Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez COURRIER PLUS (COURRIER PLUS)
Cet accord signé entre la direction de COURRIER PLUS et les représentants des salariés le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A59L17011920
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : COURRIER PLUS
Etablissement : 47938940500040 COURRIER PLUS
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23
Accord de participation
Entre les soussignés :
La société COURRIER PLUS,
dont le siège est au 4 bis rue Courtois 59000 Lille,
immatriculée au RCS de Lille sous le n° 479389405
représentée par Monsieur,
en sa qualité de PDG,
d'une part,
Et :
Le comité d'entreprise ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 23 novembre 2017, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par sa secrétaire, Madame, en application du mandat qu'elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.
d'autre part,
Est conclu un accord en application des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise.
1 - Objet
L'accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :
- la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;
- les modalités de gestion des droits des salariés ;
- la procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;
- les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par l'accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
L'accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.
2 - Durée, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à partir de l’exercice 2017. Le premier versement aura lieu en 2018 selon les règles définies ci-dessous. L’exercice fiscal correspond à l’année civile.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à et .
Dans l'hypothèse où l'effectif de l'entreprise n'atteindrait plus le seuil légal d'assujettissement à la participation obligatoire, le présent accord cesserait de produire effet à compter de l'exercice au cours duquel cette situation aura été constatée, sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer. La Direccte (ou le responsable d'unité territoriale par délégation) en sera informé par la partie la plus diligente.
3 - Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail.
La formule est la suivante :
RSP = ½ [B – 5%C] x S/VA
Formule dans laquelle :
- B : représente le bénéfice net fiscal réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, tel qu'il est imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l'exercice précédent ;
- C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée.
Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5 % visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année ;
- S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements, dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente et à partir de l’exercice fiscal 2017.
Ce calcul intervient dans le délai maximal d'un mois suivant la délivrance par l'inspecteur des impôts de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.
4 - Clause de plafonnement
En tout état de cause, la réserve spéciale de participation dérivant du mode de calcul figurant à l’article 3 ci-dessus ne pourra être supérieure à 50% du bénéfice net fiscal.
5 - Définition des bénéficiaires et montant des droits individuels
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société Courrier Plus comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie, s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La réserve spéciale de participation est répartie de manière proportionnelle à la rémunération brute, entre tous les bénéficiaires, en fonction de la durée de présence des bénéficiaires dans l’entreprise au cours de l'exercice et en fonction du temps d’activité des bénéficiaires par rapport à un temps plein.
La durée de présence au cours de l’exercice est déterminée en tenant compte de :
- la présence effective au travail ;
- les congés payés ;
- les congés spéciaux ;
- les congés pour accidents du travail ou de trajet ou maladie professionnelle ;
- les congés de maternité, de paternité ou d’adoption et les congés maladie.
Par contre, les congés sans solde, les périodes de préretraites et le prorata des absences irrégulières sont exclus du calcul de la durée de présence.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Lorsqu'un bénéficiaire est employé à temps partiel dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée d’activité.
Les sommes qui, en application du plafond, n'auraient pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés et ce dans la limite de ce plafond.
6 - Indisponibilité des droits
Les salariés peuvent à leur demande bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Le versement sera effectué avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Dans le cas où les salariés n'ont pas demandé à bénéficier de la disponibilité immédiate, leurs droits constitués ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces droits peuvent toutefois être négociables avant ce délai dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
- cessation du contrat de travail ;
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de-l'intéressé.
L’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail, soit 80€ conformément à l’arrêté du 10 octobre 2001.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l'article L. 3253-12 du Code du travail.
7 - Modalités de gestion des fonds
La réserve spéciale de participation sera affectée aux comptes ouverts au nom des intéressés, en application du plan d'épargne d'entreprise.
Les frais de gestion des comptes individuels seront supportés par la société Courrier Plus. Les autres frais seront à la charge des salariés.
8 - Information collective
Chaque année, la direction présente au comité d'entreprise :
- les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve ;
- et, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se réunir pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
9 - Information individuelle
En application de l’article R.3324-21-1 du Code du Travail, chaque salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition et au plus tard le 5e jour du 4e mois de l’exercice suivant au titre duquel les droits sont attribués, une fiche indiquant :
- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- le montant des droits attribués à l'intéressé ;
- la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai de 15 jours pour formuler sa demande ;
- l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
- la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles ;
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Lorsqu’un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’entreprise ait été en mesure de les liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, Courrier Plus est tenu :
- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
- de lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
- de l’informer de la nécessité pour lui d’aviser l’organisme gestionnaire de ses changements d’adresse éventuels.
Lorsque le salarié quittant l’entreprise reçoit pour la première fois l’état récapitulatif, il lui est remis un livret d’épargne salariale.
Lorsqu’un salarié qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à l’adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par Courrier Plus pendant une durée d’un an à compter de la date de disponibilité. Passé ce délai, les sommes sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans).
En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation des droits qui sont devenus immédiatement exigibles.
10 - Règlement des litiges
Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige ;
- bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause. En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent ;
- salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de rechercher une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi. Dans le cas contraire, le (ou les) expert(s) établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;
- autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité d'entreprise en vue d'un règlement amiable.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.
En cas de non-conciliation, un certificat est établi et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.
11 - Dépôt, Publicité
Le présent accord sera déposé :
- en deux exemplaires à la DIRECCTE de Lille dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
- et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Lille ;
Le présent accord est par ailleurs établi en deux exemplaires pour chacune des parties.
Fait à Lille
Le
En 4 exemplaires
Secrétaire du CE Président de la DUP
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