Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail" chez TUR DANIEL PAYSAGE

Cet accord signé entre la direction de TUR DANIEL PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003074
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : TUR DANIEL PAYSAGE
Etablissement : 47910222000015

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL TUR DANIEL PAYSAGE

Immatriculée sous le N° SIRET : 479 102 220 000 15

Dont le siège social est situé :

30 rue Paul Doumer

34690 FABREGUES

Représentée par

Agissant en qualité de

Dénommée ci-après « L’entreprise »

D’une part,

Et

Les 2/3 du personnel de la société TUR DANIEL PAYSAGE, constaté lors de la consultation par référendum du 10 février 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise TUR DANIEL PAYSAGE relève de la convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la convention collective nationale des entreprises du Paysage, étendu par arrêté du 18 novembre 2019, une discussion s’est engagée entre l’entreprise et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a principalement portée sur l’indemnisation des petits déplacements et plus largement sur l’organisation du temps de travail.

Le présent accord :

  • entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes dans l’intérêt commun et concerté des parties ;

  • se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’indemnisation des petits déplacements au sein de l’entreprise.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Techniciens et Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

  • Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

L’article L3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif de la manière suivante : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 2 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent, le cas échéant, vaquer à des occupations personnelles.

Article 3 – Indemnisation des petits déplacements

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet pour se rendre sur le chantier celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du siège, de l’agence ou du dépôt.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

Il est prévu deux possibilités :

1 ) Les salariés se rendent sur les chantiers par leurs propres moyens :

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, ils perçoivent pour leurs frais de repas une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG1 en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

2 ) Les salariés se rendent sur les chantiers en étant transportés par les moyens de l’entreprise :

Si les salariés choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif. Ce temps de trajet sera exprimé en kilomètres réels, mesuré au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Article 4 - Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Lorsque le salarié effectuera des heures supplémentaires en raison du temps de chargement et de déchargement, le paiement de ces heures supplémentaires ainsi que leurs majorations seront remplacés par un repos compensateur.

À titre informatif, les majorations sont fixées de la manière suivante :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires

  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du Code du travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suivra la signature du présent accord et sous réserve de l’accomplissement des modalités de dépôt et de publicité détaillées ci-dessous.

Article 3 – Modalités de suivi de l’accord

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord se réuniront une fois par an pour le suivi des conditions d’application du présent accord et pourront éventuellement envisager une révision de ce dernier.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties pat lettre recommandée avec avis de réception et sera déposée auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

En application des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Article 5 – Révision de l’accord

L’une ou l’autres des parties signataires au présent accord peut, à tout moment, demander la révision de certaines clauses, dans des conditions identiques à celles de la dénonciation.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les deux tiers personnel de l’entreprise TUR DANIEL PAYSAGE.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Fabrègues, le 10/02/2020

« Signature pour l’entreprise » «  Signatures pour les salariés »


  1. Minimum garanti fixé à 3,65 € au 1er janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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