Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES GDS 53/FARAGO LE CARRE" chez GPT DEFENSE SANITAIRE BETAIL MAYENNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GPT DEFENSE SANITAIRE BETAIL MAYENNE et le syndicat CFDT le 2020-06-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05320002064
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Avenant
Raison sociale : GPT DEFENSE SANITAIRE BETAIL MAYENNE
Etablissement : 47891394000019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-05
AVENANT N° 2 À L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE
ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE l’UES GDS 53/FARAGO LE CARRÉ
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par convention en date du 14 décembre 2006 composée de la Société coopérative Agricole Groupement de Défense Sanitaire de la Mayenne dont le siège social est situé technopole Changé - rue Albert Einstein - BP 86113 – 53061 Laval et de la SARL Farago le carré (antérieurement dénommée Farago Mayenne Anjou) dont le siège social est situé technopole Changé - rue Albert Einstein - BP 86113 – 53061 Laval, et représentée par M. X, agissant en qualité de Directeur de la Coopérative GDS de la Mayenne et Gérant de la SARL Farago le carré, et dûment mandaté, d’une part,
Et
M. Y, délégué syndical, désigné par le Syndicat CFDT de l’agroalimentaire de la Mayenne, d'autre part,
PRÉAMBULE
Les parties ont signé le 12 février 2007 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES GDS de la Mayenne/EURL SETH (devenue SARL FARAGO MAYENNE ANJOU puis devenue Farago le carré), amendé par son avenant n°1 du 1er octobre 2015.
Suite aux évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles relatives à la durée du travail, elles ont convenu, d’un commun accord, d’apporter les modifications suivantes à l’accord ARTT initial du 12 février 2007 et à son avenant du 1er octobre 2015.
Ces modifications ont été abordées au cours de deux réunions du Comité Social Economique du 05/12/2019 et du 10/02/2020 (GDS de la Mayenne, Farago le carré) ainsi que par échanges de documents postérieurs à ces deux réunions et enfin lors de la réunion du CSE du 05/06/2020 au cours de laquelle les membres du CSE ont émis un avis favorable.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 3.1 « Horaire collectif » de l’accord ARTT du 12 février 2007 et de son avenant du 1er octobre 2015 est annulé et remplacé par ce qui suit :
A compter du 12 mars 2007, pour l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés cadres de direction, des cadres autonomes et de certaines catégories de salariés non-cadres autonomes régis par un forfait-jours annuel, la durée hebdomadaire moyenne des sociétés, composant l’UES, sera de 35 heures et l’horaire collectif moyen annuel est fixé à 1.607 heures de travail effectif.
ARTICLE 2 : aménagement et réduction du temps de travail sur la base d’un forfait jours annuel pour les cadres de direction, les cadres autonomes et certaines catégories de non cadres autonomes
Tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles relatives à la sécurisation juridique du dispositif légal de forfait-jours et afin de tenir compte des évolutions internes de l’UES, les parties conviennent, d’un commun accord, que sont annulées les dispositions des articles suivants de l’accord ARTT du 12 février 2007 et de son avenant du 1er octobre 2015 :
l’article 5.1 « Salariés concernés »
l’article 5.2.1 « Durée du travail » - « Salariés à temps complet »
l’article 5.3 « Dépassement du forfait jours »
celles- ci sont remplacées par les dispositions suivantes du présent avenant.
5.1 – Salariés concernés
Le recours à un forfait-jours annuel s'applique :
A tous les salariés cadres de direction des sociétés composant l’UES et tels que définis par l'article L 3121-43 du Code du Travail au sein de chacune des sociétés composant l’UES et ce, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail
Sont considérés comme cadres de direction, les salariés cadres qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de certaines délégations de pouvoir de la part du Directeur du GDS ou du Gérant de Farago le carré
Au jour de la signature du présent accord, il existe plusieurs fonctions de cadres de direction :
Pour la Société Coopérative Agricole Groupement de Défense Sanitaire de la Mayenne :
Au jour de la signature du présent avenant, les postes des salariés cadres autonomes existants au sein de la Coopérative, et pour lesquels il est convenu de recourir à un forfait-jours sont les suivants :
Directeur administratif & financier
Directeur technique & Système d’informations
Pour la SARL Farago le carré :
Au jour de la signature du présent avenant, les postes des salariés cadres autonomes existants au sein de Farago le carré, et pour lesquels il est convenu de recourir à un forfait-jours sont les suivants :
Directeur administratif & financier
Directeur commercial
En dehors de ces 2 listes non exhaustives, tout nouvel embauché, répondant à la définition susvisée au 5.1 a) pourra être qualifié de cadre de direction.
A tous les salariés cadres autonomes des sociétés composant l’UES et tels que définis par l'article L 3121-43 du Code du Travail, par la grille de classification et rémunération du personnel applicable au sein de chacune des sociétés composant l’UES et ce, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail
Sont légalement donc considérés comme cadres autonomes, les salariés cadres « qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »
Au jour de la signature du présent accord, il existe plusieurs fonctions de cadres autonomes :
Pour la Société Coopérative Agricole Groupement de Défense Sanitaire de la Mayenne :
Au jour de la signature du présent avenant, les postes des salariés cadres autonomes existants au sein de la Coopérative, et pour lesquels il est convenu de recourir à un forfait-jours sont les suivants :
Responsable secrétariat & communication – Secrétaire de direction
Vétérinaire
Conseil expert
Pour la SARL Farago le carré:
Au jour de la signature du présent avenant, les postes des salariés cadres autonomes existants au sein de FARAGO Farago le carré, et pour lesquels il est convenu de recourir à un forfait-jours sont les suivants :
Animateur commercial
Responsable hygiène
Chargé qualité/sécurité
Chef de chantier
En dehors de ces 2 listes non exhaustives, tout nouvel embauché, répondant à la définition susvisée au 5.1 b) pourra être qualifié de cadre autonome.
A tous les salariés non cadres autonomes et tels que définis par l'article L 3121-43 du Code du Travail, par la grille de classification et rémunération du personnel applicable au sein de chacune des sociétés composant l’UES et ce, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail
Sont légalement donc considérés comme salariés non cadres autonomes, les salariés « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées ».
Les salariés non cadres doivent donc remplir deux conditions :
être soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être quantifiée précisément à l’avance
et disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Pour la Société Coopérative Agricole Groupement de Défense Sanitaire de la Mayenne :
Au jour de la signature du présent avenant, les postes des salariés non-cadres autonomes existants au sein de la Coopérative, et pour lesquels il est convenu de recourir à un forfait-jours sont les suivants :
Technicien d’élevage
Technicien sanitaire
Conseiller d’élevage
Conseiller spécialisé
Pour la SARL Farago le carré:
Au jour de la signature du présent avenant, les postes des salariés non-cadres autonomes existants au sein de Farago le carré, et pour lesquels il est convenu de recourir à un forfait-jours sont les suivants :
Applicateur hygiène
Opérateur technique
Magasinier
Technicien monteur
Technicien hygiène
Technicien élevage
Conseiller bâtiment & environnement
Technico-commercial
Chargé de service
En dehors de ces 2 listes non exhaustives, tout salarié non-cadre embauché postérieurement du présent accord et répondant à la définition susvisée au 5.1.c) au présent accord, sera géré par une convention individuelle de forfait-jours.
5.2 – Durée du travail
5.2.1 – Salariés à temps complet
Détermination du forfait-jours annuel des cadres de direction
Pour les salariés à temps complet relevant de la catégorie cadres de direction tel que défini à l’article 5.1.a), il sera conclu, après la signature de cet avenant, des conventions individuelles de forfaits annuels de 213 jours travaillés (pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés annuels).
La période annuelle de référence ira du 1er juin N au 31 mai N+1.
Il est précisé que la Journée de Solidarité s’imputera sur un Jour de repos d’ARTT. Le GDS de la Mayenne et Farago le carré seront fermés le Lundi de Pentecôte. Dans le cadre du forfait-jours, les salariés bénéficieront de 11 Jours de repos d’ARTT auquel est retranché un JRTT sur lequel s’impute la Journée de Solidarité, soit le bénéfice effectif de 10 Jours d’ARTT à planifier.
Le nombre de jours forfaitairement travaillés est calculé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires – 104 samedis/dimanches – 8 jours fériés – 30 jours ouvrés de congés payés – 10 jours de repos d’ARTT= 213 jours travaillés.
Le nombre de jours RTT est donc de 10 jours (11 -1 Journée de Solidarité).
Pour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s’entend des congés payés inclus pour la totalité des droits acquis annuellement. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus de 213 jours est valable si l’intégralité des congés payés est acquise. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté proportionnellement si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.
Les jours de repos RTT seront payés comme temps de travail effectif.
Pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel, sont notamment pris en compte et considérés comme jours effectués :
les jours d’absence au titre de la maladie, accident du travail, maladie professionnelle,
les jours d’absence au titre du congé maternité ou du congé paternité
les congés supplémentaires susceptibles d’être acquis au titre des congés payés pour événements familiaux conventionnellement ou légalement accordés
Modalités de prise des jours de repos RTT et congés payés des cadres de direction :
Les jours ARTT peuvent être posés sous forme de demi-journée.
Les jours ARTT ne peuvent être pris les mardis et jeudis ou une présence de l’ensemble des salariés est nécessaire sauf prises de congés.
5 jours et 5 seulement sur les 10 jours ARTT peuvent être cumulés sous forme d’une semaine complète.
Les règles de prise des jours de congés payés applicables sont celles prévues à l’article 4.5.3 du présent accord.
Détermination du forfait-jours annuel des cadres et non-cadres
Pour les salariés à temps complet relevant des catégories cadres autonomes et non-cadres autonomes tel que défini aux articles 5.1.b) et 5.1c), il sera conclu, après la signature de cet accord, des conventions individuelles de forfaits annuels de 201 jours travaillés (pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés annuels).
La période annuelle de référence ira du 1er juin N au 31 mai N+1.
Il est précisé que la Journée de Solidarité s’imputera sur un Jour de repos d’ARTT. Le GDS de la Mayenne et Farago le carré seront fermés le Lundi de Pentecôte. Dans le cadre du forfait-jours, les salariés bénéficieront de 23 Jours de repos d’ARTT auquel est retranché un JRTT sur lequel s’impute la Journée de Solidarité, soit le bénéfice effectif de 22 Jours d’ARTT à planifier selon les règles prévues à l’article 4.5.2.
Le nombre de jours forfaitairement travaillés est calculé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires – 104 samedis/dimanches – 8 jours fériés – 30 jours ouvrés de congés payés – 22 jours de repos d’ARTT= 201 jours travaillés.
Le nombre indicatif de jours RTT est donc de 22 jours (23 -1 Journée de Solidarité).
Le nombre de jours de repos d’ARTT pourra varier pour chaque période de référence annuelle en fonction du calendrier des jours fériés afin d’assurer le maintien du forfait annuel tel que défini ci-dessus et selon la formule suivante : jours de repos d’ARTT = 365 -104 - 201 - 30 - Nombre de jours fériés dans la période de référence.
Pour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s’entend des congés payés inclus pour la totalité des droits acquis annuellement. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus de 201 jours est valable si l’intégralité des congés payés est acquise. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté proportionnellement si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.
Les jours de repos RTT seront payés comme temps de travail effectif.
Pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel, sont notamment pris en compte et considérés comme jours effectués :
les jours d’absence au titre de la maladie, accident du travail, maladie professionnelle,
les jours d’absence au titre du congé maternité ou du congé paternité
les congés supplémentaires susceptibles d’être acquis au titre des congés payés pour événements familiaux conventionnellement ou légalement accordés
Modalités de prise des jours de repos RTT et congés payés des cadres et des non-cadres.
Les règles de planification des jours de repos d’ARTT applicables aux salariés sous forfait-jours annuel cadres et non-cadres sont celles prévues à l’article 5.6 du présent accord.
Cas des embauches et départs de l’entreprise
Embauche
Le droit des jours RTT est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de la période annuelle de référence du 1er juin N au 31 mai N+1. Il est arrondi à la ½ journée supérieure.
La règle s’appliquera également aux salariés absents (sauf période d’absence assimilée à du temps de travail effectif...) qui bénéficieront donc d’un droit à jours de repos d’ARTT calculé au prorata temporis.
Un salarié embauché au cours de la période annuelle de référence et qui ne prendra pas ses congés payés acquis verra son forfait-jours augmenté à due concurrence.
Départ
A l’occasion d’un départ de l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, le droit individuel à des jours de réduction du temps de travail est calculé selon les dispositions de l’alinéa précédent. Les JRTT acquis mais non pris seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle de référence. Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de JRTT dus au titre de ce prorata, une compensation sera effectuée sur l’indemnité compensatrice de congés payés ou de préavis. Si cette compensation est insuffisante, le salarié sera tenu de rembourser la différence à son employeur sauf accord contraire des parties.
5.3 – Dépassement du forfait-jours
5.3.1. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse les forfaits-jours conventionnellement prévus par le présent accord, les salariés auxquels s’applique un de ces forfaits-jours annuels doivent bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit d’autant le plafond de l’année durant laquelle ils sont pris.
5.3.2. Il est convenu, afin que les forfaits-jours annuels institués par le présent accord puissent être respectés au mieux, que le salarié et son supérieur hiérarchique et/ou la direction se concerteront au maximum, au cours de la période de référence, pour que le nombre de jours de dépassement des forfaits n’excède pas 5 jours sauf accord de l’employeur pour le rachat de jours de repos RTT dans les limites et conditions prévues à l’article 5.9.
Si le nombre de jours de dépassement des forfaits est toutefois supérieur à 5, les règles prévues au 5.3.1 du présent article s’appliqueront.
Il est rappelé que le non-dépassement des forfaits suppose la prise effective des Jours de repos d’ARTT et des congés payés par les salariés selon les règles de planification prévues par le présent accord.
ARTICLE 3 : Durée et date d’effet du présent avenant
L’article 2.1 « Durée » de l’accord ARTT du 12 février 2007 et de son avenant du 1er octobre 2015 est annulé et remplacé par ce qui suit :
2.1 – Durée
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature, soit à compter du 05/06/2020.
ARTICLE 4 : dépôt et affichage du présent avenant
L’article 11 « Dépôt et affichage de l’accord» de l’accord ARTT du 12 février 2007 et de son avenant du 1er octobre 2015 est modifié comme suit :
Article 11 : dépôt et affichage du présent avenant
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent avenant modifié par son avenant n°1 du 1er octobre 2015 et par son avenant n° 2 du 5 juin 2020 sera remis aux membres élus du Comité Social et Economique de l’UES GDS de la Mayenne / Farago le carré.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Le présent avenant sera, à la diligence de la Coopérative GDS53, déposé auprès de la DIRECCTE- Unité Territoriale de Maine et Loire– section agricole- en deux supports (une version électronique et un support papier signé des parties) et, ce, conformément aux dispositions du décret n°2006-568 du 17 mai 2006.
Le présent accord sera affiché dans les locaux des sociétés composant l’UES GDS de la Mayenne/ Farago le carré.
Les autres dispositions de l’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 12 février 2007 et de son avenant du 1er octobre 2015, non modifiées par le présent avenant n° 2, demeurent toujours applicables.
Fait à Changé, le 05/06/2020
En 5 exemplaires originaux,
Pour l’UES GDS de la Mayenne / Farago le carré Le délégué syndical CFDT
M. X M. Y
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com