Accord d'entreprise "Accord d'entreprise autorisant le recours aux forfaits annuels en jours" chez COGITIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COGITIS et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719002421
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : COGITIS
Etablissement : 47928853200027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26
ACCORD D'ENTREPRISE AUTORISANT LE RECOURS
AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société COGITIS, société par actions simplifiée, au capital de 384.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 479 288 532, ayant son siège social sis 57600 FORBACH-43, rue Descartes Technopole Forbach Sud, Code NAF n°6420 Z, représentée par la société DNS Finances, Présidente, elle-même représentée par Monsieur , Directeur Général.
Ci-après désignée "l'Employeur",
D'UNE PART,
ET
Madame agissant ès-qualités de membre titulaire du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société COGITIS,
D’AUTRE PART.
Au préalable,
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
Les signataires ont conformément à aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail négocié le présent accord, dont l'objet est défini ci-dessous.
ARTICLE 1. OBJET DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet et finalité de permettre aux salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant, de ce fait, être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail ainsi que les plages de repos quotidiens et hebdomadaires nécessaires.
ARTICLE 2.
CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCULRE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le présent accord s'applique aux salariés visés par les dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, savoir :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».
Sont principalement visés mais sans que cette liste soit exhaustive les salariés exerçant des fonctions de cadre affectés à des missions de direction, management, de prospection ou de développement commercial, à l’instar des responsables d’exploitation, secrétaires générales (...).
ARTICLE 3. CONCLUSIONS DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Une convention individuelle sera conclue avec chaque salarié concerné,
Cette convention individuelle précisera le dispositif du forfait annuel en jours en référence au présent accord, si bien que chaque salarié en acceptera explicitement et individuellement les dispositions.
Aux termes de ladite convention individuelle l'employeur et le salarié pourront s’accorder pour prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 216 jours pour les salariés effectuant leurs missions principalement en ALSACE - MOSELLE.
ARTICLE 4. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l'année civile, savoir du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Conformément à l'article L. 3121-64 du Code du travail, il est précisé que le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 216 jours pour les salariés effectuant leurs missions principalement en ALSACE - MOSELLE et à 218 jours pour les autres salariés, en tenant compte de la journée de solidarité pour une année complète de travail s’agissant d’un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Dans les hypothèses où :
Les salariés n'auraient pas travaillé sur l’ensemble de la période annuelle de référence,
Les salariés n'auraient pas acquis l'intégralité des jours de congés payés,
Il sera procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés compris dans le forfait en jours.
Ainsi qu’il l’a été mentionné supra, aux termes d’un accord entre l'employeur et le salarié, une convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les salariés seront libres d'organiser leur temps de travail dans la limite :
- De la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
- Du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- Du temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
ARTICLE 5. CONSEQUENCES DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
En cas d'entrées ou de départs en cours de période de référence, la durée annuelle du travail sera calculée au prorata temporis, en tenant compte :
Du nombre de jours calendaires de présence,
Du nombre de jours de congés payés non acquis et,
Du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Aussi, la durée annuelle du travail se calculera conformément à la formule suivante :
((Nombre de jours du forfait +
Nombre de jours de Congés payés non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 +
Nombre de jours fériés de l'année N tombant sur un jour ouvré
/ 365 x Nombre de jours calendaire de présence sur l'année N)) — Nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.
ARTICLE 6. JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié ayant régularisé une convention de forfait jours sera calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l'initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l'entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur.
Le salarié pourra, en accord avec l'employeur et à titre exceptionnel, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 15 jours par an, en contrepartie de l’application d’un taux de majoration de 10 %.
ARTICLE 7. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le salarié tiendra un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées travaillées, ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s'il s'agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés.
Le décompte est établi sur un document fourni par l'employeur.
La durée du travail sera décomptée annuellement par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné, sur tous supports que l’employeur tiendra à disposition de l’Inspection du Travail durant trois années.
ARTICLE 8. EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE PAR L’EMPLOYEUR
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant régularisé une convention de forfait en jours évalue et assure le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de l'intéressé.
L’employeur établira un document de contrôle du nombre de jours mensuellement travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des jours ou demi-journées de repos (positionnement et qualification), lequel sera rempli par le salarié sous contrôle de l’employeur et émargé par les deux parties.
Au sein de ce document de contrôle du nombre de jours hebdomadaires que le salarié se doit de respecter.
Cette mesure a pour finalité que l’employeur puisse s’assurer que la charge de travail du salarié concerné est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
En cas de difficulté particulière rencontrée par le salarié quant à sa charge de travail – devant être raisonnable - ou à l'organisation du travail, notamment si celle-ci a des répercussions sur la prise des repos ainsi que sur l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, le salarié pourra à tout moment alerter son supérieur hiérarchique.
Ce dernier recevra alors le salarié dans les meilleurs délais, afin d'envisager toute solution afin de traiter ces difficultés.
ARTICLE 9. REMUNERATION
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire.
Celle-ci tient compte des responsabilités confiées au salarié et est indépendante du nombre d'heures de travail.
En cas d'absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail sera calculée en divisant le salaire par 22, la valeur d'une demi-journée de travail sera, quant à elle, calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d'arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
ARTICLE 10. COMMUNICATIONS PERIODIQUES ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SALARIE
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
La charge de travail du salarié,
L'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
Sa rémunération,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L'amplitude des journées d'activité du salarié,
Toute difficulté particulière rencontrée par le salarié pouvant être rattachées à ces divers points.
Un compte-rendu d'entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
ARTICLE 11. MODALITES D’EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON
DROIT A LA DECONNEXION
Afin d'assurer l'effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d'un droit à déconnexion, qui s'entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n'est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels durant ses périodes de congés et d'absence ainsi qu’au cours des plages horaires suivantes : de 21 h 00 à 8 h 00 du lundi au vendredi et du vendredi 21 h 00au lundi 8 h 00.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n'est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d'envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
ARTICLE 12. CONTROLE DU RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT
Le Comité social et économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire ayant pour thème « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi » conformément aux dispositions des articles L.2323-15, L.2323-17 et L.2312-8 du Code du Travail.
ARTICLE 13. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
ARTICLE 14. SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie contractante pourra en demander la révision. Ladite demande de révision devant être accompagnée de nouvelles propositions et les négociations s'ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande.
L'accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la délégation du personnel de l’entreprise si l’employeur en est à l’initiative et à défaut à l’institution représentative qui lui aura succédé.
La partie qui dénoncera l'accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction aux fins de nouvelles négociations qui devront être engagées dans un délai de 3 mois suivant la dénonciation.
Une commission de suivi de l’accord est créée, composée des signataires du présent accord qui pourront chacune se faire accompagner et/ou assister du salarié de leur choix appartenant nécessairement au personnel de la société. Elle aura pour but d’observer la mise en place des dispositifs négociés et en cas de besoin proposer de potentielles révisions. La commission de suivi se réunit deux par an : au mois de juillet et au mois de décembre de chaque année civile. Les instances représentatives du personnel seront informées du suivi du présent accord conformément à leurs attributions.
ARTICLE 15. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 II. et III. et D.2231-4 et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de la société COGITIS sur la plateforme de téléprocédure :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à FORBACH, le 26/11/2019
en 5 exemplaires.
Pour la Société COGITIS
M. , Mme
Directeur Générale Membre titulaire CSE
DNS Finances, Présidente
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