans validation préalable du responsable hiérarchique et devra être régularisé sur le mois suivant.
Par principe, le fonctionnement de l’horaire flexible implique une récupération du crédit d’heures éventuel sur les plages mobiles, le salarié devant en tout état de cause être présent durant les périodes fixes.
Néanmoins, et après autorisation du responsable de service, lequel tient compte des contraintes nécessaires d’organisation et notamment du nombre d’absences simultanées et de la charge de travail, les salariés peuvent utiliser leur crédit d’heures en s’absentant, soit par demi-journée, soit par journée.
Les journées et demi-journées prises dans ce cadre sont valorisées au regard de l’horaire de référence, tel que défini à l’article 2, et déduites du crédit d’heures pour la valeur correspondante.
Les éventuels débits et crédits doivent en tout état de cause être obligatoirement régularisés avant le terme de la période annuelle de référence.
Les parties conviennent qu’à défaut les salariés ne pourront prétendre au paiement des heures réalisées au-delà des 12h maximum mensuel (non cumulable d’un mois sur l’autre) et de la durée annuelle de travail effectif de référence.
Il est toutefois rappelé que ces dispositions, qui traitent uniquement des reports à l’initiative d’un salarié dans le cadre des horaires flexibles, sont sans lien avec un éventuel dépassement de la durée annuelle du travail, lorsque des heures supplémentaires sont réalisées par un salarié à l’initiative de sa hiérarchie. Pour cela, une feuille d’heures (acquisition) devra être remplie par le salarié et signée par son responsable de service. Ces dernières sont enregistrées dans un compteur distinct du compteur Débit/Crédit, et donnent lieu, en fin d’exercice soit à récupération, soit à paiement.
ARTICLE 6 : ABSENCES
Les absences ne se constatent que pendant la plage fixe et sont décomptées pour leur durée réelle à l’intérieur de cette plage.
Toutefois, les absences d’une demi-journée ou d’une journée entière sont décomptées sur la base de l’horaire de référence.
Sauf accord du chef de service, les courtes absences (pour raisons personnelles ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires.
Les absences des représentants du personnel, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, sont prises en compte, dans le cadre de leurs heures de délégation, durant les plages variables ou fixes.
ARTICLE 7 : DEPART DU SALARIE
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser au cours du préavis le crédit ou débit d’heures constaté.
Si cette régularisation est impossible, le crédit ou le débit est payé ou retenu sur la base du salaire brut horaire en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, sous réserve du droit éventuel au paiement des heures supplémentaires.
Il en va de même lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense d’exécution, soit en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
ARTICLE 8 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT et du comité d’entreprise.
ARTICLE 9 : EFFET DE L'ACCORD
Le présent avenant entre en vigueur le 01 août 2019
ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
ARTICLE 15 - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie [préciser].
ARTICLE 16 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 17 : ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
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Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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Fait en 5 exemplaires, le 12 juillet 2019 à Limay
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