Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la société Vézère Distribution" chez VEZERE DISTRIBUTION (CARREFOUR)

Cet accord signé entre la direction de VEZERE DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01919000494
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : VEZERE DISTRIBUTION
Etablissement : 47850265100027 CARREFOUR

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

Accord sur le dialogue social et la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société VEZERE DISTRIBUTION

Entre

La société VEZERE DISTRIBUTION SAS, au capital de 2.091.000 euros, dont le siège social est basé ZI route de paris-14120 MONDEVILLE, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro B 478 502 651,

Représentée par ………….., Directeur du magasin, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées,

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

Représentée par ;

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par ;

LE SYNDICAT Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation des Tabac et Allumettes (FGTA-FO)

Représenté par ;

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les Parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

A ce titre, les Parties entendent notamment affirmer leur volonté de confier aux membres Suppléants du CSE un rôle de proximité ainsi que des moyens nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont dévolues.

Les Organisations Syndicales et la Direction sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 19 juin 2019 pour étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter à notre société, et a permis d’échanger sur l’ensemble des revendications des Organisations Syndicales et de présenter les propositions de la Direction.

Deux autres réunions de négociation se sont tenues les 27 juin et 03 juillet 2019.

Dans le cadre du présent accord, il a été convenu avec les Organisations Syndicales signataires que la mise en place du Comité Social et Economique donnera lieu, compte-tenu de la nature juridique des dispositions donnant lieu à négociation, en sus du présent accord, à la signature d’un Protocole d’Accord Préélectoral (« PAP »).

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

TITRE 1. TRANSFERT DES BIENS DU COMITE D’ENTREPRISE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.

Les Parties conviennent qu’à l’occasion de la mise en place du Comité Social et Economique, le patrimoine de l’ancien Comité d’entreprise sera dévolu, au CSE qui sera mis en place conformément à l’article 9-VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres Titulaires d’accepter les affectations prévues.

TITRE 2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1. La composition du CSE

1.1 La présidence du Comité Social et Economique

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

1.2 La délégation du personnel

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants du CSE ainsi que l’organisation et le déroulement des élections du CSE feront l’objet d’une prochaine négociation dans le cadre d’un Protocole d’Accord Préélectoral (« PAP»).

Dans le cadre de cette négociation spécifique, les dispositions légales relatives à l’invitation des Organisations Syndicales seront alors mises en œuvre.

1.3 Les secrétaire et trésorier du CSE

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

De même, en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

Le secrétaire adjoint ainsi que le trésorier adjoint ne prennent toutefois part aux votes que s’ils sont désignés par les règles de suppléance.

S’il y a un Protocole d’Accord Préélectoral, un crédit d’heures mensuel individuel de 3 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres Titulaires, sera accordé au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.

Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaire ne sera pas pris en compte pour l’application des limites mentionnées aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail relatives au cumul et à la répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires et/ou Suppléants.

1.4 Les Représentants Syndicaux au CSE

Chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un Représentant Syndical au CSE.

Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Il est précisé qu’un membre titulaire ou suppléant du CSE ne pourra pas être nommé Représentant syndical au CSE.

Article 2. Les attributions du CSE

2.1. Les attributions générales

Le CSE a pour missions, conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail, de :

  1. présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société VEZERE DISTRIBUTION;

  2. contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE:

  1. procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  2. contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Le CSE formule, et examine, à la demande du Chef d’entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans la société ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

2.2 Consultations et informations récurrentes

Le CSE sera consulté sur les thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du travail).

2.3 Consultations et informations ponctuelles

Le CSE sera consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise.

Il est précisé que les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel lorsqu’elles seront présentées comme telles par la Direction.

2.4. Les activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés.

Article 3. Le fonctionnement des CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

3.1 La périodicité des réunions

Le CSE tiendra une réunion mensuelle soit 12 par an. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres Titulaires du CSE ainsi que par les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par la Direction aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins 3 jours avant la réunion.

3.3 Les procès-verbaux

Sauf dispositions légales ou réglementaires dérogatoires, les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Article 4. Les moyens du CSE

4.1 Temps considéré comme du temps de travail effectif

Est rémunéré, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail,

  • aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE,

  • aux réunions de la CSSCT à l’initiative de la Direction,

  • aux réunions des commissions du CSE étant précisé que le temps passé aux réunions de ces commissions hors CSSCT est limité par des plafonds tels qu’arrêtés par le présent accord (Titre 3. Article 2.),

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

4.2 Les heures de délégation

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessus (article 4.1).

Conformément à l’article L. 2314-7 du Code du travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera négocié dans le cadre du protocole d’accord préélectoral pour la Société VEZERE DISTRIBUTION.

  • Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

  • La répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance, qu’il soit titulaire ou suppléant, à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple : un membre élu bénéficiant de 24 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 36 heures de délégation dans le mois).

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.3 La subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

Le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

4.4 La contribution aux activités sociales et culturelles

La société finance les activités sociales et culturelles de son CSE par le versement de 1% de la masse salariale à compter de la constitution de ce dernier.

4.5 Le local du CSE

La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions tels que prévus dans le règlement intérieur de l’Instance et au minimum composé de :

  • Un ordinateur

  • Un accès internet

  • Une ligne téléphonique indépendante

  • Une table et quatre chaises

  • Une armoire fermant à clés

  • Une imprimante

TITRE 3. LES COMMISSIONS DU CSE

Article 1. La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE

1.1 Le cadre de la mise en place de la CSSCT

Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail applicables à la société VEZERE DISTRIBUTION SAS, il est convenu de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT ») au sein la société.

Le CSE devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.

1.2 La composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

  1. de l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail.

  2. d’une délégation du CSE composée de trois membres Titulaires ou Suppléants du CSE, dont :

  • deux du collège employés ;

  • et un du collège agents de maîtrise/cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.

  1. des membres de droit avec voix consultatives conformément aux articles L. 2314-3 et L. 2315-27 du Code du travail, à savoir :

    • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,

    • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

    • l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,

    • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

1.3 Les attributions déléguées à la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, il est convenu que la CSSCT pourra exercer, par délégation du CSE, les attributions suivantes dans le périmètre de l’entreprise :

  • l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE;

  • les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;

  • l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

  • le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

En tout état de cause, la CSSCT ne pourra pas décider du recours éventuel à un expert ni exercer les attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

1.4. Le fonctionnement de la CSSCT

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

Le CSE tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres de la CSSCT, y compris les membres Suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 4 réunions du CSE consacrées aux attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préalables aux réunions du CSE susvisées, consacrées à la préparation des sujets présentés en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le temps passé à ces 4 réunions est considéré comme du temps de travail effectif.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

1.5 Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

1.5.1 Temps considéré comme du temps de travail effectif

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent une enquête après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail.

1.5.2 Heures attribuées aux membres de la CSSCT

En outre, les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par membre et par mois. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas pris en compte pour l’application des limites mentionnées aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail relatives au cumul et à la répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires et/ou Suppléants.

1.5.3 La formation des membres de la CSSCT

L’entreprise assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L. 2315-18 du Code du travail.

Article 2. Les autres commissions du CSE

Le CSE aura la possibilité de créer une ou plusieurs commission(s) en sus de la CSSCT, dans la limite de 3 commissions.

Le choix de la ou les commission(s) pourra se faire par délibération du CSE lors de la réunion constitutive parmi la liste des commissions suivantes :

  • La commission formation

  • La commission égalité professionnelle

  • La commission information et aide au logement

  • La commission Mission Handicap

Chaque commission est composée de deux membres désignés parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE.

Cette /ces désignation(s) se fait /font à la majorité des membres Titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres Titulaires présents.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de la ou des commission(s) du CSE (hors CSSCT), est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures par an.

Les modalités de fonctionnement de la ou des commission(s) du CSE seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE dans la limite de ces plafonds.

TITRE 4. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE DU CSE

Lorsque le nombre de sièges titulaires et suppléants fixé au sein du CSE par le protocole d’accord préélectoral est inférieur à celui défini par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’établissement, les Parties sont convenues, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail, que les suppléants élus au sein du CSE se voient confier un rôle de Représentants de proximité au sein de l’instance, selon les modalités définies ci-après. Dans les autres cas, aucun représentant de proximité n’est mis en place.

Les Représentants de proximité mis en place dans ces conditions assistent le CSE dans la présentation à l’employeur des réclamations individuelles relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs applicables au sein de la société VEZERE DISTRIBUTION.

Pour ce faire, les Représentants de proximité transmettront, si possible par organisation syndicale, chaque mois au Président du CSE ou à son représentant l’ensemble des réclamations individuelles dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission auprès des salariés en vue des réunions mensuelles dudit CSE.

Cette transmission devra avoir lieu au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion du CSE afin que la liste des réclamations individuelles puisse être annexée à l’ordre du jour. Passé ce délai, les réclamations seront traitées lors du CSE suivant.

Il est précisé que les réponses aux réclamations individuelles et collectives seront communiquées par la Direction au Secrétaire du CSE et annexées au procès-verbal.

Chaque Représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 6 heures pour assister le CSE dans ses missions. Les Représentants de proximité peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas pris en compte pour l’application des limites mentionnées aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail relatives au cumul et à la répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires et/ou Suppléants.

Pour rappel, les membres Suppléants peuvent assister aux réunions du CSE uniquement en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Les Représentants de proximité, quant à eux, ne participent en principe pas aux réunions du CSE.

Toutefois, chaque Organisation Syndicale ayant obtenu au moins un élu suppléant exerçant la fonction de Représentant de proximité au sein de l’entreprise peut désigner l’un de ses Représentants de proximité pour participer aux réunions du CSE, à titre d’invité ayant voix consultative (ne participant pas aux votes).

Le nom de cet élu sera préalablement porté à la connaissance du Président du CSE par l’Organisation Syndicale. L’Organisation Syndicale concernée se chargera d’informer le suppléant de sa convocation.

Le temps passé en réunion CSE à ce titre sera considéré comme temps de travail effectif et ne sera pas décompté du crédit d’heures octroyé aux Représentants de proximité.

TITRE 7. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Condition de validité du présent accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires aux Comité d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise en vigueur.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le protocole d'accord préélectoral et le règlement intérieur du CSE devra respecter les dispositions du présent accord.

Article 4. Clause de rendez-vous

Les Parties s’engagent à se rencontrer à l’issue de la première année suivant l’application de l’Accord, en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

Article 5. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 6. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 7. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature au sein de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Brive, le 3 juillet 2019.

Pour la Société VEZERE DISTRIBUTION SAS

………………,

Directeur du Magasin

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

…………., Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat National CFE-CGC de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro),

………., Délégué Syndical

Pour le SYNDICAT Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation des Tabac et Allumettes (FGTA-FO)

…………, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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