Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT POUR LE SECTEUR COUPE" chez COMMERCIALE DE MAROQUINERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMMERCIALE DE MAROQUINERIE et le syndicat CGT le 2021-09-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04121001808
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMMERCIALE DE MAROQUINERIE
Etablissement : 47843794000065 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT POUR LE SECTEUR COUPE

Entre :

La Société Commerciale de maroquinerie représentée par , agissant en qualité de Président,

D’une part,

LA CGT, représenté par , déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit entre les parties :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et R. 3122-1 et suivants du code du travail.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, CDM est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’honorer les commandes de notre donneur d’ordre et d’assurer la continuité de l’activité économique et de notre croissance.

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit pour les catégories de personnel visées ci-après, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

ARTICLE 1 – RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment :

- d’augmenter la capacité de production sur le secteur de la coupe,

- de limiter les investissements des machines utilisées

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période. Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié : dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

ARTICLE 3 – HORAIRE DE L’EQUIPE DE NUIT

La durée de travail quotidienne sera de 8h00 répartie de la manière suivante :

  • Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 23h30 à 8h00 (dont 30 min de pause non rémunérée)

  • Vendredi : non travaillé

La durée hebdomadaire sera égale à 32h payée sur la base d’un 35h.

Aucune heure supplémentaire ne sera demandée.

ARTICLE 4 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord s’applique aux personnels du service de la coupe, dans la limite minimum de 2 personnes et dans la limite maximum de 5 personnes et hors forfaits jours. Toutefois, seuls les salariés volontaires seront positionnés sur cet horaire.

ARTICLE 5 – LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Article 5-1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos Compensateur de Nuit ».

Ce temps correspond à 2,5% heure effectivement travaillée pendant la période de travail de nuit définie à l’article 2 du présent accord.

Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année, à condition que le repos ait été demandé au moins 1 mois avant la date de prise de ce dernier.

Les travailleurs de nuit seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur par une mention dans leur bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de salaire.

Article 5-2 : Contrepartie sous forme de majoration de salaire

Si la loi prévoit l’octroi d’un repos compensateur au travailleur de nuit, elle ne pose aucune obligation en matière de majoration de salaire (hors travail de nuit occasionnel).

La Direction a décidé d’octroyer une majoration du taux horaire de 25 % pour chaque heure travaillée effectivement pendant la période de travail de nuit définie à l’article 2 du présent accord.

Article 5-3 : Contrepartie sous forme de prime panier

La prime panier est de 6.70€, indexé sur le barème URSSAF au jour de la signature, par jour de travail exonérée de cotisation sociale pour les salariés travaillant en heures de nuit.

Article 5-4 : Contrepartie sous forme de prime de nuit

Il a été convenu d’octroyer une prime de nuit d’un montant de 1,70€ brut par jour de travail.

ARTICLE 6 – GARANTIES ACCORDÉES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 6-1 : Organisation des temps de pauses

Les salariés concernés par cet accord de nuit bénéficieront d’une pause totale de 50 minutes par jour organisée de la manière suivante :

  • A 2h00 : 15 minutes de pause non rémunérée

  • A 4h30 : 20 minutes de pause payée et incluse dans le temps de travail

  • A 6h00 : 15 minutes de pause non rémunérée

Article 6-2 : Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales

CDM veillera à faciliter de l’articulation de l’activité des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales pour cela la CDM s’engage à :

  • Ne demander aucune heure supplémentaire

  • Les vendredis ne seront pas travaillés

  • Les ponts seront payés et non récupérés

  • Les faire revenir en équipe du soir sur la période de congé d’aout dans les mêmes conditions (en terme d’organisation du temps de travail et des temps de pause)

Article 6-3 : Garantie pour le passage d’un poste de nuit à un poste de jour ou du soir

Le travail de nuit étant établie sur le volontariat, le salarié occupant un poste de jour ou du soir qui souhaite prendre un poste de nuit bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi selon les compétences du salarié et les compétences requises.

Article L3122-13 du code du travail

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour ou du soir et le salarié occupant un poste de jour ou du soir qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Le salarié souhaitant quitter son poste de nuit devra remettre la demande par courrier à la Direction. Cette demande sera traitée prioritairement et dans un délai d’une semaine maximum afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour ou du soir.

Article 6-4 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :

  • Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 6-5 : Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

Article 6-6 : Surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification.

Article 6-7 : Aménagement des horaires des salariées enceintes

La salariée enceinte qui le désire peut être dispensée de travail de nuit pendant toute la durée de sa grossesse. CDM recherchera dans les meilleurs délais et de manière temporaire un poste de journée correspondant à sa qualification.

ARTICLE 7 – HEURES DE DELEGATION

Le salarié ayant un mandat de représentant du personnel doit pouvoir exercer son mandat de jour comme de nuit. C’est pourquoi il est prévu :

  • Le salarié peut utiliser ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail habituel : ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires ;

  • Le salarié souhaitant utiliser ses heures de délégation pendant son horaire de travail habituel devra respecter un temps de prévenance de 24 H (sauf urgence) afin que l’employeur puisse organiser la production en tenant compte de cette absence.

L’utilisation du crédit d’heures est présumée conforme à son objet.

ARTICLE 8 – AUTRES DISPOSITIONS

L’entreprise étant particulièrement attentive à la sécurité de ses salariés, il est prévu :

  • Que les travailleurs de nuit puissent bénéficier d’un parking proche du lieu de sortie ;

  • La présence d’un salarié Sauveteur Secouriste du Travail sur le site (autant que possible) ;

  • La mise à disposition des numéros de téléphones du personnel encadrant et de maintenance.

ARTICLE 9 – MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 9-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur le 20/09/2021.

Article 9-2 : Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Montrichard, le 16 septembre 2021.

Président Déléguée Syndicale CDM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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