Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail dominical" chez THE CALL MACHINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THE CALL MACHINE et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620002047
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : THE CALL MACHINE
Etablissement : 47947003100010 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL
Entre :
La Société THE CALL MACHINE, située 109 rue Joseph Bigot 56855 CAUDAN Cedex, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles en date des 10 et 21 décembre 2018,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 2-IV de la Loi du 2009-974 du 10 août 2009, telle qu’elle a été modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter des dérogations à ce principe. Les parties au présent accord ont décidé de se réunir pour négocier sur les conditions de travail des salariés de la Société travaillant sur des sites clients ouverts le dimanche ou au sein de l’entreprise.
L’activité principale de la Société n’étant pas visée par les dérogations de droit instituées par la Loi du 10 août 2009, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent accord en vue de permettre à certains salariés de la Société de travailler le dimanche en application de l’article L.3132-20 du Code du travail.
Il est dès à présent rappelé que le présent accord ne peut être appliqué que sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale accordant la dérogation au repos dominical.
Cet accord a pour objet de définir les garanties accordées à ces salariés en contrepartie du travail dominical.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à fixer les conditions de travail le dimanche et les garanties sociales accordées aux salariés privés de repos dominical.
Cet accord vise également à harmoniser les différentes situations de travail le dimanche, liées aux particularités des sites clients ouverts un tel jour ou des nécessités des clients depuis le centre téléphonique interne.
SALARIES CONCERNES
Est concerné par le présent accord tout salarié, qu’il soit embauché à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, travaillant le dimanche de façon habituelle ou inhabituelle.
Seuls les salariés affectés sur le site de l’entreprise ou des sites clients ouverts le dimanche en raison de leur activité et dont la fermeture le dimanche serait préjudiciable au public et/ou compromettraient le fonctionnement normal dudit site sont concernés.
Les parties au présent accord soulignent qu’en cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer une faute ou un motif de licenciement.
3.1 Principe du volontariat
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche.
3.1.1 Travail habituel le dimanche
Cet accord est demandé dès l’embauche dès lors que le travail le dimanche est inhérent à la mission liée à la première affectation du salarié.
En cas d’affectation ultérieure sur un site ouvert le dimanche, la possibilité de travailler le dimanche fera l’objet d’un avenant exprès au contrat de travail précisant que, pour cette seule affectation, le salarié pourra être amené à travailler le dimanche, ce qu’il accepte expressément.
Chaque début d’année civile et au plus tard le 15 janvier, le salarié travaillant habituellement le dimanche peut demander expressément à ne pas travailler 3 dimanches pré choisis dans l’année à venir pour raisons personnelles justifiées (mariage ou baptême d’un proche par exemple). Il est remis au salarié un planning prévisionnel annuel des dimanches travaillés prenant en compte cette demande.
Ce planning prévisionnel peut être modifié en raison des absences possibles de certains salariés sans qu’il puisse être demandé au salarié de travailler les 3 dimanches bloqués.
Si le salarié ne connait pas par avance les dimanches qu’il souhaite bloquer, il peut, en cours d’année, demander la modification de son planning prévisionnel de travail le dimanche jusqu’à 3 fois en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois.
L’employeur s’engage, dans la mesure du possible et uniquement si son absence peut être palliée, à accepter sa demande. Une réponse lui est apportée au moins 2 semaines avant le dimanche visé par la demande.
Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie, s’il en fait la demande écrite, d’une priorité d’affectation sur un site instaurant le repos dominical.
3.1.2 Travail inhabituel le dimanche
En cas de travail inhabituel le dimanche (exemple : ouverture les dimanches de l’avent), l’accord exprès du salarié est demandé au moins un mois à l’avance.
Son refus ne peut aucunement être assimilé à une faute en raison du principe du volontariat.
PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié volontaire au travail du dimanche, ce dernier disposera d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance de 1 mois.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre des circonstances exceptionnelles:
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
invalidité du salarié,
handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,
arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (exemple : ascendant …),
décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.
CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE
Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficie de la contrepartie suivante :
Majoration de 25% du taux horaire pour les heures travaillées le dimanche,
Cette contrepartie est un minimum dû à chaque salarié de la Société amené à travailler le dimanche quelque soit son site d’affectation.
Il est expressément prévu qu’il reste possible, après négociation avec chaque client, de prévoir des contreparties plus importantes pour tel ou tel site défini. Ces suppléments ne sauraient créer un usage bénéficiant à tout salarié. Ils sont expressément liés à une mission donnée sur un site donné. En cas de changement d’affectation, le salarié ne saurait conserver le bénéfice d’une contrepartie plus importante que celle prévue par le présent accord.
ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI / EN FAVEUR DE PERSONNES HANDICAPEES / PUBLICS EN DIFFICULTES
La Société s’engage :
A limiter le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour travailler le dimanche,
A proposer en priorité à la mobilité interne, tout poste qui se libérerait sur un site concerné par l’autorisation dérogatoire au repos dominical.
A favoriser l’embauche des personnes handicapées.
DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Février 2020.
Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail, les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions de celui-ci.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
DEPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE, de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.
Mention de cet accord sera portée à la connaissance du personnel. Il sera consultable par l’ensemble du personnel via l’outil de communication digital interne et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Caudan, le 21 Janvier 2020
La Direction | Les Représentants du Personnel |
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Directeur Général |
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