Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique" chez AUDIOPTIC TRADE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDIOPTIC TRADE SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09218005000
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIOPTIC TRADE SERVICES
Etablissement : 47950894700021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection du Comité Social et Economique de l'Unité Economique et Sociale : Audioptic Trade Services, Gadol Optic 2ooo et Audio 2000 (2018-07-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

Accord de mise en place du Comité Social et Economique
au sein de l’Unité Economique et Sociale :
Audioptic Trade Services, Gadol Optic 2ooo et Audio 2ooo

Cet accord est conclu au sein de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les soussignés :

AUDIOPTIC TRADE SERVICES, Groupement d’Intérêt Economique employant 414 salariés, immatriculé au RC de Nanterre, sous le numéro 479 508 947, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représenté par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Exécutif ; ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;

GADOL OPTIC 2ooo, société anonyme coopérative à capital variable d’Opticiens Lunettiers Détaillants employant 41 salariés, immatriculée au RC de Nanterre, sous le numéro B 326 980 018, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Secrétaire Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;

AUDIO 2000 SARL, employant 8 salariés, immatriculée au RC de Nanterre, sous le numéro B 421 314 402, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;

D’UNE PART,

ET,

Madame XXX, salariée d’Audioptic Trade Services, désignée en qualité de déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, par l’organisation syndicale représentative de salariés, CFE CGC

Monsieur XXX, salarié de Audioptic Trade Services, désigné en qualité de délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, par l’organisation syndicale représentative de salariés, CFTC

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des ordonnances n° 2017-1386 du 23 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, précisées par le décret du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE).

Les parties rappellent que ces textes instaurent la fusion des trois instances représentatives du personnel actuellement en place, le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, au profit d’une instance unique, le Comité Social et économique (CSE). Cette nouvelle instance sera mise en place à compter de décembre 2018.

Convaincues de l’importance d’assurer un dialogue social constant et de qualité au sein de l’UES, les parties ont convenu d’adapter par accord d’entreprise le cadre de mise en place et le fonctionnement des instances élues de représentation du personnel.

Les parties précisent par ailleurs qu’elles se réunissent en parallèle de cet accord pour déterminer le fonctionnement du vote électronique, et qu’elles se réuniront en octobre 2018 pour définir dans un protocole d’accord préélectoral, notamment, la répartition des effectifs et des sièges par collège et les modalités générales d’organisation du vote.

Selon les dispositions précitées, cet accord a vocation à déterminer le niveau de mise en place du CSE, ainsi que le fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein de l’UES.

PARTIE I : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

L’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES, comme cité ci-dessus, constitue une seule communauté de travail, sans que des intérêts et réclamations propres à chacune des sociétés concernées puissent être suffisamment distingués.

Par conséquent, le CSE sera mis en place au niveau de l’UES.

Le nombre d’élus au CSE sera déterminé en fonction de l’effectif total des sociétés composant l’UES. De même, le budget de fonctionnement du CSE sera établi en tenant compte de la masse salariale totale brute des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 2.1 – COMPOSITION DU CSE

Les parties conviennent que le nombre de sièges au CSE ainsi que leur répartition entre les différents collèges seront définis dans le cadre de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral selon les effectifs calculés à cet effet.

Lors de la réunion constitutive, en présence des titulaires et suppléants, le CSE procèdera à la désignation, à la majorité des membres présents, d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

ARTICLE 2.2 – REUNIONS DU CSE

Le CSE se réunit onze fois par an sur convocation du Président dans les conditions définies par la loi.

Par ailleurs, en application des articles L.2315-27 et L.2315-28 du Code du travail, le CSE pourra se réunir de manière exceptionnelle à la demande de l’employeur ou de la majorité de ses membres.

Les réunions du CSE pourront être tenues par visioconférence, dans le respect des dispositions légales en vigueur, à l’exception des réunions comportant une consultation soumise à l’organisation d’un vote à bulletin secret. Dans ce cas, une réunion physique sera obligatoire.

Pour la qualité des discussions, il sera néanmoins privilégié la tenue de réunions physiques, sauf demande expresse de la majorité des membres du CSE.

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les suppléants sont autorisés à assister à la première réunion plénière du CSE, ainsi qu’aux réunions plénières pendant lesquelles sont restitués les résultats des travaux des Commissions auxquelles ils appartiennent. Ils ne disposeront pas dans ce cas de figure, et sauf remplacement du titulaire, d’une voix délibérative.

Le temps passé par la délégation du personnel et les représentants syndicaux aux réunions avec l’employeur est considéré comme étant du temps de travail effectif. Il n’est donc pas décompté des heures de délégation.

ARTICLE 2.3 – HEURES DE DELEGATION DU CSE

Les titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel individuel de 22 heures pour l’exercice de leur mandat, à utiliser dans les conditions définies par la loi.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau, le secrétaire et le trésorier disposent chacun d’un crédit supplémentaire de 2 heures mensuel. Ces heures étant spécifiquement rattachées aux fonctions de secrétaire et de trésorier, elles ne peuvent donner lieu à mutualisation, mais sont reportables dans la limite de 12 mois.

ARTICLE 3 – COMMISSIONS DU CSE

Le CSE est composé des commissions obligatoires suivantes (hors CSSCT) :

  • Une commission formation et emploi (article L.2315-49, R.2315-30 et R.2315-31),

  • Une commission information et accès au logement (articles L.2315-51 et L.2315-52),

  • Une commission égalité professionnelle (article L.2315-56).

La commission formation et emploi se réunit deux fois par an, et se compose de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses élus ou le personnel de l’entreprise. Pour préparer leurs travaux, est accordé un crédit annuel global de 24 heures, à répartir entre les membres de la commission, à l’exclusion des membres choisis parmi le personnel de l’entreprise et non élus au CSE.

Les commissions information et accès au logement, et égalité professionnelle, se réunissent une fois par an, et se composent de 3 membres chacune, désignés par le CSE parmi ses élus ou le personnel de l’entreprise. Pour préparer leurs travaux, est accordé un crédit annuel global de 12 heures à chacune des deux commissions, à répartir entre leurs membres, à l’exclusion des membres choisis parmi le personnel de l’entreprise et non élus au CSE.

Lors de la réunion constitutive du CSE, chaque commission désignera un rapporteur parmi ses membres.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus au CSE.

Les parties conviennent que le temps passé en réunion préparatoire, dans la limite d’une réunion préparatoire par réunion plénière, ainsi que le temps passé en réunion plénière est considéré comme étant du temps de travail effectif.

D’autres commissions facultatives pourront être instituées par le CSE lors de sa réunion constitutive, sans que leur création n’emporte d’obligations supplémentaires pour l’employeur. Ces commissions facultatives sont exclues du champ d’application du présent accord.

PARTIE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Conformément aux dispositions des articles L.2315-36 et suivants du Code du travail, lorsque l’effectif de l’entreprise est d’au moins 300 salariés, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est obligatoirement constituée au sein du CSE.

ARTICLE 4 – LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Ces derniers ont la possibilité de se faire assister par d’autres techniciens ou experts de l’entreprise, sans pouvoir dépasser le nombre de membres à la Commission.

La CSSCT est composée de 4 membres, dont au moins un représentant du collège cadre et un représentant du collège employé.

Ces derniers sont désignés lors de la réunion constitutive du CSE, par et parmi un collège unique, composée des titulaires et suppléants du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Il s’agit d’un vote anonyme à bulletin secret, à la majorité des présents.

Lors de la réunion constitutive du CSE, les membres de la CSSCT désigneront un secrétaire parmi eux.

ARTICLE 5 – LES MISSIONS DE LA CSSCT

La CSSCT est chargée d’assister le CSE en matière de politique de prévention et d’hygiène, santé, sécurité et environnement (HSSE), sur l’ensemble du périmètre de l’UES.

A ce titre, la CSSCT veillera lors de chacune de ses réunions à prendre en considération l’ensemble des problématiques HSSE susceptibles, le cas échéant, de concerner tout ou partie des différentes activités, sites et catégories socio-professionnelles de l’UES. La CSSCT devra, notamment :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’UES ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires ;

  • Assurer une prévention des situations dangereuses ou des incidents et accidents ayant révélé un risque grave sur le site ;

  • Identifier et analyser les dangers, les risques professionnels et les risques psycho-sociaux auxquels peuvent être exposés les salariés, et leur réduction ;

  • Agir en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Participer à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques.

La CSSCT pourra ainsi être amenée, par délégation du CSE, à procéder à des inspections en matière en santé, sécurité et condition de travail, et/ou des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la Commission ne peut recourir à un expert, et n’a pas voix consultative.

La Commission peut en revanche faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Enfin, lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du Code du travail, les membres de la Commission peuvent présenter leurs observations.

ARTICLE 6 – LE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

La Commission se réunit, sur convocation de l’employeur, avant chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, soit 4 fois par an conformément aux dispositions légales. Les membres de la CSSCT interviennent ensuite lors de la réunion du CSE pour rapporter leurs activités. La Commission n’a pas de compétence consultative.

L’ordre du jour des réunions est défini conjointement par l’employeur et le secrétaire à la CSSCT.

Sont invités aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurités sociale.

Les membres de la CSSCT peuvent également participer aux réunions du CSE organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, et à la demande motivée de deux membres de la commission, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les membres de la CSSCT bénéficient de 4 heures de délégation mensuelles pour l’exercice de leurs missions. Ces heures s’ajoutent aux heures attachées au mandat d’élu titulaire au CSE, le cas échéant. Ces heures sont reportables dans la limite de 12 mois, mais non mutualisables.

Le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

ARTICLE 7 – LA FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Conformément à l’article L.2315-18 du code du Travail, les membres du CSE, bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours, et est prise en charge par l’employeur.

PARTIE III : REPRESENTANT DE PROXIMITE

ARTICLE 8 – MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où l’UES devait être répartie sur plusieurs sites distincts, au moins un représentant de proximité par site serait désigné par le CSE parmi le personnel de l’UES ou du service situé dans le(s) site(s) distinct(s) du siège.

Les membres titulaires du CSE procèderaient alors à la désignation des représentants de proximité, à la majorité des membres présents, lors d’une réunion extraordinaire organisée à l’issue d’un appel à volontariat lancé auprès du personnel du service ou de l’entité concernée.

La désignation des représentants de proximité devra se faire dans le mois qui suit l’installation de l’entité sur le nouveau site, et pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

ARTICLE 9 – MISSIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les représentants de proximité constituent, aux côtés du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE. A ce titre, ils ont vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE les problématiques identifiées localement, les demandes de salariés et, le cas échéants, les recommandations et suggestions d’actions de prévention, notamment en matière de risques professionnels, de santé, sécurité et conditions de travail.

Un point à l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE devra obligatoirement porter sur les situations susceptibles d’être relevées par un ou plusieurs représentants de proximité. Il appartiendra au secrétaire et au président de définir, lors de l’élaboration de l’ordre du jour, les situations spécifiques à exposer au CSE.

En cas de besoin et sur initiative du Président ou de la majorité des membres, le CSE peut inviter tout ou partie des représentants de proximité à participer à une ou plusieurs réunions du CSE pour intervenir sur un point précis de l’ordre du jour. Cette intervention sera rémunérée comme du temps de travail effectif. Les représentants de proximité invités à participer à la réunion du CSE ne disposent pas de voix délibérative.

ARTICLE 10 – MOYENS DEDIES AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les représentants de proximité disposeront d’un crédit d’heures de délégation individuel de 3 heures par mois.

PARTIE IV : PUBLICATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats du CSE élu fin 2018.

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et à la DIRECCTE.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales en vigueur.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

En outre, une copie du présent accord sera remise aux instances représentatives du personnel

Fait à Clamart, le

______________________________________

Par délégation pour le GIE AUDIOPTIC TRADE SERVICE Monsieur XXX

Madame XXX Délégué Syndical CFTC

Directrice des Relations Humaines

______________________________________

Par délégation pour GADOL OPTIC 2000 SA Madame XXX

Madame XXX Déléguée Syndical CFE CGC

Directrice des Relations Humaines

______________________________________

Par délégation pour AUDIO 2000 SARL

Madame XXX

Directrice des Relations Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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