Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS FORFAITS JOURS" chez ASPHALTEX
Cet accord signé entre la direction de ASPHALTEX et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010934
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASPHALTEX
Etablissement : 47940052500024
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS FORFAIT JOURS
SOCIETE ASPHLATEX
Entre,
La société ASPHALTEX, au capital de 44 400,00 euros, ayant son siège social 18 Place de l’Europe – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 400 525, représentée, Président, dûment habilité aux fins des présentes,
d’une part,
et
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, à la majorité des deux tiers,
d’autre part,
Il a été arrêté :
PREAMBULE
La société a proposé aux salariés la conclusion d’un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
ARTICLE 1 – LES SALARIÉS VISÉS
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment au sein de la société ASPHALTEX des emplois et catégories suivantes :
Responsable d’Exploitation, Responsable de Production
Responsable financier,
Chef d’Usine, Chef de dépôt,
…
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 2 – RÉGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
ARTICLE 3 - DURÉE DU FORFAIT JOURS
La durée du travail des cadres autonomes et des salariés non-cadres définis à l’article 1 du présent accord sera exprimée en jours avec un forfait maximum de 218 jours de travail pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés, y compris une journée non rémunérée prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de 9 jours de repos, non compris dans ces 9 jours les congés d’ancienneté ou de fractionnement.
En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l’année civile de référence, il peut arriver que ce solde de jours de repos ne soit pas suffisant compte tenu de la durée annuelle de travail fixée à 218 jours. Dans ce cas, et pour l’année civile concernée uniquement, ce solde sera ajusté en conséquence.
Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera décompté au prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.
Exemple - Cadre embauché au 01/07/2020
(218 + 25) x (184/365) = 122 jours de travail.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
ARTICLE 4 - RÉMUNÉRATION
La rémunération annuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.
ARTICLE 5 - ABSENCES
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en cours d’année auront une incidence sur le nombre de jours de repos et en conséquence le nombre de jours de travail fera l’objet d’un nouveau calcul lorsque 23 jours ouvrés d’absence (227/10) auront été enregistrés.
Exemple - Cadre absent 88 jours de travail
(218 – 88) + (88/227x10) = 131 jours de travail.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 6 - GARANTIES
Temps de repos
Chaque salarié a droit au respect de son temps de vie privée et familiale.
Ainsi, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales. L’amplitude maximale de sa journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures par jour.
Droit à la déconnexion
L’entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.
A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d’absence lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.
Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 20h et 7h du matin ainsi que les week-end et jours fériés chômés.
Sauf situation particulière de type astreinte, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un courriel envoyé durant cette plage horaire.
Suivi de la charge de travail et dispositif de veille
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois au supérieur hiérarchique dès lors que le document de contrôle visé à l’article 7 n’aura pas été remis ou fera apparaître des anomalies.
Un entretien devra être réalisé en cours d'année, et principalement en cas de constat d'un dépassement régulier des maxima légaux. Il permettra la mise en place d'actions spécifiques de régularisation de la charge de travail, à défaut une médiation interviendra sous l'autorité de la Direction Déléguée.
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation du travail ; la charge de travail de l'intéressé ; l'amplitude de ses journées d'activité ; l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Contrôle
Le forfait en jours fait l’objet d’un suivi des journées ou demi-journées travaillées. A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet et l’adresser à son supérieur hiérarchique. Ce document devra faire apparaître :
La date des journées ou demi-journées travaillées,
La date des journées ou demi-journées de repos prises en précisant leur qualification (CP, jours de repos, …).
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et s’en qu’il s’y substitue.
ARTICLE 7 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
ARTICLE 8 - CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion de la consultation organisée le 31 mars 2021 (cf. annexe 1), en respectant le délai de quinze jours après transmission de l’accord à chaque salarié selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les salariés sera organisée. A cette occasion sera évoqué l’application de l’accord ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et l’opportunité de procéder ou non à sa révision pourra être évoquée.
ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er avril 2021.
Il pourra faire l’objet de dénonciation et de révision conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 11 - DÉPOT DE L’ACCORD – PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
-en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues ;
-en un exemplaire électronique, par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Téléaccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Bouches du Rhône
- en un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Fait à Martigues en 3 exemplaires originaux, le 31 mars 2021.
Pour l’Entreprise | L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 31 mars 2021 |
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