Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement des IRP" chez SOCOTEC DIAGNOSTIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCOTEC DIAGNOSTIC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T06220004142
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOTEC DIAGNOSTIC
Etablissement : 47907683800032 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
ACCORD
SUR LE FONCTIONNEMENT DES IRP
AU SEIN SOCOTEC DIAGNOSTIC
DU FAIT DU TRANSFERT PARTIEL D’ACTIFS INTERVENUS AU 1ER MAI 2020
Entre les soussignés :
SOCOTEC Construction dont le siège social est situé immeuble « Mirabeau » - 5 place des Frères Montgolfier – 78180 Guyancourt,
Représentée par,
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
d'une part,
SOCOTEC Diagnostic dont le siège social est situé
Représentée par, 21 Rue d'Albert, 62450 Avesnes-lès-Bapaume
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et :
Pour les organisations syndicales de SOCOTEC Construction :
- La CFDT, Représentée par, M
Agissant en qualité de Délégué Syndical.
- La CFTC, Représentée par, M
Agissant en qualité de Délégué Syndical
- La CGT, Représentée par
Agissant en qualité de Délégué Syndical
- La CFE-CGC Représentée par, M
Agissant en qualité de Délégué Syndical.
Pour l’organisation syndicale représentative de SOCOTEC Diagnostic
- La CFTC, Représentée par, M
Agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Préambule :
SOCOTEC CONSTRUCTION a décidé d’apporter le fonds de commerce de la branche autonome d’activité diagnostic immobilier à la Société SOCOTEC DIAGNOSTIC dans le but de constituer l’un des acteurs majeurs du diagnostic en France.
Ce transfert concerne 193 Salariés et est effectif le 1er mai 2020 et le 1er juin 2020 pour la partie CND.
La Société SOCOTEC DIAGNOSTIC emploie quant à elle 134 Salariés.
Les parties signataires du présent accord se sont rapprochées afin d’adapter le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et le droit syndical de la Société SOCOTEC DIAGNOSTIC à l’augmentation très significative de l’effectif jusqu’à l’organisation de nouvelles élections professionnelles prévues en décembre 2023.
Les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE I : EXTENTION DU ROLE DU REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE
ARTICLE 1-1 : Organisations Syndicales Concernées
Les organisations syndicales concernées figurent dans la liste de l’arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Au sens de cet arrêté, sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales suivantes :
la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
la Confédération générale du travail (CGT) ;
la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
Au niveau de la branche SYNTEC à laquelle est rattachée la société SOCOTEC Diagnoctic sont reconnues les organisations syndicales suivantes :
CFDT/F3C
CFE/CGC/FIECI
Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
CFTC/MEDIA +
Fédération des Employés et Cadres/FO
ARTICLE 1-2 : Convocation aux Réunions de Négociations Collectives
En plus des pouvoirs figurant dans le Code du Travail (Articles L2142-1-1 à L2142-1-4), le Représentant de Section Syndicale, nommé par la fédération, pourra participer aux réunions de négociations organisées par l’Employeur dans les mêmes conditions que le Délégué Syndical.
Il pourra à ce titre se faire assister d’une personne appartenant au personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail sur la composition de la délégation syndicale.
Le représentant de section syndicale participera aux débats au même titre qu’un délégué syndical. Il ne disposera néanmoins pas de la possibilité de signer l’accord négocié, ce rôle étant dévolu aux seuls délégués syndicaux et soumis aux règles de représentativité issue du premier tour des élections professionnelles.
Il sera convoqué et recevra les documents nécessaires à la réunion de négociation au même titre que le délégué syndical.
ARTICLE 1-3 : participation éventuelle aux réunions de CSE
Le CSE de SOCOTEC DIAGNOSTIC a accepté lors de la réunion du 27 avril 2020 que les anciens membres du CSE de SOCOTEC CONSTRUCTION puissent participer aux réunions de CSE.
Dans l’hypothèse où une organisation syndicale n’aurait pas de membre transféré ancien membre du CSE de SOCOTEC CONSTRUCTION (soit titulaire ou suppléant), le représentant de section syndicale sera convoqué aux réunions plénières du CSE ainsi qu’aux 4 réunions annuelles davantage dédiées la Prévention des Risques professionnelles.
Le représentant de section syndicale ne possède pas le droit de vote mais a voix consultative. Il a le droit aux mêmes documents et informations que les autres membres du CSE. Il a le droit de s’exprimer librement et est soumis à l’obligation de discrétion et de secret (C.Trav, art L.2315-3).
ARTICLE 1-4 : heures de délégation
Les représentants de section syndicale disposeront du même crédit d’heures que les délégués syndicaux, à savoir 18 heures de délégation mensuelle. Celles-ci suivent les mêmes règles de report, comptabilisation que les heures de délégation des délégués syndicaux.
Les heures de participation en CSE dument convoqué par l’employeur ne viennent pas en déduction des heures de délégation.
ARTICLE II : DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée et au plus tard jusqu’aux nouvelles élections professionnelles ou en cas d’élections partielles. Il cessera dés lors de produire ses effets.
Ces dispositions sont exceptionnelles et n’engagent pas la Direction de SOCOTEC Construction pour d’autres opérations de transfert d’activité qui pourraient survenir à l’avenir.
Fait à Guyancourt, le 28 avril 2020
Pour SOCOTEC Construction,
Pour SOCOTEC DIAGNOSTIC,
Pour la C.F.D.T.,
Pour la C.G.T.,
Pour la C.F.T.C.,
Pour la C.F.E.-C.G.C.
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