Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MATISERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MATISERE et les représentants des salariés le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822009715
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : MATISERE
Etablissement : 47928612200029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23
ACCORD – CADRE CHEZ MATISERE
Entre
La société « MATISERE », immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 479 286 122 000 29 dont le siège social est situé au 5 rue Clemenceau – 38300 BOURGOIN-JALLIEU.
Représentée par XXXX, agissant en qualité de gérant.
Dénommée ci-dessous MATISERE
D’une part,
Et,
Le comité social économique dit CSE, représenté par XXX après réunion le
3 janvier 2022.
Dénommée ci-dessous « Le CSE ».
D’autre part,
PREAMBULE :
Certains salariés de l’entreprise disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. En raison de leurs fonctions et leurs responsabilités professionnelles, ces salariés ne sont pas en mesure de se voir appliquer strictement les horaires collectifs des autres salariés pour accomplir leurs missions. Par conséquent, il est opportun d’envisager un aménagement du temps de travail permettant de mieux concilier l’organisation du travail de l’entreprise et la possibilité de recourir au décompte annuel du temps de travail en jours comme la solution la plus adaptée à leurs autonomies et à leurs responsabilités.
Néanmoins, la convention collective IDC 1383 applicable à l’entreprise ne prévoit pas la possibilité d’instaurer un tel dispositif. Aussi, conformément aux dispositions légales, L‘entreprise a souhaité conclure un accord d’entreprise avec le concours du CSE afin de mettre en place un tel forfait jours sur l’année.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité impérieuse de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif et dans le respect des exigences règlementaires du Codes du Travail applicables aux temps de travail et de repos.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 1-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société MATISERE.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : niveau IV, échelon 3
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en œuvre individuelle
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés volontaires et éligibles par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours se fera sous l’objet d’un avenant ou d’une clause au contrat de travail et mentionnera, la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. Le salarié restera alors soumis au décompte horaire de son temps de travail initialement prévu à son contrat de travail.
Principe de volontariat et réversibilité :
Le gérant s’engage à ce que le fait de passer au forfait annuel en jours pour les salariés qui y sont éligibles, soit laissé au choix du salarié.
Ce choix est réversible. Le salarié au forfait annuel en jours qui le souhaite aura ainsi la possibilité de passer, en fonction des critères d’éligibilité qui leurs sont attachés, à d’autres modalités d’aménagements du temps de travail, après en avoir fait la demande écrite à son supérieure hiérarchique.
Un changement de poste de travail pourra aussi occasionner, après analyse conjointe, un changement dans les modalités d’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé maximum 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité, incluant la journée de solidarité, et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (12 mois consécutifs). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Les horaires de fermeture de l’entreprise, samedi et dimanche.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
- (365) Nombre de jours calendaires
- (104) Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- (8) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
- (25) Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- (218) Nombre de jours travaillés
= (10) Nombre de jours RTT par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte du nombre de jours calendaires sur la période, des samedis et dimanches, d’un prorata des jours de repos auquel le salarié est éligible et des jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
A noter qu’au moment du bilan sur l’année, le nombre de jours effectué en cas d’arrivée en cours d’année est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Exemple
Pour une entrée en cours d’année, soit le 1er mars 2022, le nombre de jours au forfait se calcule ainsi :
Détermination du nombre de jours calendaires du 1er mars au 31 décembre 2022 = 306 jours
1. Moins le nombre de samedi et dimanche du 1er mars au 31 décembre 2022 = 87 samedis et dimanches
2. Moins le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé du 1er mars au 31 décembre 2022 = 7 jours fériés
3. Moins le nombre de jours RTT proratisé sur la période du 1er mars au 31 mars 2022 = 8.38 arrondi à 8.5 jours de RTT
10 jours de RTT en 2022 pour un forfait plein 218 jours x nombre de jours calendaires entre l'entrée du salariée et la fin de la période=306nombre total de jours calendaires en 2022=365 = 8.38
= 203.5 jours de travail du 1er mars au 31 décembre 2022, hors prise de congés payés.
Au moment du bilan sur l’année, le nombre de jour de congés payés réellement acquis et pris sur l’année sera pris en considération afin de veiller au respect du nombre de jours au forfait.
En principe, du 1er mars au 31 décembre 2022, un salarié doit acquérir 2.08 jours ouvrés par mois, soit 10*2.08 = 20.8 jours de congés payés, donc sur la période du 1er mars au 31 décembre 2022, le salarié doit travailler 203.5 + (25 -20.08 = 4.95) = 208.42 jours supposant qu’il ait pris tous ses congés payés acquis.
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en tenant compte du nombre de jours calendaires sur la période, des samedis et dimanches et des jours fériés chômés situés pendant la période de travail.
Le nombre de congés payés et RTT acquis et pris seront également pris en considération au moment du bilan.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 25% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-8 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par mail à rh@matisere.com
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées, la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Il est réaffirmé que la déconnexion en dehors des heures de travail constitue la norme, la connexion l’exception.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Durée d'application
l'accord est conclu pour une durée indéterminée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1ER MARS 2022.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-2 – Suivi de l’accord.
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-3 – Révision et dénonciation de l’accord
Toute demande de révision fera l’objet d’une procédure identique à la mise en place du présent accord à savoir soumettre un avenant de révision à un référendum.
La dénonciation peut émaner de chaque partie au présent accord. Si la demande émane de l’employeur, il convient de respecter un préavis de 3 mois. L’employeur devra notifier sa décision aux autres signataires de l’accord à savoir à chaque salarié et déposer un formulaire de dénonciation auprès du DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation peut également être faite sur demande des salariés à conditions qu’ils représentent obligatoirement les deux tiers de l’ensemble des salariés. Ils devront notifier leur décision par écrit et collectivement à l’employeur. La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Ils devront déposer leur formalité auprès du DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les
dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant une période de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie).
ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de ”Bourgoin-Jallieu”.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Bourgoin, le 23 février 2022
en 2 exemplaires,
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