Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS" chez NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST

Cet accord signé entre la direction de NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T08818000369
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS SUPPLY EST
Etablissement : 47946416600020

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

ACCORD EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION

A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Entre les soussignés

L’entreprise Nestlé Waters Supply Est, immatriculée au RCS sous le numéro 479 464 166, et dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux (92130), 12 boulevard Garibaldi, ci-après dénommée l'entreprise, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur de Nestlé Waters Supply Est, dûment mandaté,

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

Syndicat C.F.D.T représenté par

Syndicat C.G.T représenté par

Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit :

La Direction et les organisations syndicales signataires considèrent qu’une politique de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques de pénibilité professionnelle est un enjeu majeur pour la société Nestlé Waters Supply Est.

A compter du 1er janvier 2018, dès lors qu’au moins 25% de l’effectif de l’entreprise est exposé à au moins un seul des 10 facteurs au-delà des seuils réglementaires, la négociation de dispositions de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité devient obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Dans ce cadre, en capitalisant sur le diagnostic préalablement fait et sur le plan d’actions établi en 2011, la Direction et les organisations syndicales ont ouvert de nouvelles négociations pour définir des dispositions concourant à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels.

Ainsi, le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

Dans ce cadre, les parties réaffirment leur volonté de poursuivre les actions à court, moyen et long terme engagées au sein de chaque composante de l’entreprise et destinées à prévenir l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Ces actions visent à compléter les mesures de compensation déjà mises en place dans la Société au titre des conditions de travail, notamment :

  • Le repos compensateur de nuit,

  • L’évaluation des contraintes ergonomiques,

  • L’adaptation et l’aménagement des postes de travail,

  • Le suivi de la santé des salariés,

  • La modernisation des moyens industriels.

Le diagnostic des expositions aux facteurs de risques professionnels établi en 2016 et mis à jours en 2017 a permis d’établir des priorités d’actions, sur lequel les parties s’appuient afin de déterminer les mesures de prévention qui sont intégrées dans ce dernier.

L’accord comprend les 5 thèmes suivants :

  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;

  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1 ;

  • La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1 ;

  • L’amélioration des conditions de travail notamment sur le plan organisationnel ;

  • L’aménagement des fins de carrières.

Concernant les thèmes « L’amélioration des conditions de travail notamment sur le plan organisationnel » et « l’aménagement des fins de carrières », l’accord précise, au sein de son article 4 les mesures de prévention, les mesures de nature à permettre aux titulaires d’un compte professionnel d’affecter les points qui y sont inscrits (aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l’article L. 4163-7).

Le présent accord témoigne ainsi du souci commun des parties de mettre en œuvre toutes les mesures en vue d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société NESTLE WATERS SUPPLY EST.

Article 2 : DEFINITION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Le présent accord a pour objectif de prévenir des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Les 10 facteurs de risques professionnels sont ainsi énumérés par l’article L. 4161-1 du code du travail :

1° Des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

b) Travail en équipes successives alternantes ;

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »

Les parties constatent ainsi que certains environnements de travail ou conditions de travail peuvent provoquer une usure prématurée de l’état de santé physique des salariés.

Le présent accord vise à prévenir les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels par le biais de mesures concrètes.

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 4163-2 et D. 4162-2 repose ainsi sur une démarche en deux temps :

  1. L’établissement d’un diagnostic préalable des postes et situations exposés aux facteurs de risques professionnels ;

  2. L’établissement de mesures de prévention à partir de ce diagnostic.

Par ailleurs, la Direction entend assurer l’effectivité du dispositif de prévention de la pénibilité en prévoyant les modalités de suivi et de mise en œuvre des actions définies au présent accord.

Article 3 : DIAGNOSTIC

Préalablement à la négociation du présent Accord, la Direction a mené avec l’aide d’un cabinet spécialisé, le service de santé au travail et les évaluations issues du document unique d’évaluation des risques, au sein de chaque composante de l’entreprise, un diagnostic en vue d’identifier les postes et situations exposés aux facteurs de risques professionnels, en se donnant comme objectif d’identifier les dépassements des seuils règlementaires en vigueur.

Ainsi la direction a identifié et listé * dans un premier temps les catégories de postes pour lesquels un facteur de risques professionnels ou un cumul de ces facteurs existent et rendent ces postes a priori susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé des opérateurs.

Cette identification préalable a permis de concentrer de manière pertinente le diagnostic et par conséquent l’évaluation même du niveau de pénibilité sur ces postes listés.

*liste présentée sous forme de cartographie de la pénibilité en CHSCT en février 2017 (mise à disposition via la BDES pendant la durée de l’accord)

3.1 OUTIL DE DIAGNOSTIC

Afin de procéder à l’inventaire des facteurs de pénibilité existants en son sein, la Direction a défini puis mis en œuvre un outil de diagnostic qui a été présenté en CHSCT en février 2017 (présentation mise à disposition via la BDES pendant la durée de l’accord).

Cet outil repose sur l’identification des facteurs de risques professionnels définis par les décrets, ainsi que les mesures de l’intensité d’exposition pour des groupes homogènes de postes.

Le modèle de l’outil se trouve détaillé dans l’Annexe 1 du présent accord.

Le diagnostic s’est également fondé sur l’analyse des documents uniques d’évaluations des risques professionnels.

3.2 IDENTIFICATION DES SITUATIONS D’EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Le diagnostic a permis d’identifier les facteurs principaux d’expositions aux facteurs de risques professionnels :

Travail en équipes successives alternées

Vibrations mécaniques

Pour chaque groupe de postes identifié étant soumis à un ou des facteurs d’expositions, la Direction a entendu :

Mesurer le niveau de contraintes de chacun des facteurs ;

Identifier les situations dangereuses et porteuses de facteurs d’expositions ;

Identifier des solutions de prévention qui seront mises en œuvre dans le plan de prévention ;

Le résultat de cette étude a été présenté lors de la réunion du CHSCT du 9 février 2017 et lors de la réunion de négociation du 23 janvier 2018. Il fait apparaître qu’un taux équivalent à 66% des salariés de l’entreprise est soumis à au moins un des dix facteurs de risques professionnels.

Article 4 : MESURES DE PREVENTION A L’EXPOSITION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Ces mesures découlent du diagnostic préalablement réalisé.

Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'actions est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, au 1er trimestre de l’année N+1 aux instances représentatives du personnel.

  1. Adaptation/aménagement des postes

    1. Engagement d’étude ergonomique avant chaque investissement

Les parties reconnaissent que certains facteurs de risques résultent en grande partie de problèmes d’ergonomie et des charges de travail.

Afin de prévenir au maximum ces facteurs de risques professionnels, il est essentiel d’intégrer avant tout nouvel investissement de nouveaux équipements industriels, une étude ergonomique et d’inscrire cela dans le cahier des charges.

Afin de mesurer cet engagement, l’indicateur de suivi sera : le nombre d’études ergonomiques / le nombre d’investissements matériels réalisés.

Objectif : 100% d’études ergonomiques réalisées pour tout nouvel investissement en équipement industriel sur la durée de l’accord

  1. Dispositions générales relatives à la réduction du temps de travail

Il est rappelé par ailleurs que l’aménagement du temps de travail peut également se faire, selon les possibilités de la Société, sous forme :

a) pour les salariés cadres :

- soit à un passage à un forfait jours annuel réduit

b) pour les salariés non-cadres :

- soit d’un travail journalier à horaire réduit pour les emplois non postés ;

- soit de la réduction à quatre jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;

- soit de la réduction à trois semaines ou moins, du nombre de semaines travaillées dans le mois,

- soit de l’attribution d’un congé annuel additionnel en période basse et non rémunéré ;

- soit du positionnement de jours du Compte Epargne Temps (CET), portant la durée annuelle de travail exprimée en jours ou en horaire annualisé à un niveau inférieur à la durée de référence applicable dans l’entreprise pour un travail à temps complet.

Les éventuels impacts financiers liés aux organisations et au temps de travail à cette occasion pourront faire l’objet d’un complément issu de l’utilisation de compteurs de récupération et de CET disponibles dans le cadre d’une convention salarié employeur visant à lisser l’utilisation de la dette sociale.

L’acquisition et le décompte de la prise des congés payés seront précisés par avenant au contrat de travail.

La demande d’adhésion à ce dispositif est à l’initiative du salarié qui en formule la demande en complétant une demande de temps partiel remise à sa hiérarchie qui la transmettra au service ressources humaines après en avoir pris connaissance. Cette demande devra intervenir au moins 6 mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre.

La Direction s’engage à répondre dans les 3 mois suivant la réception de la demande écrite.

Ce passage à temps partiel, la société prendra à sa charge le supplément de cotisations patronales et le salarié la part salariale portant sur la retraite de base, la retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO) et sur la prévoyance.

Le salarié pourra compléter sa rémunération jusqu’à l’équivalent d’un temps plein en utilisant ses compteurs de récupération et de CET dans le cadre d’une convention visant à lisser l’utilisation de la dette sociale.

A ce titre, le compte CET des salariés adhérents au dispositif sera déplafonné et géré exclusivement en argent. Ainsi, le montant global du compte CET pourra dépasser les 10 000€ et il pourra être alimenté au-delà des 5 CP et 64H des JRS par an dans la limite des dispositions légales.

  1. La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

    1. Prévention du travail en équipes successives alternées

L’activité de l’entreprise est essentiellement organisée autour du cycle 3*8.

La planification de l’activité pouvant être sujette à des variations régulières ou conjoncturelles, l’entreprise a recours à la modulation du temps de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

L’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail se traduit le plus souvent par des semaines de 40h de travail sur 5 jours, soit 8 heures par jour.

Afin de réduire l’exposition des salariés aux contraintes du cycle 3*8, il est expressément convenu que les salariés de 55 ans et plus affectés à ce cycle en semaine, pourront choisir d’effectuer un maximum de 21 périodes hautes sur la période de référence ;

Les salariés souhaitant bénéficier de ces dispositions devront pour cela en informer leur hiérarchie dans le mois qui suit la communication du calendrier annuel des périodes hautes et basses. Le salarié devra alors, positionner sur le planning toutes les périodes hautes qu’il ne travaillera pas en précisant s’il souhaite positionner le jour non travaillé le lundi, mercredi ou le vendredi. La validation du planning sera réalisée par le manager direct avant fin février. Le manager validera la demande au regard des % de congés demandés en particulier sur les périodes de congés scolaires.

Pour les activités logistiques de chargement, une organisation de jour en semaine sera testée sans période haute ou basse. Elle permettra d’y positionner prioritairement les salariés de 55 ans et plus volontaires pour travailler de jour.

Afin de prioriser les demandes formulées par les salariés pour le passage à temps partiel, les critères suivants seront utilisés : le nombre d’années d’ancienneté en cycle 3x8, puis l’âge et enfin l’ancienneté Groupe.

  1. Amélioration des conditions de travail d’ordre matériel

Le diagnostic pénibilité réalisé par l’entreprise ayant permis d’identifier à l’aide l’outil OSEV recommandé par la CPAM, des facteurs de pénibilité dans les activités logistiques en lien avec les vibrations mécaniques transmises à tout le corps, la Direction engagera pendant la durée de l’accord, avec le CHSCT et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une réflexion sur plusieurs actions telles que :

  • Changement et renouvellement des engins de manutention ;

  • Sensibilisation sur les bonnes pratiques de conduite ;

  • Aménagement des sols ;

  • Réduction des temps d’exposition aux facteurs de risque de vibrations mécaniques.

Afin de mesurer cet engagement, l’indicateur de suivi sera : le nombre d’heures d’exposition à des vibrations mécaniques par ETP sur l’année.

  1. L’aménagement des fins de carrières

4.4.1Favoriser les passages à temps partiel

Les parties signataires constatent que l’exposition longue à des facteurs de risques professionnels rend plus difficile la fin de carrière des salariés. Avec l’allongement de l’âge de fin de carrière, les parties signataires conviennent de la nécessité d’anticiper ces situations.

Pendant la durée du présent accord, les salariés qui souhaitent réduire leur temps de travail au cours de la ou des dernières années précédant leur départ à la retraite, pourront le faire dans les conditions définies ci-dessous.

Ce dispositif est destiné à favoriser la diminution progressive d’activité grâce, notamment, à un allègement de la charge de travail et un aménagement de l’horaire et, le cas échéant, à une réorganisation des activités du service.

Le dispositif est ouvert aux salariés âgés de 55 ans et plus uniquement.

Ainsi, afin de réduire l’exposition des salariés aux contraintes du cycle 3*8, il est expressément convenu que les salariés de 55 ans et plus affectés à ce cycle en semaine, pourront choisir de réduire leur temps de travail en-deçà de 35 heures en moyenne sur l’année, et ainsi de faire moins de 21 périodes hautes sur la période de référence. Dans ce cadre le nombre de périodes hautes devra être un multiple de 3 comme le précise l’annexe 2 du présent accord.

Les salariés souhaitant bénéficier de ces dispositions devront pour cela en informer leur hiérarchie dans le mois qui suit la communication du calendrier annuel des périodes hautes et basses. Le salarié devra alors, positionner sur le planning toutes les périodes hautes qu’il ne travaillera pas en précisant s’il souhaite positionner le jour non travaillé le lundi, mercredi ou le vendredi. La validation du planning sera réalisée par le manager direct avant fin février. Le manager validera la demande au regards des % de congés demandés en particulier sur les périodes de congés scolaires. En fonction du nombre de périodes hautes effectivement réalisées, le salarié aura le choix entre :

  • Un avenant à contrat de travail sera réalisé pour refléter le cas échéant le passage à un temps de travail partiel tel que défini à l’article 4.1.2 du présent accord. L’annexe 2 du présent accord définit les principes de calcul du temps partiel en fonction du nombre de périodes hautes effectivement réalisées ;

  • Le maintien de sa rémunération équivalent à temps plein en consommant ses compteurs d’épargne temps ou de récupération ;

Afin de prioriser les demandes formulées par les salariés pour le passage à temps partiel, les critères suivants seront utilisés : le nombre d’années d’ancienneté en cycle 3x8, puis l’âge et enfin l’ancienneté Groupe.

La demande de temps partiel pour les salariés de 55 ans et plus pourra être différée en raison des impacts sur l’organisation du service. Toutefois, ce différé ne pourra pas excéder 6 mois après la réception de la demande au service ressources humaines.

Par ailleurs, à titre dérogatoire, pour les salariés de 55 ans et plus, l’intégralité du repos compensateur de remplacement pourra être transféré sur le CET afin de permettre la constitution d’une épargne de temps en vue de l’aménagement de fin de carrière.

Dans la première année du présent accord, l’entreprise étudiera par ailleurs, la possibilité de transférer la gestion financière du CET à un organisme tiers et spécialisé en gestion d’épargne retraite.

Ce passage à temps partiel est effectué avec l’accord de la Direction.

A titre exceptionnel dans le cadre du présent accord, le calcul des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO) et du régime de prévoyance est maintenu pendant toute la durée d’application du temps partiel, sur une assiette correspondant au salaire temps plein reconstitué du salarié (salaire de base + ancienneté).

La société prendra à sa charge le supplément de cotisations patronales et salariales portant sur la retraite de base, la retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO) et sur la prévoyance.

Cette disposition est applicable aux salariés exposés à un ou des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils réglementaires minimum et demandant à bénéficier d’un passage à temps partiel à partir de 55 ans.

Afin de mesurer cet engagement, l’indicateur de suivi sera : le nombre de salariés utilisant les possibilités de réduction du temps de travail ainsi que le nombre de salariés bénéficiaires de passage à temps partiel de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils de pénibilité réglementaires sur la durée de l’accord.

ARTICLE 5 : L’UTILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION

  1. Les mesures de nature à permettre aux titulaires du compte d’affecter les points inscrits

  1. .1 Utilisation au titre de la formation professionnelle

Le titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité peut abonder son compte personnel de formation pour réaliser une formation lui permettant d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité. Les conditions d’utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte personnel de formation sont précisées par le décret n°2014-1156 du 9 octobre 2014. Ces points contribuent alors au financement des frais pédagogiques d’une formation qualifiante choisie dans le cadre du Compte personnel de formation.

Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi moins ou non exposé.

Une réserve de 20 points inscrits sur le Compte Professionnel de Prévention doit être consacrée à la formation professionnelle (sauf cas particuliers). Mais il est possible d'y consacrer davantage de points, notamment pour envisager une reconversion professionnelle.

L’entreprise viendra abonder à concurrence de la moitié des heures autofinancées par le salarié.

  1. .2 Utilisation pour un passage à temps partiel

Il appartient au salarié de demander à l’entreprise le bénéfice de la réduction de son temps de travail.

Le salarié doit notamment :

- joindre le justificatif du nombre de points inscrits sur son compte ;

- préciser sa demande de réduction du temps de travail, sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’entreprise.

Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'entreprise peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

Exemple :

10 points permettent de prendre en charge 90 jours à mi-temps, ou 112 jours en travaillant à 60 % d’un temps plein (réduction de 40 %, soit coefficient de réduction de la durée du travail = 0,4).

Il est précisé que lors de la rédaction de l'avenant du contrat de travail pour une période de temps partiel, le nombre de jours pris en charge est un nombre de jours calendaires.

Pour exemple : un temps partiel de 90 jours, à partir du 1er juin, couvre la période du 1er juin au 29 août inclus.

  1. .3 Utilisation pour la retraite

L’utilisation du compte pour la retraite peut être formulée dès l’âge de 55 ans.

Article 6 : DUREE ET REVISION

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit au 31 décembre 2021.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 7 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD

La Direction de la société Nestlé Waters Supply Est et les organisations syndicales signataires du présent accord se réuniront une fois par an pour faire un bilan de l’application des présentes dispositions.

Cette réunion se fera en présence :

  • Des instances représentatives du personnel relatives au suivi des conditions de travail

  • De 2 représentants par organisations syndicales signataires

    1. Article 9 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS

En cas de modification substantielle des textes de la réglementation obligatoire dans les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 12 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au décret du 15 mai 2018 (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai) à savoir une télé déclaration sur la plateforme nationale « TéléAccords » ainsi que l’envoi d’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Fait à VITTEL, le ………………………, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

Pour l’entreprise NESTLE WATERS SUPPLY EST, Monsieur Hervé LEVIS, Directeur

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SUPPLY EST,

Syndicat C.F.D.T représenté par

Syndicat C.G.T représenté par

Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par

ANNEXE 1

Intégration de la cartographie et présentation CHSCT

ANNEXE 2

Basé sur la planification 2018
Théorique annuel
réalisé
Moyenne hebdo ETP
Si travail 30 PH : 1687 36,67 1,05
Si travail 27 PH : 1663 36,15 1,03
Si travail 24 PH : 1639 35,63 1,02
Si travail 21 PH : 1615 35,11 1,00
Si travail 18 PH : 1583 34,41 0,98
Si travail 15 PH : 1559 33,89 0,97
Si travail 12 PH : 1535 33,37 0,95
Si travail 9 PH : 1511 32,85 0,94
Si travail 6 PH : 1487 32,33 0,92
Si travail 3 PH : 1463 31,80 0,91
Si travail 0 PH : 1439 31,28 0,89
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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